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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 22/14744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. NOVO BANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me KLEIMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14744 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLBD
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 6]
[Adresse 3] PORTUGAL
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 12 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14744 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLBD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [R] et Madame [K] [G], son épouse, étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Après avoir été démarché par l’entité Crypto France Capital début février 2018, Monsieur [R] a décidé d’effectuer des investissements sur des produits de crypto-monnaie et à cette fin, a effectué 17 virements depuis le compte joint ouvert à la BNP et ce entre le 7 février 2018 et le 24 juillet 2018, soit la somme totale de 157.971 euros.
Certaines de ces opérations ont été effectuées à destination d’un compte ouvert au Portugal dans les livres de l’établissement Novo Banco SA, pour un montant total de 116.971 euros.
Après s’être aperçu qu’il avait été victime d’une escroquerie, Monsieur [R] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] le 18 août 2018.
[W] [R] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2022, le conseil de Madame [R] a mis en cause la responsabilité de la BNP à l’occasion de l’exécution des virements mentionnés plus avant et mis en demeure cet établissement de lui régler, sous quinzaine, la somme de 157.971 euros, la même démarche intervenant le même jour à l’endroit de la Novo Banco SA mais pour la somme de 116.971 euros.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 29 novembre 2022, dont l’un signifié selon les voies européennes, Madame [R] a fait assigner ces deux établissements bancaires en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état près ce tribunal a accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Novo Banco SA.
Cette ordonnance a été infirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 9 octobre 2024.
Par dernières écritures signifiées le 4 mars 2025, Madame [R] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240, 1241, 1231-1 et 1104 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, de :
« Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [R] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ;
Si mieux n’aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et NOVO BANCO S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et NOVO BANCO S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [R].
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et NOVO BANCO S.A. à rembourser à Madame [R] la somme de 116.971 €, correspondant à une partie de l’investissement de son époux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [R] la somme de 41.000 €, correspondant au montant restant de l’investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [R] la somme de 31.594,20 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement réalisé par son époux, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 29 novembre 2024, la BNP demande à ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, de :
« – DÉBOUTER Madame [K] [G], veuve [R], de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [K] [G], veuve [R], au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [G], veuve [R], à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [K] [G], veuve [R], d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
Par dernières écritures signifiées le 14 mai 2025, la Novo Banco SA demande à ce tribunal, au visa du règlement UE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, et notamment son article 4, du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial, dit Bruxelles I bis, et notamment son article 7, des articles 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, L561-1 et suivants du code monétaire et financier français, 483, 487, 496, 498 et 563 du code civil portugais, de :
« A titre principal,
— JUGER que par application du Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par Madame [K] [G] veuve [R] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ;
— DECLARER irrecevables les demandes de Madame [K] [G] veuve [R], celles-ci étant prescrites en application du délai de prescription applicable en droit portugais ;
— JUGER que l’article 1240 du Code civil français, fondement de l’action en responsabilité délictuelle de Madame [K] [G] veuve [R] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., est inapplicable ;
— JUGER que la société NOVO BANCO S.A. n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par Madame [K] [G] veuve [R], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier français et de la jurisprudence française ;
— JUGER que la société NOVO BANCO S.A. n’est aucunement soumise à une obligation générale de vigilance avancée par Madame [K] [G] veuve [R], à savoir celle résultant des dispositions du Code civil et de la jurisprudence française ;
— DEBOUTER Madame [K] [G] veuve [R] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A. au regard du droit portugais ;
— CONDAMNER Madame [K] [G] veuve [R] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Madame [K] [G] veuve [R] de sa demande de condamnation de la société NOVO BANCO S.A. de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO S.A. ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (art. L561-5 et suivants du Code monétaire et financier) ;
— JUGER que la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO S.A. ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations au titre du devoir général de vigilance au sens du Code civil et de la jurisprudence française ;
— DEBOUTER Madame [K] [G] veuve [R] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A. au regard du droit français ;
— CONDAMNER Madame [K] [G] veuve [R] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Madame [K] [G] veuve [R] de sa demande de condamnation de la société NOVO BANCO S.A. de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 15 mai 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [R] soutient, à titre liminaire, en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », que le dommage s’étant matérialisé sur son compte ouvert dans les livres de la BNP, c’est la loi française, pays de situation de son domicile, qui s’applique. Elle précise que les dommages qu’elle a subis se sont en effet matérialisés dès l’exécution des ordres de virement révélés par la banque domiciliataire du compte de départ des fonds, en l’occurrence la BNP.
