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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 22/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05290
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFE
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
SCI 4, Rue Roger Bacon
représentée par sa gérante Madame [E] [S]
4, rue Roger Bacon
75017 PARIS
représentée par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
DÉFENDERESSES
Mutuelle MAF
189 BOULEVARD MALESHERBES
75856 PARIS
S.A.R.L. URBAINE ID
78 rue du Bac
75007 PARIS
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Décision du 17 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05290 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFE
Madame [D] [Y]-[A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION
40 Rue Camille Lemoine
77290 MITRY-MORY
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
S.A.R.L. PALATINO
10 rue du Moulin Noir
92200 NANTERRE
représentée par Maître Carole ABOUT de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Ines SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 4 rue Roger Bacon est propriétaire d’un appartement sis 14 rue de Bourgogne 75007 PARIS dans lequel logent Madame [E] [S], la gérante et son conjoint Monsieur [W] [S].
Elle a décidé de faire réaliser des travaux de rénovation dans ce bien en 18 lots pour un montant total de 359.979,62 euros TTC.
Elle en a confié la maîtrise d’œuvre à la société URBAINE ID, assurée auprès de la MAF par contrat du 17 juillet 2017.
Selon devis du 16 novembre 2017, elle a confié le lot n°2 comprenant la réfection de l’entrée, des carrelages et plans de travail de la cuisine à la société PALATINO pour un montant total de 21.786,12 euros TTC.
Selon contrat du 13 novembre 2017, elle a chargé Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION de l’équipement de la cuisine (lot 9).
D’autres lots ont été confiés aux sociétés :
— ROCHSTONE pour le lot gros oeuvre maçonnerie carrelage (lot 1) ;
— SEC STAFF pour le lot “staff” (lot 3) ;
— BRIATTE pour le lot parquet (lot 4) ;
— PLEJ (SAS) pour le lot chauffage plomberie (lot 5 et 6) ;
— ANDRE pour le lot courants forts / courants faibles (lot 7) ;
— ATELIER ROCHE pour le lot menuiserie (lot 8) ;
— KOPTES pour le lot peinture (lot 10) ;
— RAMOUDT pour le lot peinture décorative (lot 11) ;
— PREVOTAT pour le lot moquettes (lot 12) ;
— M. [G] [T] pour le lot double-rideaux voilages (lot 14) ;
— STORES PLAISANCE pour le lot stores (lot 15) ;
— ATELIER DES TERNES pour le lot serrurerie blindage (lot 16) ;
— ASSTAL pour le lot alarme (lot 17) ;
— CHIGNOLI pour le lot VMC extracteur tourelle (lot 18).
Le 6 décembre 2018, la réception a eu lieu par lots pour 10 des 18 lots et parmi eux :
— le lot 9 (mobilier cuisine) avec réserves,
— les 10 et 11 (peinture) avec réserves.
Par courrier du 8 mars 2019, la société URBAINE ID a notamment demandé au maître d’ouvrage de réceptionner les lots manquants.
Par courrier du 28 mars 2019, la SCI 4 rue Roger Bacon a signalé à la société URBAINE ID plusieurs désordres affectant différents lots (1,2,3,4, 5,7,9,10,17 et 18) qu’elle a refusé de réceptionner et pour lesquels elle lui reproche un manquement dans sa mission de suivi des travaux.
Par courrier du 10 avril 2019, la société URBAINE ID a contesté point par point les reproches faits par le maître d’ouvrage.
Le 18 avril 2019, un procès-verbal de constat a été établi à l’initiative du maître d’ouvrage aux fins de constater des désordres affectant les travaux de leur appartement.
Par courrier du 19 avril 2019, la SCI 4 rue Roger Bacon s’est plainte de l’existence de malfaçons affectant les travaux de la société PALATINO. Elle a refusé dans ce même courrier de réceptionner les travaux.
Par courrier du 26 juin 2019, la SCI 4 rue Roger Bacon a adressé au maître d’oeuvre la copie du procès-verbal de constat dressé par l’huissier.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société URBAINE ID a maintenu ses constestations sur les reproches faits par le maître d’ouvrage.
C’est dans ce contexte que, par actes des 5 et 17 décembre 2019, la SCI 4 rue Roger Bacon a assigné en référé la société URBAINE ID et la société PALATINO devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de désignation d’un expert à laquelle il a été procédé par ordonnance de référé du 12 février 2020.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés PLEJ (SAS), Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION, la SARL KOPTES.
L’expert a clos son rapport le 12 février 2022.
C’est dans ces conditions que la SCI 4 rue Roger Bacon a, par acte d’huissier du 27 avril 2022, assigné la société URBAINE ID, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société PALATINO et Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne de la société CHV DIFFUSION, devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SCI 4 rue Roger Bacon demande au tribunal de :
“Concernant la réfection du revêtement de sol de l’entrée,
CONDAMNER solidairement la société URBAINE ID et la société PALATINO à payer à la SCI du 4, rue Roger Bacon la somme de 43.678,80 € TTC,
Concernant le plan de travail,
CONDAMNER la société URBAINE ID à payer à la SCI du 4, rue Roger Bacon la somme de
4.455 €,
Concernant la démolition,
CONDAMNER la société URBAINE ID à payer à la SCI du 4, rue Roger Bacon la somme de
1.675,96 € TTC,
Concernant l’erreur de cote dans la cuisine,
CONDAMNER la société URBAINE ID à payer à la SCI du 4, rue Roger Bacon la somme de 11.944,57 € TTC,
Concernant la commission indue perçue par l’URBAINE ID,
CONDAMNER la société URBAINE ID à rembourser à la SCI du 4, rue Roger Bacon la somme
de 7.899,63 € TTC,
Concernant la peinture,
CONDAMNER la société URBAINE ID à payer à la SCI du 4, rue Roger Bacon la somme de 4.062,52 € TTC,
Concernant le système d’alarme,
CONDAMNER la société URBAINE ID à payer à la SCI du 4, rue Roger Bacon la somme de 902 € TTC,
CONDAMNER la MAF à s’acquitter des condamnations prononcées contre l’URBAINE ID au titre de l’action directe,
DÉBOUTER l’URBAINE ID de sa demande reconventionnelle, l’URBAINE ID et la société PALATINO de leur demande d’article 700 pour frais irrépétibles qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à leur charge,
CONDAMNER la société PALATINO et l’URBAINE ID à payer à la SCI du 4, rue Roger Bacon la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société PALATINO et l’URBAINE ID aux entiers dépens lesquels
comprendront les frais d’expertise, lesdits dépens pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Christian BRÉMOND, avocat aux offres de droit”.
