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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5M
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par Me Isabelle GRANGE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 8]
non comparante, représentée par Me Isabelle GRANGE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
SIP [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[19] [Localité 18] [9], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.C.I. [13], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LA [10], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Société [12], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2022, la [11] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [V] [L] et Madame [W] [M] épouse [L], tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Selon décision du 11 janvier 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois, dans l’attente de la vente du bien immobilier des débiteurs.
Par courrier adressé le 13 février 2024, Monsieur et Madame [L] ont contesté la décision de la commission en ce qu’elle les oblige à vendre leur bien immobilier ; Ils précisent que suite à un prêt familia,l dont le remboursement est pris en charge par leurs enfants, ils sont parvenus à solder leur dette immobilière, de sorte que leur endettement est beaucoup moins élevé et qu’ils sont en mesure de le rembourser intégralement sans procéder à la vente de leur bien immobilier ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour les débiteurs ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 sur demande des débiteurs ;
A cette date, Monsieur et Madame [L], non comparants à l’audience mais représentés par leur conseil, Me GRANGE, avocate au barreau de SAINT- ETIENNE, ont maintenu les termes de leur recours ;
Il a été précisé qu’une ordonnance de référé en date du 23 mars 2023 a constaté la résiliation de plein droit de la vente du bien immobilier intervenue entre la SCI [13] et les époux [L] le 28 août 2022, de sorte que lors de la décision de la commission, les débiteurs n’étaient plus propriétaires de leur bien immobilier ; Pour autant, les débiteurs indiquent qu’après un protocole d’accord transactionnel, ils sont parvenus, grâce à une aide familiale, à rembourser intégralement le solde de leur dette immobilière, de sorte qu’ils sont à ce jour intégralement propriétaires de leur bien, tandis que leur créance immobilière est éteinte ;
Dans ce contexte, les épouse [L] sollicitent un plan d’apurement du solde de leur passif conformément à la capacité de remboursement fixée par la commission, soit la somme de 280,56 euros ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les époux [L] ont reçu notification des mesures imposées le 15 janvier 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 13 février suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [V] [L], âgé de 66 ans, est à la retraite ; Madame [L], âgée de 56 ans, est sans emploi ;
Leurs ressources, telles qu’actualisées lors de l’audience, s’élèvent à la somme de 1345 euros ;
Leurs charges s’élèvent, selon barème de la commission de surendettement, à la somme totale de 1234 euros et se décomposent comme suit :
charges courantes pour deux personne (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 816 eurosforfait charges habitation : 148 euros
Leur endettement s’élève, créance immobilière déduite et hors dettes pénales, à la somme de 19 630,11 euros ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement des débiteurs et la bonne foi des débiteurs, non contestée, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission, de sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur et Madame [V] [L].
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L 742-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1er alinéa de l’article L 724-1 du même code, la commission , aprés avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L 732-1 , L 733-1 , L 733-4 et L 733-7 ;
Par ailleurs et aux termes de l’article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder sept années; les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
En l’espèce, il est justifié de ce que, grâce à un prêt familial dont le remboursement est assumé par les enfants majeurs du couple, la créance immobilière a été soldée à ce jour, de sorte que, suite à l’accord transactionnel intervenu, les débiteurs sont totalement propriétaires de leur bien immobilier ;
Il est par ailleurs établi que leur patrimoine immobilier, estimé à 200 000 euros, est très largement supérieur au restant dû des dettes, tandis que la vente du bien immobilier exposerait les débiteurs au paiement d’un loyer, peu compatible avec leurs faibles ressources ;
En outre, il ressort des documents produits que les enfants du couple prennent en charge le remboursement du prêt familial et assument également le paiement d’un échéancier établi au titre des amendes de stationnement dues, et qui leur sont manifestement imputables ;
Dés lors, en considération des éléments susvisés, de la demande des débiteurs relative au maintien de la capacité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 280,56 euros, et aux fins d’éviter la cession du bien immobilier, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L 733-3 du code de la consommation ;
Ainsi, par application des article L. 733-3 du code de la consommation, il y a lieu de, et aux fins d’éviter la cession du patrimoine immobilier :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 74 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [V] [L] et Madame [W] [M] épouse [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 11 janvier 2024 ;
Constate que Monsieur [V] [L] et Madame [W] [M] épouse [L], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [V] [L] et Madame [W] [M] épouse [L] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Constate que la créance de la SCI [13] est éteinte ;
Dit que la situation de Monsieur [V] [L] et Madame [W] [M] épouse [L] justifie, aux fins d’éviter la cession de leur bien immobilier de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 74 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Dit que faute pour Monsieur [V] [L] et Madame [W] [M] épouse [L] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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