Madame [R] soutient, à titre subsidiaire, qu’en application des articles 3, 12 et 13 du code civil, le juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, doit rechercher la loi compétente, selon les règles de conflit, puis en déterminer le contenu, au besoin à l’aide des parties, avant de l’appliquer. Elle ne conteste pas avoir autorisé les virements litigieux, se prévalant dès lors, non pas du régime de responsabilité relatif aux paiements non autorisés, mais des règles relatives à l’obligation de vigilance inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB-FT, en particulier les articles L.561-4 alinéa 1 et 2, L.561-5, L.561-8 alinéa 1er, L.561-10 et L.561-10-2 du code monétaire et financier. Elle indique qu’une banque est tenue d’opérer un contrôle constant des opérations de paiement qu’elle exécute, la jurisprudence posant les indices d’anomalies, consistant dans l’existence d’opérations particulièrement élevées dans leurs montants au regard des habitudes du client, la fréquence et la répétition habituelle des opérations, leur destination étrangère, ces indices constituant autant de facteurs de vigilance. Elle affirme qu’en application des articles L.133-10 et L.561-8 du code monétaire et financier, un établissement bancaire peut refuser d’exécuter une opération de paiement présentant des anomalies apparentes, à la suite d’une alerte informatique automatique.
Madame [R] se prévaut en outre des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne prévoyant une protection élevée du consommateur, pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s’appliquent bien au cas particulier, le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015. Elle considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation, ne repose sur aucun motif. Elle adresse ses reproches à la BNP comme à la Novo Banco, le défaut de détection des anomalies apparentes étant à la charge de la seule BNP alors que les deux établissements ont manqué de vigilance pour n’avoir pas en outre tenu compte des alertes des autorités bancaires européennes et françaises sur les risques de blanchiment. Elle fait grief spécifiquement à la Novo Banco de n’avoir pas procédé aux vérifications appropriées lors de l’ouverture des comptes des escrocs et à l’occasion de l’encaissement des virements litigieux.
Madame [R] soutient, à titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1231-1, 1104, 1240 et 1241 du code civil, que la BNP et la Novo Banco ont manqué à l’obligation générale de vigilance leur incombant, précisant que la Novo Banco, qui revendique l’application de la loi portugaise, ne manquera pas d’éclairer la présente juridiction sur la portée de cette règlementation. Elle indique que l’obligation générale de vigilance, au-delà du devoir de non-ingérence, exige du banquier qu’il s’assure que les opérations de paiement ne sont pas affectées d’anomalies apparentes tenant au caractère inhabituel de telles opérations quant à leur montant, leur fréquence et leur destination étrangère au regard du fonctionnement normal du compte du client. Elle souligne que la BNP n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques effectués par Madame [R], alors qu’elle aurait dû opérer un contrôle de ces placements, en particulier dans le cadre de la LCB-FT. Elle reproche à la BNP et à la Novo Banco de n’avoir pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités européennes et françaises sur les offres de placement dans les produits non régulés tels les crypto-actifs.
Madame [R] expose encore que la BNP était investie d’une obligation d’information à son profit, portant sur les investissements formant le sous-jacent des opérations de virement qu’elle a exécutées. Cette obligation devait la conduire, s’agissant d’opérations bancaires portant sur des sommes importantes à destination de l’étranger, à s’enquérir de l’identité des bénéficiaires réels des fonds et des justifications économiques des paiements, en sollicitant des informations complémentaires auprès de ses clients. Elle estime que la BNP devait non seulement s’informer, mais également se renseigner tant auprès de ses clients que de la banque bénéficiaire des fonds. Elle indique que cette obligation d’information constituait un corollaire de l’obligation de vérification et de contrôle incombant au banquier à l’occasion de l’exécution des ordres de virement qu’il reçoit et en n’ayant pas procédé aux diligences appropriées, l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité.