Au soutien de ses prétentions, la SCI 4 rue Roger Bacon expose que:
Sur le désordre concernant le hall d’entrée :
les époux [S] croyaient que la pierre posée dans l’entrée et le vestibule était de la pierre de Bourgogne et ont découvert qu’il s’agissait finalement de la pierre de Talha ; ce revêtement en pierre présente 116 défauts dont des écarts d’altimétrie des carrelages dépassant la tolérance du DTU ;les pierres de Talha présentent ainsi des éclats, ébréchures, des différences de ton et de niveau mais également pour certaines (quatre) des cassures impliquant que le sol soit totalement refait et ce qui a justifié le refus de réceptionner les travaux y afférents ;l’expert a relevé plus précisément des ruptures d’homogénéité, brisures au droit des coupes, éclats, différences de niveaux de certaines pierres et de largeur de joints, auxquels il convient d’ajouter notamment la cassure de certaines dalles dans la mesure où celle-ci augure d’une dégradation progressive des pierres ;l’expert a conclu à l’impossibilité de reprendre ces défauts « esthétiques » par un ponçage qui sont des désordres généralisés ;les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils affectent un ouvrage de qualité situé dans un appartement de très haut standing et que les ruptures de ton qui choquent à la vue sont incompatibles avec ce standing ; que les désaffleurements sont quant à eux dangereux en raison du risque de chute qu’ils occasionnent et que ces désordres sont généralisés, de sorte qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;le choix de faire poser ce revêtement en pierre en lieu et place du parquet en point de Hongrie avait vocation à accroître le standing de l’appartement d’où l’attente d’un travail particulièrement soigné ;le caractère inesthétique du revêtement de sol en pierre posé rend selon eux cet élément de décoration et de finition impropre à sa destination dès lors que les époux [S] en remplaçant le parquet par une pierre de qualité se sont livrés à une recherche esthétique qui n’a pas abouti ;dès lors que l’expert conclut au fait que le sol n’est pas réparable, il doit être refait ce qui implique que les frais de démolition et le préjudice de jouissance occasionné par ces travaux de reprise soient également indemnisés ; le seul argument du coût du remplacement de ce sol avancé par l’expert ne pouvant suffire à en écarter le principe ;à défaut de retenir le caractère décennal, les manquements relevés par l’expert peuvent être retenus à l’égard de la société PALATINO et du maître d’œuvre ; puisqu’il convient d’écarter le moyen de la société PALATINO selon lequel un ponçage remédierait à la situation et que la différence de teinte de la pierre est inhérente à la constitution de celle-ci ;le maître d’ouvrage est en droit d’exiger que l’ouvrage soit conforme aux stipulations contractuelles ;elle évalue la réfection totale du sol à la somme de 25.660,80 euros TTC à laquelle il faut ajouter celle de 12.012 euros TTC ;elle conteste le moyen de défense de la société URBAINE ID, maître d’œuvre, selon lequel elle a bien alerté l’entrepreneur sur certains défauts sur la dalle et dans sa pose sans que celui-ci n’ait pu trouver une solution puisque le maître d’œuvre a malgré cela proposé de réceptionner les travaux en l’état et n’a pas suivi et surveillé les travaux puisqu’elle n’a pas refusé la pose d’éléments qui ne convenaient pas ;elle conteste également le moyen selon lequel le seul préjudice esthétique ne justifierait pas la réfection totale du sol en l’absence de caractère décennal des désordres. Elle rappelle pour cela que le caractère décennal de ces désordres est acquis dès lors que le fait que les talons accrochent à ce sol est source d’insécurité au moment de la circulation sur celui-ci ;la contestation du maître d’œuvre concernant le quantum des demandes ne peut davantage prospérer dès lors qu’il n’a proposé aucun devis pour une autre évaluation ;les moyens soulevés par la société PALATINO ne sont pas davantage opérants :*le fait qu’elle ait proposé trois fois de réaliser un ponçage du sol ne peut être opposé dès lors qu’elle avait tout loisir pour y procéder avant comme après réception, si le ponçage était si efficace ;
*l’expert n’a pas retenu le ponçage comme solution réparatoire ;
*le caractère artisanal du travail de pose réalisé ne peut justifier ces désordres ;
*c’est de mauvaise foi que la société PALATINO affirme que les ébréchures auraient pu avoir été faites en dehors de la pose de dalles puisque la SCI a refusé la réception du sol et que la société PALATINO a elle-même proposé un avoir de 1.468,62 euros TTC pour solde de tout compte concédant ainsi n’avoir pas réalisé le travail dans les règles de l’art ; en tout état de cause, un procès-verbal d’huissier dressé le 18 avril 2019 atteste de la présence de ces désordres le 6 décembre 2018, date du refus de réception des travaux ;
*les différentes conditions générales de vente présentées par la société PALATINO en défense dont les siennes, puisqu’elle est un simple consommateur, n’étaient pas annexées à son marché et n’étaient pas signées, de sorte qu’elles ne lui sont pas davantage opposables.
Sur les plans de travail :
— le choix de la surface apparente du revêtement en pierre par les époux [S] s’est porté sur la face rugueuse en raison de l’absence de conseil de la société URBAINE ID qui n’a pas alerté les intéressés sur la spécificité de la pierre et les a ainsi conduits à faire remplacer les plans de travail initialement fournis ;
— le fait que la SCI ait accepté de payer le remplacement du plan de travail n’est pas un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de la société URBAINE ID en raison de son manquement à son devoir de conseil, cette dernière ne l’ayant pas alerté sur le caractère rugueux de la surface du plan sur lequel s’était porté son choix.
Sur la démolition
— la société ROCHSTONE à laquelle le lot démolition a été confié a commis une erreur en retirant deux pitons d’origine servant à la suspension des lustres ;
— le remplacement proposé par la société ROCHSTONE des pitons d’origine par des pitons ne répondant pas aux contraintes de résistance attendues pour suspendre des lustres de plus de 80 kg est insuffisant à pallier les conséquences de cette erreur, de sorte qu’un préjudice existe ;
— malgré son opposition à la solution proposée par la société ROCHSTONE pendant les opérations d’expertise et la production d’un devis de la société ANDRE pour l’installation de pitons conformes, l’expert ne s’est pas prononcé sur les travaux nécessaires, de sorte qu’il convient de retenir ce devis ;
— cette erreur est imputable à un défaut de surveillance de l’architecte.
Sur l’aménagement de la cuisine :
l’erreur de cote commise dans la cuisine qu’il convient d’imputer au maître d’œuvre a eu des conséquences sur l’aménagement de la cuisine (remplacement de meubles initialement prévus / inversions de l’emplacement de certains meubles) avec un coût supplémentaire d’un montant total de 10.491,28 € TTC (ordres de service n°3 et N°4) qu’elle n’a pas à supporter ;cette erreur est relevée par l’expert lui-même ;la position de l’expert qui retient la responsabilité “conjointe et solidaire” des sociétés CHV DIFFUSION et L’URBAINE ID est contestable dès lors que l’erreur de cote ne peut être imputée qu’à la société L’URBAINE ID ;elle conteste les affirmations de la société L’URBAINE ID selon lesquelles elle n’aurait commis aucune erreur de cote ainsi que les plans qu’elle produit pour en justifier qui sont des plans modifiés à l’aune des retours sur l’impossibilité de conserver les cotes initiales prévoyant notamment l’installation d’un four d’une dimension de 900 cm ;les allégations de l’architecte selon lesquelles l’installation d’un nouveau four de dimension réduite (600 cm) serait dû au seul souhait des époux [S] de faire des économies ne sauraient prospérer ; au contraire, la modification de la taille du four allait entraîner des dépenses supplémentaires liées aux modifications consécutives de la taille des meubles ; la société L’URBAINE ID a demandé à la société CHV DIFFUSION une commission, en violation des règles déontologiques régissant la profession d’architecte dès lors qu’elle émane d’une entreprise dont l’architecte est chargé de surveiller les travaux, avec la conséquence de renchérir le coût d’intervention de la société CHV DIFFUSION ; ce qui justifie que la SCI soit remboursée du montant de cette commission (7.899,63 €) ;
Sur les peintures :
les boursoufflures présentes au niveau de l’enduit traduisent une mauvaise exécution de la prestation et un manquement de l’architecte à ses obligations dès lors qu’il n’a pas réservé ces malfaçons.
