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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
31 Octobre 2025
AFFAIRE :
[M] [D]
C/
S.A.S. BY AAK ANJOU AUTO KONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4DK
Assignation :02 Mai 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Juin 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 17 Décembre 1991 à [Localité 11] (LOIRET)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BY AAK ANJOU AUTO KONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Juin 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Octobre 2025.
JUGEMENT du 31 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, M. [M] [D] a fait assigner la société par actions simplifiée BY AAK (la société Anjou Auto Koncept) devant le présent tribunal aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la vente du véhicule Peugeot 308 GT Line en date du 31 mai 2022 ;
— condamner la société Anjou Auto Koncept à lui payer la somme de 16 920 euros correspondant au prix de vente du véhicule, outre le coût de la carte grise d’un montant de 400 euros et outre les frais de remboursement de l’assurance automobile depuis l’immobilisation du véhicule ;
— condamner la société Anjou Auto Koncept à lui verser, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’il subit et de la malhonnêteté dont il a été victime, au paiement d’une indemnité de 10 000 euros ;
— dire que la société Anjou Auto Koncept devra récupérer à ses frais le véhicule litigieux une fois le remboursement de celui-ci effectué entre ses mains ;
— dire qu’à défaut pour la société Anjou Auto Koncept de récupérer le véhicule après une simple mise en demeure adressée à elle par courrier recommandé, il pourra disposer à sa guise du véhicule litigieux ;
— condamner la société Anjou Auto Koncept à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la chronologie de l’affaire, M. [D] expose en substance que :
— suite à une annonce publiée sur le site « Le Bon Coin », il a fait l’acquisition auprès de la société Anjou Auto Koncept le 31 mai 2022 d’un véhicule de marque Peugeot 308 GT Line et que peu de temps après l’achat, il a rencontré un problème moteur qui a conduit le garagiste à procéder au remplacement de celui-ci ;
— cette réparation a semble-t-il été prise en charge par le constructeur, l’anomalie étant due à un problème sériel ;
— peu de temps après, sa compagne Mme [P] a eu un accident avec le véhicule et a sollicité de son assureur, la BPCE, l’indemnisation du véhicule qui a été détruit ;
— la compagnie d’assurance a toutefois refusé de l’indemniser après que l’expertise de la société Argos a révélé que la voiture avait été déclarée véhicule gravement endommagé (VGE) ;
— il a déposé une plainte pour escroquerie en septembre 2023 qui est toujours en cours d’instruction mais sa compagnie d’assurance refuse de réparer le préjudice subi par lui du fait de l’accident, en raison de l’absence de valeur marchande du véhicule ;
— les tentatives de règlement amiable faites par son assureur de protection juridique sont restées infructueuses.
M. [D] s’estime en conséquence bien fondé à obtenir l’annulation de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1178, 1352, 1583, 1598, 1599, 1604 et 1625 du code civil.
La société Anjou Auto Koncept a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte comporte les indications suivantes : “Sur place nous avons pu constater que la société qui est installée au [Adresse 5] à [Localité 9] est la SARL AMG ELECTRIClTE.
Nous avions rencontré la secrétaire de la société AMG ELECTRICITE le 29/10/24 qui nous avait alors déclaré que la SAS BY AAK n’avait jamais été installée à cette adresse et qu’il s’agissait d’une fausse adresse selon elle.
Elle nous avait également déclaré que la SAS BY AAK et son Président, Monsieur [E] [J] étaient recherchés par d’autres Confrères et par la gendarmerie.
Nous avons contacté Monsieur [E] [J] sur son portable au [XXXXXXXX01] et il nous a indiqué qu’il viendrait chercher son acte en notre Etude. Il n’est jamais venu malgré les nombreux messages laissés sur son portable.
L’Avocat du requérant nous a indiqué une autre adresse où serait désormais situé le siège social de la société BY AAK. Il s’agit du [Adresse 7] à [Localité 8].
Nous nous sommes rendus sur place et avons constaté que la société qui y a son siège social est la société LB PROD.
