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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2026, n° 24/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01598 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYVJ
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [D] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Delphine QUILBE, membre de l’AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEFENDEURS :
Madame [E] [I] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 3]
ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, demeurant [Adresse 4] :
— Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 5] à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] et [Adresse 7]
— Madame [H] [X] née le [Date naissance 6] à [Localité 4], [Adresse 8] et [Adresse 7]
Représentée par Me Thomas LECLERC, membre de l’AARPI “ LBCL “avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 31
et de Me Caroline CHANCE-HOULEY, membre de l’AARPI “ LBCL “ avocat plaidant au barreau de PARIS.
Société AXA FRANCE VIE, Société Anonyme,
RCS [Localité 6] 310 499 959
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 9]
représentée par Me Nadège TARDIF, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 86 et de Me Julien BESSERMANN, membre de LAWINS Avocats – AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Madame [J] [Y] épouse [M]
née [Date naissance 7] 1955 à [Localité 7] (14)
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Céline HUREL, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 7] (14)
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Céline HUREL, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 8] (27)
demeurant [Adresse 12]
agissant en son nom propre et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs:
— Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 5] à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] et [Adresse 7]
— Madame [H] [X] née le [Date naissance 6] à [Localité 4], [Adresse 8] et [Adresse 7],
Représenté par Me Céline HUREL, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Céline HUREL, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Céline HUREL, avocat au barreau de LISIEUX
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Céline HUREL, Me Thomas [Y] – 31, Me Delphine QUILBE, Me Nadège TARDIF – 86
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 4 décembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder :
— Son épouse, Mme [S] [V] ;
— Ses enfants issus de son premier mariage :
* M. [G], [T], [K] [D],
* M. [Q], [C], [F] [D],
* Mme [U], [W], [FP], [TR] [D] divorcée [O],
— Ses petits-enfants, par représentation de leur père, M. [AZ], [IA], [IR], [R] [D], décédé le [Date décès 2] 2017 :
* M. [VE] [D],
* Mme [EU] [D].
Mme [S], [EA], [YC] [V] est décédée le [Date décès 3] 2022 et a laissé pour lui succéder ses deux filles, Mme [J] [Y] épouse [M] et [CT] [Y] épouse [QY], décédée le [Date décès 4] 2019 sans descendant.
M. [R] [D] et Mme [S] [V] n’ont pas eu d’enfant commun.
Le 20 novembre 1997, M. [R] [D] et Mme [S] [V] ont souscrit chacun un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie AXA sous les numéros 859522301 et 8028977204. Le contrat d’assurance vie de Mme [S] [V], dénommé FIGURES LIBRES, n°8028977204, a été souscrit avec la clause bénéficiaire suivante :
“En cas de décès de l’assuré, les sommes dues seront versées aux bénéficiaires désignés ci-après : le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants de l’assuré et les enfants de M. [D] issus de son premier mariage, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant aux héritiers de ce dernier, à défaut les héritiers de l’assuré”.
Toutefois, postérieurement au décès de [S] [V], la société AXA FRANCE VIE a indiqué aux consorts [D], par courriel du 1er juin 2023, qu’ils ne figuraient plus sur la liste des bénéficiaires.
Aussi, les consorts [D] ont assigné en référé la société AXA FRANCE VIE devant le Président du tribunal judiciaire de Coutances, par exploit en date du 3 juillet 2023, afin que le secret opposé par cette dernière soit levé. Les consorts [CJ] sont intervenus volontairement à cette procédure.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2024, il a été fait droit à la demande des consorts [D] et il a été ordonné que les sommes objet du contrat soient séquestrées dans l’attente d’une décision au fond devant être introduite dans un délai de 3 mois à compter de la signification de ladite ordonnance.