Le système d’alarme :
— Ce lot n’a fait l’objet d’aucune réception dès lors qu’il ne convenait pas au maître d’ouvrage en raison de la petite taille des caractères du boitier de télécommande de ce système, illisibles pour des personnes âgées, sans lunettes et sans lumière ;
— c’est l’impossibilité technique pour y remédier (dissocier le clavier) qui leur a été opposée par le fournisseur qui les a conduits à faire appel à un autre fournisseur pour l’acquisition d’un équipement plus adapté;
— le coût de ce nouvel équipement (902 € TTC) doit être mis à la charge du maître d’oeuvre dès lors que c’est son erreur de conception qui leur a fait exposer cette dépense supplémentaire ;
— si l’expert n’a pas retenu ce préjudice c’est parce qu’il s’est fié à la déclaration du maître d’oeuvre selon laquelle le fournisseur initial (la société ASSTAL) qui a présenté un devis de 547,80 € devait remettre ce clavier gracieusement ; alors qu’elle a été destinataire d’un devis justement aux fins de règlement de cette somme ce qui impliquait que cette remise n’était pas gracieuse.
Sur la garantie de la MAF
Elle doit être mobilisée en l’espèce dès lors que les attestations produites justifient d’une couverture de la société URBAINE ID sur la période des travaux et pour l’ensemble des préjudices qu’elle a subis et qui sont couverts par la police d’assurance souscrite par le maître d’oeuvre mais non produite.
Sur la demande reconventionnelle de la société URBAINE ID
Le solde des honoraires du maître d’oeuvre n’est pas dû dès lors que celui-ci a contribué par ses manquements aux préjudices qu’elle subit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société PALATINO demande au juge de :
A TITRE PRINCIPAL
• DEBOUTER la SCI 4 rue Roger BACON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• JUGER que les désordres sont d’ordre purement esthétique ;
• LIMITER le montant d’indemnisation de la société PALATINO à la SCI 4 rue Roger Bacon, à une somme qui ne saurait dépasser 2.162,15 € TTC,
• DEBOUTER la SCI 4 rue Roger BACON du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUTE HYPOTHESE,
• CONDAMNER la SCI 4 rue Roger BACON au paiement de 3 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, la société PALATINO soutient que :
s’agissant des désordres affectant le revêtement de sol du hall d’entrée
*la teinte des pierres :
— il s’agit d’une pierre de Talha (et non de pierre de Bourgogne), tel que cette mention figure dans le devis du 16 novembre 2017 signé entre les parties ;
— cette pierre est constituée d’extractions provenant de blocs différents, de sorte qu’aucune dalle n’est identique à une autre avec des variations au niveau de la couleur et/ou de l’intensité ou du nombre des veines inhérentes à toute pierre naturelle ; un tel aléa étant lui-même naturel;
— cet aléa figure explicitement dans les conditions générales de vente de la société PALATINO (article 8), de sorte qu’il était connu ;
— la photographie du sol de l’entrée prise le jour de la pose montre un rendu final harmonieux avec des teintes légèrement différentes ; les ébréchures observées par le maître d’ouvrage ne sont pas visibles lorsqu’on observe l’ouvrage dans son ensemble ;
— les époux [S] n’ont jamais exprimé le souhait d’un revêtement parfaitement homogène et s’ils l’avaient fait leur attente n’aurait pas pu être satisfaite comme le démontre l’attestation de la fédération française de la pierre et du marbre confirmant que les matériaux naturels tels que la pierre comportent des différences de nuances inhérentes à la matière qui ne sont pas des défauts ;
— le devis produit par la SCI pour le remplacement de ce revêtement par un autre revêtement naturel mentionne d’ailleurs lui-même des réserves identiques en terme de rendu quant à la couleur et au veinage.
Décision du 17 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05290 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFE
— Au regard de l’ancienneté du chantier (plus de deux ans) : il est possible que certaines ébréchures ne soient pas dues à son intervention, en sachant que la pose de ce type de revêtement présente un caractère artisanal n’excluant pas de “petites” ébréchures au moment de cette pose et que le transport a pu endommager également les dalles ;
— les photographies d’autres réalisations avec le même matériau attestent des mêmes imperfections qui n’enlèvent rien à l’aspect général et qui sont en tout état de cause inhérentes à la pierre ;
— un travail de ponçage peut atténuer ces imperfections ; or, cette prestation qu’elle s’est engagée à fournir gratuitement a toujours été refusée par la SCI alors que son efficacité est démontrée par les photographies et la vidéo qu’elle produit ;
Sur la largeur des joints
— Elle a respecté la tradition marbrière en posant des joints dont la taille est comprise entre 1 et 1,5 millimètres ;
— en tout état de cause, l’expert ne fait pas mention dans son rapport de cet élément au titre des désordres.
Sur les différences de niveau de certaines pierres et cabochons
— Ce sont en réalité de légers désaffleurements habituels pour ce type de pose ;
— elle a proposé de les atténuer par une prestation de ponçage que n’ont jamais acceptée les époux [S].
Les plinthes en bois avec un sol lavable en pierre
Elles font l’objet d’une remarque de l’expert mais la demanderesse ne s’en est pas plainte et elles n’ont pas été retenues comme désordre dans le rapport de l’expert.
A titre subsidiaire
— Si le tribunal considérait que ces imperfections sont en réalité des désordres susceptibles d’être indemnisés, l’évaluation du préjudice faite par l’expert à hauteur de la somme de 2.162,15 euros devra être retenue avec un partage de responsabilité à opérer entre la société URBAINE ID et elle à hauteur de 20% pour la première et de 80% pour elle-même ;
— les désordres sont de nature purement esthétique et ne rendent pas l’ouvrage impropre à la destination comme le relève l’expert, de sorte qu’ils n’ont pas de nature décennale ; l’assertion de la demanderesse selon laquelle le sol serait dangereux du fait que les talons de chaussures qu’y coinceraient n’étant pas démontrée et partant pas reprise par l’expert ;
— les décisions de justice produites par la demanderesse concernent des espèces différentes où les désordres étaient plus importants et évolutifs jusqu’à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu’elles sont inopérantes en l’espèce puisque les imperfections de la pierre Talha ne sont perceptibles que sous éclairage artificiel et ne s’accentueront pas dans le temps ;
— les seules jurisprudences admettant qu’un désordre purement esthétique puisse rendre l’ouvrage impropre à sa destination concerne des immeubles classés exceptionnels et implantés dans des zones particulières ; la seule allégation de la SCI selon laquelle son appartement serait de très haut standing ne pouvant suffire à classer celui-ci dans cette catégorie ;
— la réfection totale du sol n’est pas une solution acceptable dès lors que l’expert relève le caractère léger des désaffleurements qui ne revêtent qu’un caractère inesthétique et le fait que ceux-ci ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
— le devis de la société ARTEGO produit par la demanderesse en vue de la réfection du sol est exorbitant, dès lors qu’il propose un prix au m² quatre fois supérieur à celui pratiqué par la société PALATINO ; ce qui s’explique par le type de matériaux et de prestations plus haut de gamme sollicité ;
— le recours à cet entrepreneur n’apportera pas davantage de satisfaction à la demanderesse puisqu’il prend soin de préciser dans son devis que “la couleur et le veinage des pierres et marbres sont naturels et ne peuvent être garantis” ;
— le devis relatif aux plinthes est produit pour des prestations dont il n’est pas certain qu’elles soient réalisées au regard des réserves émises par l’artisan lui-même ;
— le quantum (6.000 euros) réclamé par la demanderesse en réparation de son préjudice de jouissance est disproportionné.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son assureur, demandent au tribunal de:
“Vu le contrat d’architecte d’intérieur du 17 juillet 2017,
Vu les comptes-rendus réalisés lors du chantier,
Vu la réception refusée par la SCI 4 RUE ROGER BACON,
Vu le rapport d’expertise du 12 février 2022,
Débouter la SCI 4 RUE ROGER BACON de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société URBAINE ID et de son assureur la MAF,
A titre subsidiaire,
Retenir les imputabilités et le chiffrage établis par l’expert judiciaire dans son rapport du 12 février 2022,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées envers la SARL URBAINE ID et son assureur la MAF,
Condamner la société PALATINO et Madame [D] [Y]-[A], exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION, à garantir et relever indemne la MAF et la société URBAINE ID,
Dire et juger communes et opposables à toutes les parties les conditions de la police MAF, dont celle de franchise et le plafond convenues sur cette opération,
Dire et juger qu’aucune demande de condamnation solidaire ou in solidum ne peut être accueillie,
Condamner la SCI 4 RUE ROGER BACON au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de solde d’honoraires et celle de 2.000 euros à la société URBAINE ID d’une part, et à son assureur la MAF d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens”.