Nous avons rencontré des salariés qui nous ont indiqué ne pas connaître la société BY AAK ni Monsieur [E] [J].
Nous avons contacté également la société LJ AUTO qui est située au [Adresse 3] à [Localité 10] qui loue un bureau au sein de son entreprise à la société BY AAK. Le responsable de la société LJ AUTO nous a indiqué que Monsieur [E] ne se rendait plus dans ses locaux.
Nos recherches sur INFOGREFFE nous indiquent aucun autre siège social.
Nos recherches sur les pages blanches sont restées vaines.
Nous avons consulté le registre national des consentements à la signification électronique. Le destinataire de l’acte n’y figure pas.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Il est donc procédé ce jour à la signification du présent acte selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.”
La société BY AAK Anjou Auto Koncept n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de nullité de la vente :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’expertise diligentée par l’assureur du demandeur a permis de faire les constatations suivantes sur le véhicule :
— le numéro de série frappé à froid est faux, non conforme aux normes du constructeur (gravure, typo, logo),
— l’étiquette constructeur est fausse, non conforme aux normes du constructeur (qualité d’impression, données) et est contrefaite,
— l’ordinateur de bord est reprogrammé avec le faux numéro de série.
Il apparaît donc que le véhicule vendu ne correspond pas à la présentation qui en a été faite par le vendeur et qu’il s’agit selon toute vraisemblance d’un véhicule d’origine douteuse ayant été maquillé.
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est par conséquence caractérisé, même s’il convient de relever qu’il n’est pas démontré au vu des éléments dont dispose le tribunal, en l’absence notamment de production du rapport d’expertise de la société Argos évoqué dans l’assignation, que le véhicule avait été déclaré “véhicule gravement endommagé”.
Même si ce fondement juridique n’est pas invoqué par le demandeur, il y a lieu d’observer que le fait de vendre un véhicule en dissimulant sciemment son origine est constitutif d’un dol au sens de l’article 1137 du code civil puisqu’il est manifeste que M. [D] n’aurait pas consenti à son achat s’il avait eu connaissance de cette origine douteuse voire frauduleuse.
Il est par conséquent justifié de prononcer la nullité de la vente du véhicule aux torts de la défenderesse.
— Sur les conséquences de la nullité de la vente :
Il est justifié de condamner la société Anjou Auto Koncept à payer à M. [D] la somme de 16 920 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, ainsi que la somme de 400 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation (carte grise).
La demande au titre des frais d’assurance n’étant ni chiffrée ni documentée, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il y a lieu de condamner la société Anjou Auto Koncept à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser le véhicule.
Il convient également d’ordonner à la société Anjou Auto Koncept de reprendre le véhicule à ses frais, après restitution du prix de vente.
A défaut de reprise du véhicule passé le délai de deux mois suivant sa mise en demeure par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice, la société Anjou Auto Koncept sera réputée y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Anjou Auto Koncept, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [D] et de condamner la société Anjou Auto Koncept au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule Peugeot 308 GT Line intervenue le 31 mai 2022 entre la société BY AAK Anjou Auto Koncept et M. [M] [D] ;
CONDAMNE en conséquence la société BY AAK Anjou Auto Koncept à payer à M. [M] [D] les sommes de :
— 16 920 € (seize mille neuf cent vingt euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule ;
— 400 € (quatre cents euros) au titre du coût du certificat d’immatriculation (carte grise) ;
ORDONNE à la société BY AAK Anjou Auto Koncept de reprendre le véhicule à ses frais, après restitution du prix de vente ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule passé le délai de deux mois suivant sa mise en demeure par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice, la société BY AAK Anjou Auto Koncept sera réputée y avoir renoncé et M. [M] [D] pourra en disposer librement ;
CONDAMNE la société BY AAK Anjou Auto Koncept à payer à M. [M] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [M] [D] de sa demande au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société BY AAK Anjou Auto Koncept aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BY AAK Anjou Auto Koncept à payer à M. [M] [D] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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