Dans ce cadre, la société AXA FRANCE VIE, après avoir séquestré les sommes objet du contrat, a communiqué le 24 janvier 2024 :
— les conditions particulières,
— les conditions générales,
— un document dactylographié du 22 mai 2009 ayant pour objet la modification de la clause bénéficiaire,
— un historique des opérations.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 3 et 9 avril 2024, les consorts [D] ont fait assigner les consorts [CJ] ainsi que la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de juger que la clause bénéficiaire applicable est celle résultant de la rédaction de 1997 et subsidiairement qu’il soit constaté une atteinte à leur réserve héréditaire.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 4 décembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 8 octobre 2024, les consorts [D] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 913, 1379 du code civil et des articles L. 132-8 et L. 132-13 du code des assurances, de:
— Dire et juger que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°8028977204 applicable est celle résultant de la rédaction initiale de 1997,
En conséquence,
— Dire et juger que les fonds objet du contrat d’assurance vie n°8028977204 doivent être libérés au profit de Mme [U] [O], M. [G] [D] et M. [Q] [D],
— Dire et juger que la société AXA FRANCE VIE devra libérer le capital décès du contrat d’assurance vie n°8028972704 conservés en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Coutances le 11 janvier 2024, selon les termes de la clause bénéficiaire rédigée le 20 novembre 1997 et au besoin l’y condamner,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Mme [J] [M], M. [A] [X], Mme [Z] [X], Mme [H] [X], M. [B] [X], M. [L] [X] et Mme [P] [N] à payer à Mme [U] [O], M. [G] [D] et M. [Q] [D] unis d’intérêts la somme de 100 872 euros,
En toutes hypothèses,
— Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la société AXA FRANCE VIE,
— Débouter la société AXA FRANCE VIE de toute demande plus ample ou contraire,
— Débouter Mme [J] [M], M. [A] [X], Mme [Z] [X], Mme [H] [X], M. [B] [X], M. [L] [X] et Mme [P] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [J] [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N], M. [A] [X] et Mme [H] [X] à payer à Mme [U] [O], M. [G] [D] et M. [Q] [D] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [J] [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N], M. [A] [X] et Mme [H] [X] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure préalable de référé.
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 9 septembre 2024, les consorts [CJ] demandent au tribunal de :
— Débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Constater la validité de la clause des bénéficiaires de l’assurance vie de Mme [V] établie par testament olographe daté du 30 juin 2021 ;
— Constater que le testament olographe de Mme [V] désigne comme bénéficiaires de son assurance-vie souscrite auprès de la société AXA FRANCE VIE, à parts égales, Mme [J] [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N], M. [A] [X] et Mme [H] [X];
— En conséquence, Ordonner à la société AXA FRANCE VIE de payer leur prime à Mme [J] [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N], M. [A] [X] et Mme [H] [X], pour chacun, sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [G] [D], M. [Q] [D] et Mme [U] [D] à payer, solidairement, à Mme [J] [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N], M. [A] [X] et Mme [H] [X], pour chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice financier et moral ;
— Condamner in solidum M. [G] [D], M. [Q] [D] et Mme [U] [D] et la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [J] [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N], et à M. [X] es qualité de représentant légal de M. [A] [X] et Mme [H] [X], la somme globale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum, M. [G] [D], M. [Q] [D] et Mme [U] [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées, par voie électronique, le 16 janvier 2025, Mme [E] [I], es qualité de représentante légale de [A] et [H] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes ;
— Juger que le document manuscrit en date du 30 juin 2021 est un testament olographe valablement rédigé ;
— Condamner la société AXA FRANCE VIE au versement du capital décès du contrat d’assurance vie FIGURE LIBRES n°8028977204 selon les modalités définies dans le testament olographe du 30 juin 2021 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le document dactylographié du 22 mai 2009 effectue valablement un changement de la clause bénéficiaire ;