Au soutien de leurs prétentions, la société URBAINE ID et la MAF exposent que :
— les désordres affectant le revêtement de sol de l’entrée ont un caractère purement esthétique et ne relèvent donc pas de la garantie décennale, dès lors que la circulation sur ce sol n’est ni gênée ni dangereuse mais de la responsabilité contractuelle ;
— la garantie décennale ne peut être mobilisée, dès lors que les travaux relatifs à la réfection du hall d’entrée n’ont pas été réceptionnés ;
— elle a relevé plusieurs défauts affectant les dalles et leur pose nécessitant une intervention comme en attestent les comptes-rendus de chantier produits et le devis du 13 juillet 2018 de la société DEVIL RENOV contactée pour cette intervention (“ponçage adouci”) ;
— la société PALATINO a même proposé à plusieurs reprises à la SCI de finaliser sa prestation en assurant une prestation finale de ponçage, sans succès ;
— la compensation financière également proposée par la société PALATINO n’a pas été acceptée par la demanderesse ;
— dès lors que ces solutions ont été envisagées, leur mise en oeuvre ne relevait plus de sa responsabilité, de sorte que seules les obligations contractuelles de l’entreprise sont en cause ;
— l’expert a lui-même imputé à la société PALATINO la responsabilité de ces désordres à hauteur de 80% dès lors qu’il a considéré que ceux-ci résultaient d’un “mauvais conditionnement lors du transport de livraison” et d’une “mauvaise découpe”en plus d’une “mauvaise reprise des chants par légers ponçages” lors de la pose ;
— la solution réparatoire demandée par la SCI est disproportionnée en ce qu’elle implique la destruction de la totalité de l’ouvrage alors que le sol est utilisable en l’état ; la solution préconisée par l’expert sous la forme d’un abattement de 30% du prix de l’ouvrage devant être retenue car plus raisonnable ;
— s’agissant des désordres affectant la cuisine :
*le plan de travail : les époux [S] se sont vus présenter tous les types de finition avec la possibilité de comparer ces matériaux et ont fait le choix d’un granit en finition en connaissance de cause dès lors qu’ils ont eu un échantillon en main leur permettant de constater l’aspect rugueux du matériau, (avant de changer d’avis pour cette raison) ; ce poste n’apparaît pas dans le tableau récapitulatif des préjudices matériels établi par l’expert ; le compte-rendu de chantier du 5 avril 2018 comporte une mention relative à la volonté du maître d’ouvrage de faire ce remplacement, de sorte que la difficulté a bien été relevée par les soins du maître d’oeuvre ; pour toutes ces raisons, sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
*l’aménagement de la cuisine :
— les plans d’aménagement ne sont affectés d’aucune erreur de conception ;
Décision du 17 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05290 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFE
— la modification de la cote de l’espace destiné à recevoir le four n’est due qu’au souhait du maître d’ouvrage de disposer d’un four plus petit (60 cm) pour des raisons d’économies ;
— de même, c’est également à la demande du maître d’ouvrage qu’une modification du réfrigérateur est intervenue ;
— la modification de la cote de profondeur des éléments qui a donné lieu aux ordres de services n°3 et 5 réglés par les époux [S] sans aucune contestation ne remet pas davantage en cause la conception de la cuisine ;
— le maître d’ouvrage qui disposait des plans avait l’information selon laquelle des éléments de la cuisine empièteraient sur le chambranle de la porte ;
— le cuisiniste à qui incombe exclusivement l’exécution est responsable de ses cotes ;
— En tout état de cause, le linéaire total du mur existant restait inchangé, seul le chambranle de la porte devant subir une modification pour accueillir le four de 90 cm, l’ouverture/fermeture de la porte restant quant à lui toujours possible.
— A titre subsidiaire, si sa responsabilité de maître d’oeuvre devait être retenue, il conviendrait d’appliquer la répartition des responsabilités fixée par l’expert à hauteur de 50% pour la société CHV DIFFUSION et 50% pour elle ; la responsabilité de la société CHV DIFFUSION s’expliquant par le fait qu’elle est un cuisiniste professionnel et spécialisé proposant des fournitures et livraisons de meubles sur mesure et adaptés aux maîtres d’ouvrage ; l’intervention d’un architecte et l’existence de plans fournis par celui-ci ne devaient pas l’exonérer de vérifier l’adéquation des meubles aux mesures.
S’agissant des autres désordres :
*la démolition des deux pitons d’ancrage des plafonds de la salle à manger et du salon :
— il s’agit d’une erreur commise par la société ROCHESTONE ;
— celle-ci s’est proposée de réparer cette erreur en offrant de fournir et de poser deux pitons scellés pour plafonniers pouvant recevoir une charge de 80 kilogrammes chacun, comme le maître d’ouvrage l’avait lui-même demandé ; or, ce dernier n’a pas donné suite à cette proposition ;
— ce poste de préjudice matériel ne figure pas au tableau récapitulatif établi par l’expert ;
— la SCI n’a pas été diligente dès lors qu’elle n’a pas attrait en la cause la société ROCHESTONE, qui a pourtant détruit les pitons ;
— cette erreur ne peut être attribuée à un défaut de surveillance de sa part dès lors que l’architecte venait 4 jours dans la semaine et parfois 2 fois par jour ;
— sa responsabilité ne peut être retenue dans ces conditions et la demande indemnitaire formulée par le maître d’ouvrage sera rejetée.
*la peinture :
— les désordres signalés par l’expert et notamment des “grumeaux”, “peinture écaillée”, “peinture craquelée” au plafond de la salle à manger et dans le grand salon n’ont pas été réservés alors que des désordres de même nature dans d’autres parties de l’appartement ont fait l’objet de réserves figurant au procès-verbal du 6 décembre 2018 ; de sorte que ces désordres ont pu apparaître après réception et ne relever alors que de la responsabilité de la société KOPTES en charge de ce lot.
*le système d’alarme :
— la plainte des époux [S] concernant l’illisibilité des caractères figurant sur un boitier de commande d’alarme installé par une autre société (la société ASSTAL) et l’impossibilité de dissocier le clavier de l’installation, c’est à tort que la demanderesse lui reproche une erreur de conception pour un tel produit manufacturé ;
— les époux [S] n’ont pas donné suite à la proposition de la société ASSTAL d’un autre appareil pour un montant de 547,80 euros et se sont tournés vers un autre fournisseur pour un boitier et non plus une télécommande pour un montant supérieur de 902 euros, de sorte qu’il s’agissait d’un achat “de confort” ;
— l’expert n’a pas retenu de désordre à ce sujet ;
— sa responsabilité ne sera pas non plus retenue pour ce poste.