Madame [R] se prévaut enfin d’un préjudice matériel résultant de l’escroquerie commise au détriment de son défunt époux et d’elle-même par détournement des fonds objet des paiements litigieux, soit la somme totale de 116.971 euros, transférée de la BNP sur un compte domicilié à la Novo Banco, ces deux établissements devant être notamment et solidairement condamnés au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement d’un préjudice moral de 31.594,20 euros correspondant à 20% de l’investissement perdu. Elle conteste toute faute de sa part, alors que le manquement à l’obligation de vigilance est patent pour les deux établissements bancaires, son défunt mari ayant par ailleurs été victime d’une escroquerie en bande organisée.
En réplique, la BNP sollicite, à titre liminaire, la production forcée de l’ensemble des échanges contractuels intervenus entre Monsieur [R] et son prestataire d’investissement, ces éléments pouvant éclairer la concluante et le tribunal sur la réalité des faits allégués et la teneur des relations d’affaire entre Monsieur [R] et son prestataire d’investissement. Elle souligne que le défaut de communication de ces pièces résulte d’une simple inadvertance mais que si elle venait à persister, elle démontrera la carence de la demanderesse dans la démonstration des préjudices qu’elle allègue.
La BNP soutient ensuite, sur le fond, que les dispositions des articles L.561 et suivants du code monétaire et financier relatives à la LCB-FT ne peuvent, selon une jurisprudence établie, fonder le droit pour la victime d’agissements frauduleux de réclamer des dommages et intérêts à un organisme financier. Elle estime dès lors que les demandes fondées sur ce chef doivent être rejetées.
La BNP fait en outre valoir que la demanderesse ne peut davantage prospérer dans ses prétentions reposant sur un prétendu manquement à l’obligation générale de vigilance incombant au banquier. Elle considère que Madame [R] dénature ses obligations en affirmant que la banque devait se renseigner sur les opérations sous-jacentes aux paiements, ce qui revient à instaurer une obligation de mise en garde assurément contraire au devoir de non-ingérence incombant au banquier. Elle souligne que Monsieur [R] était parfaitement consentant aux opérations de paiement en litige, aucune anomalie ne pouvant dès lors être invoquée au titre du devoir de vigilance. Elle précise que la demanderesse ne peut se prévaloir d’anomalies apparentes tenant au montant élevé des paiements litigieux, inhabituel au regard du fonctionnement antérieur du compte dès lors que ces opérations ont été activement préparées par l’auteur des paiements avec des virements de compte à compte venant alimenter préalablement le compte depuis lequel les opérations ont été effectuées. Elle considère que la gestion active des comptes de Monsieur et Madame [R] et l’anticipation des mouvements débiteurs par l’approvisionnement desdits comptes viennent écarter selon la jurisprudence, la qualification d’anomalie apparente eu égard au montant des paiements, à la fréquence de ceux-ci et au fonctionnement du compte. Elle souligne que le compte à débiter avait fait l’objet au préalable d’un relèvement de plafond de découvert, porté à 25.000 euros au 31 juillet 2018, le solde débiteur à cette date s’élevant à 21.432,12 euros, inférieur au plafond de découvert. Elle estime en outre que la destination étrangère des virements en cause, en l’occurrence le Royaume-Uni et le Portugal, ne constituait pas une anomalie apparente s’agissant d’Etats européens. Elle indique encore que la circonstance que Monsieur [R] n’ait pas auparavant effectué de virement au profit des bénéficiaires est inopérante dès lors qu’à suivre un tel raisonnement, un grand nombre de virements devrait demeurer inexécuté, privant de sens le système de paiement par virement. A propos de l’argument tenant à ce que l’Association ADC France aurait émis un signalement sur le site « www.cryptofrance-capital.com », elle relève d’emblée la mauvaise foi de Madame [R] en ce que seul l’auteur du virement était en mesure de connaître le bénéficiaire, lequel n’était pas « cryptofrancecapital » mais d’autres entités. Elle précise que l’article publié sur le site d’ADC France n’était pas destiné aux établissements bancaires, mais au public. Elle indique en outre, au sujet des communiqués d’alerte de l’AMF et de l’ACPR, qu’ils s’adressent au public des investisseurs, sans créer une obligation d’information dont les banques seraient débitrices.
La BNP soutient enfin que Madame [R] a commis des fautes causes exclusives de ses dommages en confiant son épargne à la société crytofrancecapital sans s’assurer de la compétence, de l’expérience et de la probité de celle-ci, en investissant en outre dans des cryptoactifs identifiés depuis plusieurs années comme des placements risqués et ce en-dehors de tout cadre contractuel. Elle précise que Monsieur [R] a dissimulé à la concluante ces opérations d’investissement, commettant par là une faute grave à l’origine exclusive des préjudices dont le quantum n’est pas par ailleurs démontré.