— Condamner la société AXA FRANCE VIE au versement du capital décès du contrat d’assurance vie FIGURE LIBRES n°8028977204 selon les modalités définies dans la lettre du 22 mai 2009 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que seule la somme correspondant à la réserve héréditaire des consorts [D] sera soumise à rapport ;
— Condamner la société AXA FRANCE VIE au versement du surplus du capital décès du contrat d’assurance vie FIGURE LIBRES n°8028977204 selon les modalités définies dans le testament olographe du 30 juin 2021 ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 3 000 euros envers Mme [E] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées, par voie électronique, le 20 mars 2025, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
— Constater que la société AXA FRANCE VIE s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la question de savoir si les modifications de la clause bénéficiaire du contrat FIGURES LIBRES, en date des 22 mai 2009 et 30 juin 2021, doivent primer sur la clause bénéficiaire initiale,
Sur la demande d’application de la clause bénéficiaire initiale :
* Si le tribunal fait droit à la demande des consorts [D], il devra :
— Juger que la clause bénéficiaire initiale en date du 20 novembre 1997, issue des Conditions Particulières du contrat d’assurance vie FIGURES LIBRES n°8028977204, doit s’appliquer ;
— Autoriser la société AXA France VIE à se libérer du capital décès du contrat d’assurance-vie FIGURES LIBRES n°8028977204 séquestrés en exécution de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de COUTANCES selon les termes de la clause bénéficiaire en date du 20 novembre 1997;
— Juger que le paiement des capitaux décès entre les mains du ou des bénéficiaires désigné(s) ne pourra porter que sur une somme nette de droits, taxes, prélèvements sociaux et fiscaux de toute sorte et après communication à l’assureur des pièces nécessaires au règlement ;
— Juger que le paiement à intervenir sera libératoire pour AXA France VIE ;
* Si le Tribunal déboute les consorts [D] de leurs demandes, il devra :
— Juger que la clause bénéficiaire manuscrite en date du 22 mai 2009 ou du 30 juin 2021 doit s’appliquer ;
— Autoriser la société AXA France VIE à se libérer du capital décès du contrat d’assurance vie FIGURES LIBRES n°8028977204 séquestrés en exécution de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances selon les termes de la clause bénéficiaire en date du 22 mai 2009 ou du 30 juin 2021 ;
— Juger que le paiement des capitaux décès entre les mains du ou des bénéficiaires désigné(s) ne pourra porter que sur une somme nette de droits, taxes, prélèvements sociaux et fiscaux de toute sorte et après communication à l’assureur des pièces nécessaires au règlement ;
— Juger que le paiement à intervenir sera libératoire pour AXA France VIE ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE VIE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire et, subsidiairement, ordonner un séquestre des capitaux des capitaux décès du contrat d’assurance vie FIGURES LIBRES n°8028977204 entre les mains de l’assureur dans l’attente d’une décision de justice définitive et insusceptible de recours ordinaire ou extraordinaire ou d’un accord entre les parties.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la clause bénéficiaire applicable au contrat d’assurance-vie FIGURE LIBRES n°8028977204 souscrit par Mme [S] [V] le 20 novembre 1997 auprès de la société AXA FRANCE VIE
Aux termes de l’article L.132-8 du code des assurances, applicable lors de la souscription du contrat, Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
Il est de principe que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et :
— que l’assureur en a eu connaissance, s’agissant d’un avenant au contrat d’assurance-vie (2e Civ, 13 septembre 2007, n°06-18.199)
— ou qu’elle a été réalisée par voie testamentaire, auquel cas l’information de l’assureur n’est pas exigée.(Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655).
En l’espèce, il est constant que le 20 novembre 1997, Mme [S] [V] a souscrit un contrat d’assurance vie dénommé FIGURES LIBRES n°8028977204 avec la clause bénéficiaire suivante :
“En cas de décès de l’assuré, les sommes dues seront versées aux bénéficiaires désignés ci-après : le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants de l’assuré et les enfants de M. [D] issus de son premier mariage, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant aux héritiers de ce dernier, à défaut les héritiers de l’assuré”.