*la facture de “commission” :
— la somme de 7.899,63 euros figurant sur cette facture et correspondant selon la société CHV DIFFUSION au paiement d’une commission à la société URBAINE ID n’a pas été réglée par la SCI et celle-ci ne rapporte pas la preuve que la société CHV DIFFUSION aurait augmenté le montant de ses prestations pour en tenir compte et la lui faire ainsi supporter, de sorte qu’elle ne peut en demander le remboursement ;
— si un tel remboursement était ordonné par le tribunal, il devrait également peser pour partie sur la société CHV DIFFUSION qui a accepté le principe de cette commission qui n’est pas en soi illicite.
* sur le rôle de CHV DIFFUSION
— l’intervention d’un tiers, Monsieur [X], pour la pose des éléments de cuisine est un argument nouveau dont la demanderesse fait état depuis ses conclusions de février 2023 mais sans qu’aucune pièce versée aux débats ne vienne étayer cette allégation : toutes les pièces du marché émanent et/ou sont signées par Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne de CHV DIFFUSION tandis que le contrat d’agent commercial en langue italienne pour justifier de la qualité supposée de CHV DIFFUSION n’est pas opposable à une juridiction française et l’attestation d’assurance de la MAAF seule pièce concernant Monsieur [X] couvre la seule année 2021, postérieure à celle des travaux litigieux ;
* La garantie de la MAF :
La responsabilité recherchée n’étant pas décennale et pas légale, les plafonds et franchises sont valablement opposables.
* La société PALATINO et Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION, intervenantes à l’opération et ayant commis des fautes auxquelles il n’appartient pas au maître d’oeuvre de répondre, notamment lorsqu’il existe des réserves, devront la garantir de toute éventuelle condamnation.
* En outre, dès lors que sa responsabilité est recherchée par le maître d’ouvrage, celui-ci doit lui payer le solde de ses honoraires sous peine d’une double indemnisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION demande au tribunal de :
“Recevoir Madame [D] [Y]-[A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION en ses demandes, et l’y déclarer bien fondée.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1315 ancien/1353 Nouveau du Code civil,
Vu l’article 1104 nouveau dudit Code,
Constater que la SCI du 4 Rue Roger BACON demanderesse ne sollicite aucune condamnation à l’encontre de Madame [D] [Y]-[A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION.
Juger qu’aucune faute n’a été alléguée, ni prouvée de nature à mettre en cause sa responsabilité contractuelle.
Débouter la société URBAINE ID de sa demande en garantie formulée à titre subsidiaire à l’encontre de Madame [D] [Y]-[A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION, et rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre. ”
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [A], exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION, expose qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Elle explique n’être intervenue sur le chantier qu’en qualité d’agent commercial auprès duquel le maître d’oeuvre a passé une commande de meubles fabriqués par une société italienne (EUROMOBIL SPA) qu’elle représente en France dans la mesure où l’installation de ces meubles de cuisine a été réalisée par Monsieur [I] [X], menuisier installateur. A ce titre, elle a seulement été destinataire des plans et cotes prises par le maître d’oeuvre architecte.
Elle considère que c’est l’erreur de cote du maître d’oeuvre qui a engendré des coûts supplémentaires liés à la commande de nouveaux meubles.
Elle fait remarquer d’ailleurs que le maître d’ouvrage ne la met pas en cause. Elle conteste dès lors cette mise en cause que fait l’expert sans l’expliquer.
En réponse aux moyens développés par la société URBAINE ID, elle indique que :
— CHV DIFFUSION est un agent commercial ;
— la société URBAINE ID n’invoque pas de faute à son égard et en tout état de cause, ne prouve pas l’existence d’une telle faute ;
— elle a bien présenté Monsieur [X] qui est un artisan poseur à cette société ;
— elle avait demandé une réunion de chantier pour faire la vérification des dimensions des meubles de cuisine ;
— elle n’a confirmé la commande des meubles qu’après avoir été autorisée par la société URBAINE ID à déplacer un interrupteur et à couper le bâti.
Elle considère enfin que la société URBAINE ID l’a abusivement attraite à la procédure de référé en vue d’une extension à son égard des opérations d’expertise et l’a mise en cause dans cette instance au moyen de fausses affirmations, de sorte que ce comportement lui a causé un préjudice pour lequel elle entend être indemnisée.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 19 juin 2023.
MOTIFS
Sur les demandes d’indemnisation
S’agissant de la demande relative au désordre affectant le revêtement du sol du hall d’entrée, la SCI 4 rue Roger Bacon agit à l’encontre de la société PALATINO et de la société URBAINE ID, réputées constructeurs en vertu de l’article 1792-1 du code civil, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil invoquant le bénéfice de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose ainsi que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute, subordonné à la preuve de dommages cachés à réception et portant atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, si le tribunal exclut le caractère décennal de ce désordre, la SCI 4 rue Roger Bacon recherche la responsabilité des sociétés PALATINO et URBAINE ID sur un fondement contractuel (bien qu’elle ne vise pas expressément l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce).
S’agissant de la demande relative aux autres désordres, la SCI 4 rue Roger Bacon agit à l’encontre de la société URBAINE ID et lui reproche essentiellement des manquements, en sa qualité de maître d’oeuvre, à ses obligations de conseil, de suivi des travaux, de contrôle de l’exécution des travaux et à sa mission d’assistance à réception. Dans ces conditions, bien que la demanderesse ne vise pas expressément de fondement juridique, il y a lieu de considérer qu’elle met en cause exclusivement la responsabilité contractuelle de la société URBAINE ID à laquelle elle est liée par un contrat du 17 juillet 2017 sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil tel qu’applicable au présent litige, en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le maître d’oeuvre est ainsi tenu en vertu de ce texte d’une obligation de moyen nécessitant pour engager sa responsabilité qu’une faute soit prouvée à son encontre.
La SCI 4 rue Roger Bacon dispose en outre à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Enfin, si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de la SCI 4 rue Roger Bacon, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun posé par l’article 1147 ancien du code civil en présence de liens contractuels entre eux, ou à défaut, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun posée par l’article 1382 ancien du code civil.
1. Désordre 1: défauts affectant le sol en pierre du hall d’entrée
L’expert a constaté plusieurs défauts affectant le sol du hall d’entrée de l’appartement de la demanderesse à l’issue des travaux de rénovation.
En page 30 de son rapport, l’expert judiciaire indique que « certaines pierres plus sombres viennent rompre l’unité d’homogénéité du ton général de l’ensemble du sol » et il relève la présence de :
brisures au droit des coupes de pierre ;nombreux éclats ;différences dans la largeur des joints, certains inférieurs à 1 mm, d’autres nuls, « joints dits de marbrier, ce qui est interdit ».
L’expert explique que les brisures au droit des chants montrent :
un mauvais conditionnement lors du transport et de la livraison ;une mauvaise découpe ;et lors de la pose : une mauvaise reprise des chants par légers ponçages.
Si le maître d’œuvre ne conteste pas la réalité de ces désordres, la société PALATINO, en charge des travaux de pose du revêtement du sol du hall d’entrée, les conteste fermement.
Cependant, le désordre relatif à la rupture d’homogénéité du sol que constate l’expert relève davantage d’une rupture du ton général de l’ensemble que de la seule présence de nuances dans les pierres inhérente au matériau, qui fait l’objet d’un avertissement dans les conditions générales de vente et dont se prévaut la société PALATINO.
