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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 12 mars 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00869 – N° Portalis DB22-W-B7I-SURF
S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [D] [P] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 315 518 803 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat du barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P] [O] – demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [D] [P] [O]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 2 janvier 2022, la société ANTIN RESIDENCES a loué à Monsieur [D] [P] [O] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Des loyers étant demeurés impayés, la société ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [D] [P] [O], par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 6 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme principale de 1.007,52 euros, outre 88,10 euros correspondant au coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 11 décembre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [D] [P] [O] devant le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 2 janvier 2022 sur l’emplacement de stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 9] conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [P] [O] et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [P] [O] ;Condamner Monsieur [D] [P] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamner Monsieur [D] [P] [O] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 1.178,31 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 9 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2024 ;Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [D] [P] [O] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 410 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 6 août 2024.
L’assignation a été enrôlée le 23 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2024, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.349,10 euros.
Bien que cité par remise de l’assignation à l’étude, Monsieur [D] [P] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [P] [O], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Toutefois, l’actualisation de l’arriéré locatif par la société ANTIN RESIDENCES à l’audience, n’ayant pas été portée à la connaissance du défendeur défaillant selon les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Monsieur [D] [P] [O] et des occupants de son chef
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de bail conclu entre la société ANTIN RESIDENCES et Monsieur [D] [P] [O] est caractérisée par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et le décompte faisant figurer les versements irréguliers du loyer par Monsieur [D] [P] [O].
Le commandement de payer, portant sur la somme principale de 1.007,52 euros a été délivré à Monsieur [D] [P] [O], le 6 août 2024. Selon le décompte joint à l’assignation du 11 décembre 2024, arrêté à la date du 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, l’arriéré locatif s’élevait à cette date à la somme de 1.178,31 euros.
Monsieur [D] [P] [O], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ou justifier l’absence de règlement de la dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [D] [P] [O] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
La société ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [P] [O] restait devoir la somme de 1.178,31 euros à la date du 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Monsieur [D] [P] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et/ou le montant de cette dette.
En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 1.178,31 euros, avec les intérêts au taux légal, sur la somme de 1.007,52 euros à compter du 6 août 2024, date du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [P] [O] occupe désormais les lieux, sans droit ni titre, et cause, de ce fait, un préjudice à la société ANTIN RESIDENCES qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois du 10 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
V. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 6 août 2024.
Il sera, en outre, condamné à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre la société ANTIN RESIDENCES et Monsieur [D] [P] [O] le 2 janvier 2022, concernant la location de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 8], à la date du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [D] [P] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés et badges d’accès dans le délai de quinze jours, à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et badges d’accès dans ce délai, la société ANTIN RESIDENCES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [O] à verser à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 1.178,31 euros avec les intérêts au taux légal, à compter du 6 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.007,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [O] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [O] à verser à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 6 août 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier Le Juge
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