Les consorts [CJ] font néanmoins valoir que selon testament olographe en date du 30 juin 2021, la défunte a substitué aux bénéficiaires initiaux sa fille, Mme [J] [M], ses petits-enfants, Mme [Z] [X] et M. [L] [X], ses arrières petits-enfants, M. [B] [X], Mme [P] [N], M. [A] [X] et Mme [H] [X].
Ils font également état d’un courrier dactylographié du 22 mai 2009, à l’attention d’AXA, signé par la défunte aux fins de modification de la clause bénéficiaire.
* Sur la validité du testament olographe du 30 juin 2021
L’article 970 du code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’article 1379 du code civil dispose que la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Il appartient dès lors au tribunal de déterminer si le document daté du 30 juin 2021 écrit en entier, et signé de la main de Mme [V] constitue un testament olographe valable comportant une intention révocatoire de la clause bénéficiaire au profit des consorts [CJ].
Il y a lieu de constater que seule une copie dudit testament est versée aux débats, les défendeurs confirmant qu’ils ne sont pas en possession de l’original. En outre, il est établi qu’il n’a été transmis à la société AXA FRANCE VIE que postérieurement au décès de la souscriptrice, suivant courrier du conseil de Mme [M] en date du 21 février 2023.
Le document soumis à l’appréciation du tribunal est une page blanche sur laquelle il est mentionné, d’une couleur noire qui ne laisse pas de doute sur sa qualification de “copie”:
“[Localité 9] le 30 juin 2021
assurance vie AGIPIClerc adelsion
00005677888 contrat 8028977204
Pour mes héritiers après mon décès
ma fille
[M] [J] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 7]
mes petits enfants
[X] [Z] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 7]
[X] [L] né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 8]
mes arrières petits enfants
[X] [B] [N] né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 4]
[X] [P] [N] née le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 4]
[X] [A] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 4]
[X] [H] née la [Date naissance 13] 2011 à [Localité 4]”
La signature de Mme [V] figure en bas à droite du document au-dessus de laquelle se trouve une ligne discontinue et en-dessous de laquelle un trait puis une ligne couvrant la majeure partie de la largeur du document sont observés.
Il résulte de cet imprimé qu’il ne revêt pas la présomption de fiabilité visée à l’article 1379 du code civil. Il incombe dès lors aux consorts [CJ], qui se prévalent de cette copie, de démontrer que celle-ci est sincère et est une reproduction fidèle et durable de l’original. Cette preuve peur être rapportée par tous moyens.
Les consorts [CJ] se limitent à déclarer que la copie du testament revêt la même force probante que l’original, exposant que l’argument tiré de la présence de lignes sur le document, qui laisserait penser qu’il s’agit d’un montage, n’a aucun sens.
Ils déclarent qu’un testament olographe se retrouve par principe au décès du de cujus, parmi ses papiers et précisent ne pas avoir retrouvé l’original de la dernière clause qui a sans doute été communiquée au courtier en assurance.
Ils exposent encore que les consorts [D] font preuve d’une avidité sans vergogne pour oser réclamer des fonds appartenant à Mme [V] qui n’a pas souhaité les gratifier, et mettent en exergue leur désintérêt complet vis-à-vis de la défunte outre l’absence de soin porté à leur père malade.
Ils invoquent au surplus la reconnaissance par la société AXA de la validité de la clause bénéficiaire en ce que l’assureur, après avoir pris acte des dispositions testamentaires, a édité les documents à adresser à l’administration fiscale.
Toutefois, force est de constater que les consorts [CJ] ne parviennent pas à expliquer les motifs de la perte de l’original, le cas échéant par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, ou de sa destination. Or, si Mme [V] avait souhaité donner plein effet à ce testament, elle l’aurait de toute évidence déposé auprès d’un office notarial ou auprès de l’un de ses proches. L’hypothèse selon laquelle elle aurait pu l’adresser à l’agent d’assurance n’est pas vraisemblable en ce qu’il est démontré par l’attestation datée du 9 avril 2024 établie par M. [JA] [ZG], agent d’assurance pour la société AXA FRANCE, qu’il n’en avait pas été destinataire et que Mme [V] avait auparavant eu l’occasion de modifier une clause bénéficiaire d’un contrat de sorte qu’elle connaissait le mode opératoire.
