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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 21/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [11]
N° RG 21/02491 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLAC
DEMANDERESSE
La société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [S] [F], gérant
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 4.532 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 6 novembre 2019.
Par courrier du 21 novembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 6 janvier 2020, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF.
Par mise en demeure du 29 janvier 2020, réceptionnée le 30 janvier 2020, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 4.973 euros, soit 4.532 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 441 euros au titre des majorations de retard.
Par décision du 24 septembre 2021, adressée par courrier du 27 septembre 2021, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 18 novembre 2021, reçue par le greffe du tribunal le 24 novembre 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour plaider à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, la société [4], représentée par Monsieur [B] [S], ès-qualités de gérant, demande au tribunal d’annuler le redressement notifié à son encontre portant sur le point n° 1 de la lettre d’observations du 6 novembre 2019, relatif aux « Frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise ».
Monsieur [B] déclare qu’il effectuait deux jours de déplacement par semaine dans le cadre de ses fonctions et soutient avoir fourni à l’URSSAF les pièces nécessaires afin de justifier des dates et lieux de ces déplacements, soit une copie de son agenda électronique ainsi que les notes [7] et de péage. Il ajoute être soumis à un régime alimentaire particulier, ce qui l’obligeait à effectuer ses achats de nourriture sur [Localité 6] afin de les emporter durant ses déplacements.
Il fait valoir, en ce qui concerne en particulier les dépenses relatives à des achats de viennoiseries et à des repas d’entreprise, qu’aucun abus manifeste n’est caractérisé.
En défense, au dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
— débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le bien-fondé du redressement ;
— valider la mise en demeure du 29 janvier 2021 d’un montant de 4.973 euros ;
— condamner, en tant que de besoin, la société [4] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamner la société [4] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
A l’audience, la société [4] a été invitée à produire par note en délibéré un extrait KBIS pour justifier de la qualité de Monsieur [B] [S] à la représenter.
La société [4] a communiqué le [5] sollicité par mail du 13 novembre 2025 adressé au greffe du tribunal.
Par courrier du 22 octobre 2025, la juridiction a informé les parties qu’elle envisageait de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé par la société et a invité ces dernières à présenter leurs observations sur ce moyen.
L'[11] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, réceptionnée le 06 novembre 2025, aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir soulevé ce moyen au cours des débats compte tenu du fait qu’il est mentionné dans la décision rendue par la [3] qu’une seconde saisine a été effectuée par la société « par courrier du 22 février 2020 ».
Aucune observation n’a, en revanche, été formulée par la société sur point.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par la société [4]
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
En outre, selon les dispositions des articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d’un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d’irrecevabilité.
Il résulte de ces dispositions combinées que la mise en demeure notifiée par l’organisme de recouvrement en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, dans les conditions édictées par l’article R.1 42-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société a formé un recours gracieux devant la [3] de l’URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020.
A cette date, aucune mise en demeure n’avait été adressée à la société puisqu’elle n’a été émise que le 29 janvier 2020.
Néanmoins il résulte des échanges entre les parties et notamment de la décision rendue par la [3] en date du 24 septembre 2021 que : « par courrier du 22 février 2020, le cotisant a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure », soit postérieurement à la réception de la mise en demeure.
Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer le recours exercé par la société [4] recevable.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°1 portant sur les « frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que " L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
S’agissant, en particulier, des frais de repas, l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce que " Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu de travail habituel, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l’entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ".
En application de l’article 10 de ce même texte, les montants mentionnés à l’article 3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a examiné la comptabilité et les notes de frais fournies par la société et constaté la prise en charge de frais de repas pris au restaurant.
En l’absence de tout justificatif produit permettant de démontrer que les frais de repas ont été exposés du fait d’une situation de déplacement professionnel ou d’une situation de rendez-vous clientèle (repas d’affaires), il a été procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Durant la période contradictoire, la société a apporté des précisions quant à la nature des dépenses litigieuses et indiqué qu’elles correspondaient à : des achats de repas effectués en avance en vue de déplacements professionnels de Monsieur [B] [S], mandataire social de la société ; des achats de viennoiseries ; des frais de restauration engagés pour des clients et prestataires et pour l’organisation de « repas société ».
L’inspecteur a toutefois retenu que les explications et justificatifs produits ne permettaient pas de remettre en cause l’analyse effectuée, soit que les frais litigieux ne revêtaient pas le caractère de frais professionnels.
La réintégration a ainsi été maintenue dans son intégralité.
Eu égard à la nature du litige soumis à la juridiction, il appartenait à la société, sur qui repose la charge de la preuve, de produire aux débats les pièces permettant de justifier que les dépenses pour lesquelles une réintégration a été effectuée par l’URSSAF correspondent, en réalité, à des frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il a été évoqué à l’audience par le gérant sa bonne foi et l’absence d’excès dans les dépenses engagées. Il a également soulevé le fait qu’il est soumis à un régime particulier, devant manger cacher- qui le conduit à acheter ses repas proche de l’entreprise, mais aux fins de les consommer lors de ses déplacements, ce type de repas ne se trouvant pas partout.
Cependant si sa bonne foi et l’absence d’excès des dépenses engagées ne sont pas en cause, force est de constater que la société ne procède que par voie d’affirmations et qu’elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer la véracité de ses allégations, et qu’en tout état de cause ces explications et pièces n’ont pas été soumis lors du contrôle effectué par l’URSSAF, pendant la phase contradictoire.
Dès lors qu’il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations sociales de prouver qu’il en remplit les conditions, le tribunal se doit de rejeter la demande. Il appartiendra à la société, lors d’un prochain éventuel contrôle, de produire en amont ces explications et les justificatifs afférents, l’URSSAF ayant relevé lors du contrôle que les pièces justificatives produites n’étaient pas reliées à un salarié particulier, et que la mention des clients invités n’y figurait pas.
Il convient, par conséquent, de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[11] en condamnant la société au règlement de la somme demandée, soit 4.973 euros, se décomposant comme suit :
— 4.532 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
— 441 euros au titre des majorations de retard
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'[11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare recevable le recours formé par la société [4] ;
Confirme le chef de redressement n°1 portant sur les « frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise » ;
Condamne, en tant que de besoin la société [4] à régler à l'[11] la somme de 4.973 euros, soit 4.532 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 441 euros en majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette la demande formée par l'[11] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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