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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 26/00617 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIR
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [G] [C] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [G] [C], née le 08 Décembre 1980 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la mise en délibéré au jour même avec autorisation de produire une note en délibéré afin que le requérant justifie de l’absence de la patiente à l’audience,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
A l’audience, l’avocate de la patiente fait valoir d’une part l’absence de justificatif pour l’absence de [G] [C] à l’audience et d’autre part, la notification l’admission à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et au préfet a été effectuée le 13 avril 2026 mais visent une hospitalisation antérieure (du 26 décembre 2025), ce qui équivaut à une absence de notification.
D’une part, le recueil de l’avis de la patiente a été dûment transmis en cours de délibéré.
D’autre part, concernant le moyen d’irrégularité soulevé relatif aux avis irréguliers à la CDSP et au préfet, l’article L3212-5 du code de la santé publique prévoit en effet que le directeur de l’établissement d’accueil transmet « sans délai » au représentant de l’Etat et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
L’article R3211-24 du même code dispose que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article R3211-12 du même code : « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
Enfin, en application de l’article L3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever qu’en application des articles précités, la preuve de l’information du préfet ni celle de l’information à la CDSP ne constituent pas des pièces obligatoires qui doivent être envoyées au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi, et d’autre part, il s’agit d’une simple information ou d’un avis, et non la notification de la décision d’admission, laquelle en revanche est notifiée à la patiente.
A la lecture de l’entier dossier, [G] [C] a dûment reçu notification de la décision du 10 avril 2026 d’admission du directeur d’établissement dès le lendemain, le 11 avril 2026, et aussi de la décision de maintien du 13 avril 2026, le jour même. Dans les droits lui ayant été expressément notifiés, figure à chaque fois le droit de communiquer avec certaines autorités, notamment le préfet, le président du tribunal ou le procureur, la possibilité de saisir la CDSP. Elle a aussi été informée lors de cette notification qu’elle pouvait faire un recours devant le magistrat du siège, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que les avis datés du 13 avril 2026, le jour même de l’arrêté de maintien en soins contraints du directeur d’établissement, font référence manifestement à une précédente hospitalisation de la patiente, cette erreur matérielle n’équivaut pas à une absence d’information et en tout état de cause ne fait nullement grief, lequel n’est d’ailleurs pas allégué, ni a fortiori démontré vu la notification de l’ensemble de ses droits à la patiente, notamment celui de communiquer avec le préfet et de saisir la commission.
En conséquence, le moyen sera rejeté pour absence de grief.
Sur le fond :
[G] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 10 avril 2026, en raison d’une rupture avec l’état antérieur caractérisée par un retrait, une opposition, un mutisme, une diminution de l’alimentation et de l’hydratation ainsi qu’un refus des thérapeutiques pharmacologiques somatiques qu’elle observe habituellement. Il était constaté une mise en péril de son intégrité physique au regard d’une dénutrition avec perte de poids importante et de l’évolution de sa pathologie somatique. Le contact était fluctuant. Une angoisse majeure était constatée vis-à-vis d’un refus de la prise des thérapeutiques anxiolytiques indiquées. Elle présentait une ambivalence aux soins hospitaliers en exprimant son souhait de quitter l’hôpital mais en étant opposée lors de l’organisation effective de sa sortie.
Selon l’avis motivé du 16 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, [G] [C] présente toujours une rupture avec l’état antérieur. Elle reste prostrée, clinophile, incurique, dans une opposition passive et peu communicative. Elle s’hydrate et se nourrie peu. Elle présente des angoisses avec ces interprétations à la limite de la réalité. Elle refuse les soins proposés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [C] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, l’objectif de l’hospitalisation étant d’assurer une mise en sécurité, une surveillance clinique et de proposer des thérapeutiques pour soigner cet épisode.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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