Par ailleurs, la bonne foi de l’agent d’assurance résulte, ainsi que les consorts [CJ] le précisent, par la reconnaissance dans un premier temps des droits de ces derniers. Ainsi, s’il disposait de l’original, M. [ZG] l’aurait ainsi de toute évidence remis aux intéressés. Il n’appartient pas, au demeurant, à l’agent d’assurance de se substituer au tribunal judiciaire, régulièrement saisi, pour trancher la question de la validité d’un acte.
S’agissant enfin du contexte patrimonial et affectif susceptible de motiver les intentions de la défunte, il sera relevé que les pièces produites témoignent de l’affection des consorts [D] à l’égard de M. [R] [D] et qu’il ne saurait leur être reproché l’absence de maintien de liens avec la défunte. Cette rupture de lien, démontrée par les attestations de l’entourage de Mme [V], ne saurait conduire à entériner les termes employés par les consorts [MR] pour qualifier les intentions et la personnalité des consorts [D].
Acontrario, il y a lieu de se référer à la rédaction initiale des clauses bénéficiaires des contrats souscrits par les époux [DG], aux explications fournies par l’agent d’assurance quant à la relation de confiance qu’ils entretenaient et aux intentions de ses clients, ainsi qu’à l’historique des versements afférent au contrat de Mme [V], lequel révèle qu’il a été abondé, au décès de M. [Q] [D], d’un montant de 100 872 euros correspondant aux sommes figurant sur son contrat. Ces éléments mettent en évidence la volonté de M. [R] [D] et de Mme [S] [V], d’assurer de manière prioritaire le confort matériel de leur époux/épouse, avant, dans un second temps, de gratifier leurs enfants respectifs, de manière équitable.
De manière surabondante, il est observé que la copie soumise à l’examen du tribunal prête à confusion en ce qu’elle fait référence à deux contrats différents dont le premier “AGIPI Clerc” a en effet fait l’objet d’une modification de clause auprès de la société AXA FRANCE VIE, dans un contexte où l’agent affirme que les fonds qui y étaient placés provenaient du patrimoine personnel de Mme [V]. De surcroît, les lignes noires entourant la signature de la défunte participent aux doutes émis quant à la fiabilité de cette copie.
Enfin, les moyens tirés de l’authenticité de l’écriture de Mme [S] [V] veuve [D] et du fait qu’elle se trouvait en pleine possession de ses facultés mentales sont inopérants pour rapporter la preuve de la fiabilité de la copie dudit testament olographe.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les consorts [CJ] ne rapportent pas la preuve de la fiabilité de la copie du testament produite et dès lors de l’intention révocatoire de la clause bénéficiaire par Mme [S] [V] au profit des consorts [CJ].
* Sur la validité du courrier du 22 mai 2009 emportant modification de la clause bénéficiaire
La jurisprudence rappelle de manière constante que si l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, c’est à la condition, s’agissant d’un avenant au contrat d’assurance-vie, que l’assureur en ait eu connaissance.
En effet, si cette condition n’est pas exigée s’agissant d’un testament, c’est en raison de la singularité de cet acte dont l’avantage est précisément de demeurer secret et donc d’empêcher que le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie puisse s’opposer à sa révocation en acceptant le bénéfice du contrat d’assurance-vie.
En l’espèce, les consorts [CJ] ne rapportent pas la preuve de l’envoi du courrier à l’attention de la société AXA, daté du 22 mai 2009, et dont ils considèrent qu’il emporterait modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux.