Pour sa part, la Novo Banco soutient, à titre liminaire, que seule la loi portugaise lui est applicable et, en application de ce droit, que sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard de Madame [R]. A ce titre, elle affirme n’être liée à la demanderesse par aucun contrat, de telle sorte que la responsabilité invoquée est de nature extracontractuelle, ce dont convient d’ailleurs Madame [R]. Pour la Novo Banco, la loi applicable est le régime de responsabilité extracontractuel prévu en droit portugais, en vertu de l’article 4 du règlement Rome II. Elle précise qu’il résulte de ce texte que le critère de rattachement est la localisation du dommage sauf circonstance particulière, cette localisation étant entendue, en matière de préjudice financier, comme le lieu où le dommage est survenu, considéré comme le lieu de l’appropriation frauduleuse des fonds. Elle souligne que les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne citées par Madame [R] pour soutenir l’application de la loi française, où se situe son domicile, portent sur des faits très différents de ceux du présent litige, de telle sorte qu’ils ne sont pas transposables. Elle considère que les fonds virés par Monsieur [R] depuis le compte situé en France ont fait l’objet d’une appropriation indue et frauduleuse à partir d’un compte ouvert au Portugal dans les livres de la concluante, de telle sorte que c’est la loi portugaise qui s’applique en l’espèce. Elle note que Madame [R] ne fonde son action que sur le droit français, territorialement inapplicable au présent litige, ainsi que sur la directive n°2015/849 sans démontrer l’application de ce texte au présent litige, conditionné à sa transposition en droit portugais, laquelle n’est pas démontrée et le serait-elle qu’elle ne pourrait fonder une action en responsabilité dirigée contre une banque.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la BNP
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur et Madame [R].
En outre, Madame [R] se prévaut du manquement par la BNP à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la BNP, Madame [R] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
La demanderesse se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Madame [R], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Madame [R] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par la demanderesse pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Madame [R] soutient cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement, la Cour de cassation décidant que le non-respect par une entreprise assujettie des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme étant de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Madame [R] s’en prévaut.
En outre, Madame [R] se prévaut de l’article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lequel l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Madame [R] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la BNP du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Madame [R] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Madame [R] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont elle se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Madame [R] a réalisé seule les investissements litigieux et la BNP, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Madame [R], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Par ailleurs, la BNP n’avait pas à s’interroger, ni à interroger Monsieur [R] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Il en est ainsi en raison du devoir de non-ingérence incombant au banquier, devant être relevé qu’aucune clause contractuelle ne soumettait la BNP, au cas particulier, à une quelconque obligation d’information au profit de Monsieur et Madame [R].
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [R] en a lui-même donné les ordres et Madame [R] reconnaît volontiers qu’il les a autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination du Portugal, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non de pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Madame [R] ne justifie nullement que son défunt mari avait informé la BNP de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Madame [R] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [R] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée qu'[W] [R] a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Madame [R] est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus qu'[W] [R] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la Novo Banco
A propos de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée au dispositif de ses écritures, la Novo Banco ne développe aucune argumentation dans la partie « Discussion » de ses écritures.
Au demeurant, la prescription constitue un incident mettant fin à l’instance, dont l’appréciation est confiée au pouvoir exclusif du juge de la mise en état, en application de l’article 789, 2° du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Au sujet du fond du litige, en application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Madame [R] expose que son défunt mari a effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Novo Banco, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont ils ont été victimes.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Madame [R] à l’encontre de la Novo Banco.
En particulier les dispositions des articles 483, 487 et 496 du code civil portugais relatives à la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Madame [R] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande indemnitaire.
Madame [R] n’apporte pas la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Madame [R] ne démontre pas l’existence du manquement dont elle se prévaut à l’encontre de la Novo Banco, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [K] [G], veuve [R], sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux sociétés anonyme BNP Paribas et Novo Banco SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [K] [G], veuve [R], de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [K] [G], veuve [R], aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [K] [G], veuve [R] à verser aux sociétés anonyme BNP Paribas et Novo Banco SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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