Par ailleurs, l’argument selon lequel les ébréchures constatées sur le sol qui sont « petites » ne seraient pas visibles à partir du moment où le regard se porte sur le revêtement dans son ensemble et seraient en définitive largement atténuées par le ponçage proposé par la société PALATINO, ne saurait résister aux constats de l’expert judiciaire qui mentionne des brisures au droit des coupes de pierre et de « nombreux » éclats et qui considère que le ponçage ne permettrait pas de remédier à ces désordres. L’expert ajoute que lors de la pose, ces pierres ébréchées auraient dû être refusées.
De même, l’affirmation de la société PALATINO selon laquelle les joints ont été posés dans la tradition marbrière avec les mesures requises soit une taille de 1 à 1,5 millimètres n’est étayée par aucune pièce ; pas plus que ne l’est celle selon laquelle les différences de niveaux relevés par l’expert ne sont en réalité que de légers désaffleurements inhérents à la pose de ce matériau et qu’il était possible de les atténuer par ponçage, la seule fourniture de photographies d’un autre chantier sans lien avec le chantier litigieux et une vidéo de démonstration sortis de leur contexte ne pouvant suffire à cette démonstration alors que l’expert indique qu’en matière de pierre marbrière, le léger désaffleurement est « inacceptable ».
Dans ces conditions et au regard des constats de l’expert judiciaire qui sont suffisamment étayés, la matérialité des désordres est établie.
Aucune réception des travaux n’étant intervenue en raison du refus réitéré de la SCI 4 rue Roger Bacon d’y procéder, la garantie décennale ne peut être mobilisée.
Il convient dès lors de rechercher la responsabilité contractuelle de la société PALATINO et de la société URBAINE ID.
L’expert précise ainsi que :
en ce qui concerne les différences de ton, « il est d’usage que le poseur doive impérativement rejeter tout élément qui dénaturerait l’harmonie des pierres posées », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;en ce qui concerne la pose, il observe des différences de niveaux de certaines pierres et de nombreux cabochons ;en ce qui concerne les joints entre les éléments de revêtement : le DTU (52.I PI.I) indique que la pose à joints nuls est interdite et la largeur minimale en sol intérieur est de 2 mm, alors qu’il a constaté l’irrégularité des largeurs des joints.
Il fait état d’une déclaration de la société du représentant de la société PALATINO selon laquelle cette dernière a sous-traité la pose “vraisemblablement à un carreleur et non à un marbrier pierreux”. Il ajoute qu’ “après recherches nous constatons que l’activité de ladite société est le commerce de détail de quincaillerie et verres en grandes surfaces” et que la société PALATINO n’a quant à elle aucune activité directe dans la vente ou la taille de la pierre telle que la marbrerie.
Il explique que :
il appartenait au poseur de se soucier de l’unité du sol et d’écarter ainsi les pierres dont le ton était différent de celles déjà posées ;il lui appartenait également de refuser les pierres comportant des ébréchures ;le léger désaffleurement est « inacceptable » en matière de pierre marbrière ;le marbrier a le devoir de conseiller son client sur la pose de plinthes marbrières « surtout pour le lavage ».
Il pointe ainsi la responsabilité de l’entrepreneur et celle du maître d’œuvre et précise que les photographies prises par l’entrepreneur lui-même en cours de chantier et qu’il intègre à ses constats montraient déjà un désordre esthétique visible.
Il en résulte que l’entrepreneur, débiteur d’une obligation de conseil et de résultat quant à l’exécution de travaux efficaces ne présentant aucun défaut, a failli à ses obligations en ne réalisant pas des travaux de pose de revêtement de pierre exempts de vices.
De son côté, si la société URBAINE ID se défend de tout manquement à ses obligations de maître d’oeuvre en produisant un compte-rendu de chantier du 7 juin 2018, la seule mention de ce compte-rendu selon laquelle est “à prévoir le traitement de la galerie d’entrée en fin de chantier à partir du lundi 18 juin 2018 100% 20 juin 2018" ne suffit pas à prouver l’accomplissement des diligences nécessaires de l’architecte aux fins de remédier à ces désordres ; quand bien même ce compte-rendu serait accompagné d’un devis de la SARL DEVIL RENOV du 11 septembre 2018 prévoyant une intervention de cette société pour un “ponçage adouci”, cette prestation étant comme le pointe le maître d’ouvrage payante (devis du 11 septembre 2018 d’un montant de 900 euros) et non constitutive d’une solution réparatoire comme le prétend la société URBAINE ID alors même que la société PALATINO dans son mail du 23 juillet 2018 l’envisage comme une prestation supplémentaire sollicitée par le maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, le maître d’oeuvre à qui il appartenait de veiller à la bonne exécution des travaux et d’alerter l’entrepreneur sur les désordres déjà apparents en cours de chantier a manqué à son obligation de suivi des travaux.
Ainsi la responsabilité contractuelle des sociétés PALATINO et URBAINE ID est-elle engagée.
La société MAF ne conteste pas être l’assureur de la société URBAINE ID.
Décision du 17 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05290 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFE
Elle sera en conséquence condamnée à garantir son assurée de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites des plafonds et franchises prévus contractuellement s’agissant d’une garantie facultative.
Pour justifier une indemnisation à hauteur de 2.702,71 euros qui correspond à un abattement de 30% sur le montant total du prix des travaux relatifs à la réfection du hall d’entrée réalisés initialement par la société PALATINO, l’expert explique en pages 40 et 41 de son rapport que les désordres qui sont des défauts esthétiques de couleurs, largeurs des joints et ébrasures ne peuvent être repris par un ponçage, comme le propose l’entreprise PALATINO.
Il en résulte cependant que ces travaux de reprise par ponçage ne sont pas envisageables et ne permettraient pas de réparer intégralement le préjudice subi par la SCI 4 rue Roger Bacon.
Dès lors, la seule réparation possible du préjudice réside dans la réfection totale du sol du hall d’entrée. Cette solution réparatoire n’est pas disproportionnée au regard du préjudice esthétique subi.
La demanderesse produit un devis de la société ARTIGO du 7 avril 2021 pour des travaux de “remplacement du dallage en pierre avec cabochon noir de l’entrée sur une surface de 24m²” pour un montant total de 23.328 euros HT soit 25.660 euros TTC.
Ce montant est contesté par la société PALATINO qui fait valoir qu’il est anormalement supérieur au devis initial pour ce poste de travaux en raison du choix par le maître d’ouvrage pour ce nouveau devis de matériaux de qualité supérieure.
A cet égard, il y a lieu de constater que le devis de la société ARTIGO mentionne effectivement la fourniture de “pierre de Tunisie Thala premier choix en dalle 30X30 épaisseur 2 cm […] plus cabochon par 9X9 épaisseur 2 cm de marbre noir demi-fin” pour un montant de 12.825 euros pour une surface de 24 m², ce qui revient à 534,37 euros le mètre carré alors que le devis du 16 novembre 2017 de la société PALATINO prévoyait une fourniture de “pierre de Thala adoucie 2 pans coupés avec cabochons noirs 9X9", sans plus de précision, pour une surface de 17 m² à raison de 170 euros le mètre carré.
Dès lors, l’évaluation du préjudice de la SCI 4 rue Roger Bacon prendra en compte ce décalage dans le prix du matériau au mètre carré en retenant la somme de 170 euros au mètre carré pour éviter tout enrichissement sans cause de la demanderesse.