Au surplus, aux termes de l’attestation rédigée le 9 avril 2024 par M. [JA] [ZG], agent d’assurance pour la société AXA FRANCE, ce dernier déclare n’avoir reçu le courrier daté du 22 mai 2009 que le 21 février 2023 soit postérieurement au décès de Mme [S] [V]. A cet égard, c’est en vain et de manière infondée que les consorts [CJ] tentent de remettre en cause la probité du courtier.
En conséquence, échouant dans la démonstration de la preuve de la connaissance par l’assureur de cette modification, et sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère authentique ou non de ce document, les consorts [CJ], qui ne peuvent se prévaloir de ce courrier, seront déboutés de leur demande tendant à voir appliquer la modification de la clause bénéficiaire qu’il comporte.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces constats que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°8028977204, applicable en vue de la libération des fonds y figurant, est celle résultant de la rédaction initiale du 20 novembre 1997.
II – Sur les conséquences de l’application de la clause bénéficiaire dans sa rédaction en vigueur à la souscription du contrat le 20 novembre 1997
Il sera ordonné à la société AXA FRANCE VIE de libérer les fonds séquestrés en exécution de l’ordonnance du 11 janvier 2024, dont elle affirme qu’ils s’élèvent à la somme de 197 832 euros, en application de cette clause, à savoir au profit des enfants de Mme [V] et des enfants de M. [D] issus de son premier mariage, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant aux héritiers de ce dernier.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les demandes contradictoires des consorts [D], dont certaines tendraient à exclure les enfants de Mme [V] des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, ne peuvent prospérer et doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, au regard de la solution du litige et de l’intervention de la société AXA FRANCE qui déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal, de déclarer que la décision lui sera commune et opposable.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale des consorts [D], les demandes formées à titre subsidiaire ne seront pas examinées.
Enfin, la solution du litige conduit à débouter les consorts [CJ] de leur demande de dommages et intérêts, formée à hauteur de 10 000 euros, en raison de leur préjudice financier et moral.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les consorts [CJ], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé, en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] et de la société AXA FRANCE VIE les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Les consorts [CJ] seront en conséquence condamnés in solidum à verser à aux consorts [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à verser à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DIT que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie FIGURES LIBRES n°8028977204, applicable en vue de la libération des fonds y figurant, est celle résultant de la rédaction initiale du 20 novembre 1997 ;
ORDONNE à la société AXA FRANCE VIE de libérer les fonds séquestrés en exécution de l’ordonnance du 11 janvier 2024 en application de cette clause, à savoir au profit des enfants de Mme [V] et des enfants de M. [D] issus de son premier mariage, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant aux héritiers de ce dernier ;
DIT que le paiement des capitaux décès entre les mains des bénéficiaires désignés portera sur une somme nette de droits, taxes, prélèvements sociaux et fiscaux de toute sorte et après communication à l’assureur des pièces nécessaires au règlement ;
DIT que le paiement à intervenir sera libératoire pour AXA France VIE ;
DÉBOUTE Mme [J] [Y] épouse [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N] et Mme [H] [X], M. [A] [X], tous deux représentés par leurs représentants légaux, Mme [E] [I] et M. [L] [X] de leur demande de dommages et intérêts tendant à les indemniser de leur préjudice financier et moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [Y] épouse [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N] et Mme [H] [X], M. [A] [X], tous deux représentés par leurs représentants légaux, Mme [E] [I] et M. [L] [X] au paiement des dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [Y] épouse [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N] et Mme [H] [X], M. [A] [X], tous deux représentés par leurs représentants légaux, Mme [E] [I] et M. [L] [X] à payer à Mme [U] [D] divorcée [O], M. [G] [D] et M. [Q] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] épouse [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N] et Mme [H] [X], M. [A] [X], tous deux représentés par leurs représentants légaux, Mme [E] [I] et M. [L] [X] à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [Y] épouse [M], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [B] [X], Mme [P] [N] et Mme [H] [X], M. [A] [X], tous deux représentés par leurs représentants légaux, Mme [E] [I] et M. [L] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti Caroline Besnard
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