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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 27 janv. 2026, n° 25/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 27.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/02923 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQM
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
02 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [X] [V] [M] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [P] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2019, Madame [P] [S] a fait une demande d’attribution de prime d’activité auprès de la [4] [Localité 7] qui lui a été accordée. Le 5 décembre 2022, la [4] [Localité 7] a détecté une anomalie concernant les revenus déclarés par Madame [P] [S] pour l’année 2021 et qui avaient conditionné l’attribution de cette prime.
Suivant courrier du 31 juillet 2023 recommandé avec accusé réception reçu le 3 août 2023, la [4] [Localité 7] a notifié à Madame [P] [S] une pénalité d’un montant de 1176€ en raison d’un indu d’un montant total de 7842,72€ précédemment notifié le 3 mars 2023 au titre de la prime d’activité pour l’année 2022 au motif de sa déclaration inexacte des revenus pour l’année 2021.
Suivant recours adressé le 16 août 2023, Madame [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la pénalité fixée par décision de la [3] du 31 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 27 janvier 2026.
A cette audience, Madame [P] [S] a comparu et déclaré ne plus contester la pénalité fixée par la Caisse en faisant état de sa bonne foi en expliquant qu’elle l’avait réglée pour partie suite à des retenues opérées par la [4] [Localité 7] et qu’un échéancier lui avait été accordé par l’organisme social pour le solde de 585€.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [4] [Localité 7] sollicite le rejet du recours et la validation de la pénalité en faisant valoir que le montant de la pénalité est adapté à l’importance de l’indu qui a été induit par les déclarations mensongères de la requérante relatives à ses revenus pour l’année 2021.
Elle a confirmé son accord sur l’échéancier évoqué par la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
Il ressort notamment de ces dispositions articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant de la durée du préjudice et des procédés utilisés.
Il appartient au juge d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’infraction commise par l’assuré social.
Au cas présent, compte tenu des déclarations inexactes faites par Madame [P] [S] relatives à ses revenus pour l’année 2021 et du montant important de l’indu de prime d’activité et donc du préjudice induit pour l’organisme social, la [6] n’a pas prononcé une pénalité disproportionnée au regard des éléments du dossier étant observé qu’il n’appartenait pas à la [3] de lui notifier qu’elle ne respectait pas les conditions d’attribution de ces prestations au regard de ses déclarations inexactes. Le tribunal observe que cette pénalité n’est plus contestée par la requérante à l’audience du 2 décembre 2025.
En conséquence, il convient de rejeter le recours et confirmer la décision de la [4] [Localité 7] en ce qu’elle a fixé le montant de la pénalité à la somme de 1176€, étant précisé que cette pénalité a été soldée en partie par retenues de sorte que le solde s’élevait à 585€ le 2 décembre 2025, et également de constater l’accord des parties sur un échéancier de sur 10 mois de 53€ et le solde au 11ème mois.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [P] [S] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame [P] [S],
Rejette le recours de Madame [P] [S] et confirme la pénalité notifiée le 31 juillet 2023 par la [4] [Localité 7] à Madame [P] [S] pour un montant de 1176€,
Constate qu’à l’audience du 2 décembre 2025, la créance a déjà été réglée en partie de sorte que le solde s’élève à 585€ et constate également l’accord des parties sur un échéancier de 10 mensualités de 53€ chacune et le solde au 11ème mois.
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [P] [S].
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/02923 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : Mme [P] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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