Le reste des prestations mentionnées au devis de la société ARTIGO complété par le devis du 23 avril 2021 de Monsieur [H] [J], menuisier, prévoyant des travaux préparatoires à cette réfection du sol pour un montant total de 10.920 euros HT, seront quant à eux entièrement pris en compte.
Il en résulte un montant de travaux réparatoires de ([23.328 – 12.825] + [170 x 24] + 10.920 ) = 25.503 euros HT soit 28.053,30 euros TTC.
Par conséquent, la société PALATINO et la société URBAINE ID seront condamnées in solidum à payer à la SCI 4 rue Roger Bacon la somme de 28.053,30 euros TTC au titre des travaux réparatoires du sol du hall d’entrée.
La SCI 4 rue Roger Bacon fait également valoir qu’elle subira un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réfection du sol du hall d’entrée dès lors que ce hall dessert l’intégralité des pièces de l’appartement empêchant d’y circuler.
Elle évalue ce préjudice à la somme de 6.000 euros soit 3.000 euros par semaine.
La société PALATINO est seule à contester ce préjudice et au regard de son quantum uniquement.
La configuration des lieux, l’ampleur des travaux qui concernent 24 m² et leur durée (deux semaines) qui occasionneront une gêne certaine justifient l’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, la société PALATINO et la société URBAINE ID seront condamnées in solidum à payer à la SCI 4 rue Roger Bacon la somme de 1.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
La société MAF, assureur de la société URBAINE ID, sera condamnée à garantir son assurée de cette condamnation dans la limite des plafonds et franchises prévus contractuellement, s’agissant d’une garantie facultative.
Dans leurs rapports entre elles en revanche, la société PALATINO et la société URBAINE ID ne sont tenues qu’à proportion de leurs responsabilités respectives dans la survenance des désordres et dans la naissance du préjudice de jouissance.
Au regard des manquements respectifs reprochés à la société PALATINO directement en charge des travaux de pose du revêtement de sol et de la société URBAINE ID en charge de la maîtrise d’oeuvre et qui a failli à sa mission de contrôle de l’exécution des travaux, il sera retenu un partage de responsabilité entre ces sociétés qui s’établira de la manière suivante :
— société PALATINO : 80 %
— société URBAINE ID garantie par la société MAF: 20 %.
La société PALATINO sera condamnée à garantir la société URBAINE ID et la société MAF de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts à hauteur de 80%.
2. Désordre 2: défauts affectant le plan de travail posé dans la cuisine
La SCI 4 rue Roger Bacon reproche au maître d’oeuvre de ne pas l’avoir conseillée au moment du choix du plan de travail de la cuisine, de sorte qu’elle a choisi un plan de travail “non adapté” et a dû faire procéder au remplacement de ce dernier.
Il ressort cependant des conclusions de l’expert et des comptes-rendus de chantier produits par le maître d’oeuvre qu’à l’issue d’une réunion de chantier le maître d’ouvrage a convenu de la dépose et du remplacement du plan de travail de la cuisine et que la SCI 4 rue Roger Bacon a accepté de payer le surcoût.
Dès lors, il ne résulte pas de cette situation de préjudice ouvrant droit à réparation.
Par conséquent, la demande de réparation formulée de ce chef par la SCI 4 rue Roger Bacon sera rejetée.
3. Désordre 3: défauts affectant la peinture
En page 35 de son rapport, l’expert judiciaire a constaté des désordres liés à un manque de préparation manifeste des murs et plafond à plusieurs endroits de l’appartement :
au niveau du plafond staff de la salle à manger ; dans le bureau mur face fenêtre rue : des grumeaux de peinture apparents ;dans le grand salon sur le mur gauche en y entrant : peinture écaillée et qui sonne creux, désordre que l’expert impute à l’absence de grattage de l’enduit plâtre et de réenduit avant peinture ;dans l’office, sur le mur de droite en entrant dans cette pièce : une partie sonne creux et la peinture est craquelée.
La matérialité de ces désordres, au demeurant non contestée, est établie.
Il sera précisé que si ces travaux de peinture ont fait l’objet d’une réception le 6 décembre 2018 comportant des réserves, celles-ci ne concernent pas les désordres relevés par l’expert judiciaire.
La SCI 4 rue Roger Bacon recherche en définitive la responsabilité contractuelle de la société URBAINE ID relativement à ce désordre.
Elle met ainsi en cause la responsabilité du maître d’oeuvre pour ne pas avoir relevé et mentionné ces désordres lors de la réception.
En pages 35 et 47 de son rapport, l’expert indique attribuer les désordres relatifs à la peinture au manque de préparation manifeste.
Ces défauts de préparation intervenus au stade de l’exécution des travaux et qui prennent notamment la forme de grumeaux et de “parties peintes sonnant creux” avec présence de “craquellements” étaient ainsi visibles, de sorte qu’ils n’ont pu échapper à la vigilance du maître d’œuvre chargé du suivi des travaux, quand bien même celui-ci n’était pas présent quotidiennement sur le chantier.
Or, les comptes-rendus de chantier versés aux débats par le maître d’oeuvre lui-même ne font état d’aucun désordre affectant les peintures et le procès-verbal de réception de ces travaux du 6 décembre 2018 non plus.
Par ailleurs, le seul fait que le procès-verbal de réception de ces travaux du 6 décembre 2018 relatif au lot peinture ne mentionne de désordres de même nature qu’à d’autres endroits de l’appartement (entrée, office et cuisine) ne suffit pas les attribuer à une intervention extérieure, comme le soutient le maître d’oeuvre.
Ainsi à défaut pour le maître d’œuvre d’avoir relevé ces désordres et le cas échéant, de les avoir mentionnés au procès-verbal de réception en dépit de leur caractère apparent, sa responsabilité sera engagée.
La société MAF ne conteste pas être l’assureur de la société URBAINE ID.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir son assurée de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites des plafonds et franchises prévus contractuellement s’agissant d’une garantie facultative.
En page 47 de son rapport, l’expert indique estimer les travaux de reprise concernant ce lot à la somme totale de 4.062,52 euros TTC incluant la préparation d’usage et la peinture (2.497,50 euros HT), le déménagement des meubles et le nettoyage (800 euros HT) ainsi que les honoraires du maître d’oeuvre (12% sur la somme totale HT de 3.297,50 euros). Il propose de retenir cette somme totale de 4.062,52 euros TTC.
Aucune partie ne conteste cette évaluation.
En conséquence, la société URBAINE ID et la société MAF seront condamnées in solidum à payer à la SCI 4 rue Roger Bacon la somme de 4.062,52 euro s TTC au titre des travaux réparatoires de peinture.
En l’absence de preuve d’une faute de la société PALATINO et de Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION à l’origine de ces désordres, la société URBAINE ID et la société MAF seront déboutées de leurs appels en garantie formés à l’encontre de ces dernières.
4. Désordre 4: le désordre résultant de l’erreur de cote pour l’aménagement de la cuisine
En page 34 de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir constaté qu’une erreur de prise de cote de 30 centimètres a été commise sur les plans de l’architecte du 27 octobre 2017 qui ont servi à l’aménagement réalisé par la société CHV DIFFUSION ; avec la conséquence que le four d’une dimension de 90 centimètres de largeur initialement prévu a dû être remplacé par un four de 60 centimètres et que d’autres meubles également. Il ajoute que des meubles devant accueillir des assiettes ont été omis par l’architecte, ce qui a nécessité également la commande de meubles d’une plus grande profondeur.
En page 43, l’expert précise que si le four de 90 centimètres avait été conservé, les meubles de la cuisine auraient partiellement obstrué le passage de la porte d’accès à la cuisine.
Il ajoute qu'« après ou en cours de fabrication des meubles », le maître d’œuvre et le cuisiniste ont demandé au maître d’ouvrage de faire le choix d’un four de 60 centimètres.
Le maître d’œuvre conteste quant à lui la matérialité de ce désordre aux motifs que l’agencement initial impliquait un empiètement accepté par le maître d’ouvrage qui disposait des plans et qu’en tout état de cause, c’est par choix et pour des raisons d’économie que le maître d’ouvrage lui-même a demandé l’installation d’un four de moindre dimension.
Cependant, comme en attestent les plans de la cuisine joints au rapport d’expertise, l’aménagement initial de la cuisine montre effectivement un mobilier de cuisine avançant sur le chambranle de la porte d’accès de cette pièce puis une modification des cotes affectant plusieurs meubles faisant passer la cote initiale de cet agencement de 4390 mm à 4050 mm ; ces modifications ayant entraîné comme en attestent cette fois des ordres de service versés aux débats un surcoût de 11.945,57 euros.
Aucun élément ne vient ainsi étayer l’assertion du maître d’œuvre selon laquelle le maître d’ouvrage aurait accepté un agencement initial venant « mordre » sur le chambranle de la porte d’accès à la cuisine alors que celui-ci conteste une telle acceptation, pas plus que celle selon laquelle ce même maître d’ouvrage a été à l’initiative du changement de four pour des raisons d’économies.
La matérialité de ce désordre ayant impliqué un changement de mobilier avec un surcoût est dès lors établie.
L’indemnisation de ce désordre est recherchée par la demanderesse sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre auquel elle reproche un manquement.
S’agissant de la société URBAINE ID, en sa qualité de maître d’œuvre chargé de la conception et du suivi des travaux, il lui appartenait de définir des cotes exactes pour les travaux d’aménagement de la cuisine permettant l’accès à celle-ci.
La société MAF ne conteste pas être l’assureur de la société URBAINE ID.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir son assurée de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites des plafonds et franchises prévus contractuellement s’agissant d’une garantie facultative.
En page 59 de son rapport, l’expert indique que la modification de la cote du four “aurait” engendré des coûts supplémentaires liés au remplacement de plusieurs meubles.
L’expert évalue ces dépenses supplémentaires à la somme totale de 11.945,57 euros TTC correspondant aux sommes de 966,41 euros TTC (ordre de service n°2), 5.690,22 euros TTC (ordre de service n°3) et 4.009,06 euros TTC (ordre de service n°5), selon trois ordres de service versés aux débats, auquel il ajoute la somme de 1.279,88 euros TTC au titre des honoraires du maître d’oeuvre (12%).
Il n’est pas contesté que ces ordres de service correspondent à de nouvelles commandes de meubles faites à la suite de la modification de la taille du four et plus généralement de la définition de nouvelles cotes (passant de 4390 mm à 4050 mm).
Par conséquent, la société URBAINE ID et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la SCI 4 rue Roger Bacon la somme de 11.945,57 euros TTC. Il est observé que si la SCI 4 rue Roger Bacon sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 11 944, 57 euros TTC, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dès lors que dans le corps de celles-ci elle réclame bien la somme de 11 945, 57 euros TTC en reprenant l’évaluation détaillée de l’expert.
Par ailleurs, la société URBAINE ID et la MAF formant un appel en garantie à l’égard de Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION, il y a lieu de s’interroger sur une éventuelle faute de celle-ci.
Ainsi, si l’expert judiciaire ne précise pas en quoi elle a joué un rôle dans la survenance du désordre et que l’intéressée se présente comme un simple agent commercial n’ayant pas assuré elle-même les travaux de pose, il sera observé que Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION a bien signé un marché de travaux le 13 novembre 2017 avec la SCI 4 rue Roger Bacon dont l’objet était le réaménagement de l’appartement litigieux -lot n°9- et joints à ce document contractuel figurent des devis dont certains mentionnent outre la fourniture, la pose de mobiliers ; quand bien même Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION produit un courrier du 12 janvier 2018 informant le maître d’oeuvre de l’intervention d’un poseur indépendant susceptible de caractériser une sous-traitance dont il n’est cependant pas justifié.
Dans ces conditions, Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION a bien commis une faute dans le cadre de la prestation qu’elle a assurée.
Eu égard aux missions et aux fautes respectives de Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION et de la société URBAINE ID précédemment décrites, la part de responsabilité mise à la charge de Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION sera de 40% et celle restant à la charge de la société URBAINE ID de 60%. Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION ne formant pas d’appel en garantie à l’encontre de la société URBAINE ID et de la MAF, elle sera seule condamnée à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40%.
En l’absence de preuve d’une faute de la société PALATINO à l’origine de ces désordres, la société URBAINE ID et la société MAF seront déboutées de leurs appels en garantie formés à l’encontre de ces dernières.
5- Désordre 5 : le désordre affectant le système d’alarme
L’expert indique ne pas retenir cette « réserve » considérant que le maître d’ouvrage a fait le choix de faire appel à un autre fournisseur pour un équipement différent de celui initialement installé (boitier de télécommande) à savoir un boîtier (et pas une télécommande) avec éclairage et chiffres lisibles sans lunettes et de nuit d’un montant supérieur à celui d’un autre équipement (avec clavier plus grand) proposé par le premier fournisseur en remplacement du premier.
Dès lors, à défaut pour le maître d’ouvrage de justifier du caractère inadapté de l’équipement initialement installé ou de sa non-conformité au devis initialement accepté, aucun désordre ne sera ici relevé.
Il n’est dès lors pas démontré que le maître d’oeuvre a commis une faute susceptible à cet égard d’engager sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée par la demanderesse à ce titre sera rejetée.
6- Désordre 6 : le désordre relatif à la démolition de deux pitons
L’expert évoque l’erreur de la société ROCH’STONE intervenue sur le chantier au titre du lot n°1 (gros oeuvre maçonnerie) qui a supprimé deux pitons se trouvant respectivement dans le salon et dans la salle à manger.
Il n’est pas contesté qu’un désordre est né de la suppression de ces pitons.
Il n’est pas non plus contesté que la réception du lot concerné par ce désordre n’a pas eu lieu.
La demanderesse reproche au maître d’oeuvre de ne pas avoir surveillé les travaux de la société ROCH’STONE avec pour conséquence la suppression des pitons, qu’elle qualifie elle-même d’erreur de la part de l’entrepreneur.
Cependant, au regard de la mission du maître d’oeuvre qui ne lui imposait pas une présence quotidienne sur le chantier, ce type de désordre ne caractérise pas en soi un défaut de surveillance.
En outre, une fois le désordre constaté, il n’est pas contesté que la société ROCH’STONE a immédiatement proposé une solution réparatoire qu’elle a d’ailleurs formalisée dans un courrier recommandé du 21 février 2019 aux termes duquel elle précise : “je m’engage à la fourniture de 2 pitons scellés pour des plafonniers pouvant supporter une charge de 80 kg chacun, sur les plafonds de la salle à manger et du salon. Cette opération ne doit pas excéder 1 journée en y incluant la protection”. Elle ajoute : “Je me permets de vous rappeler que par l’intermédiaire du maître d’oeuvre M. [R], ce dernier est revenu à plusieurs reprises auprès de vous afin de déterminer une date pour la pose de ces pitons depuis le mois de septembre 2018 et qu’à ce jour, vous n’avez toujours pas donné de date”.
Il ressort de plusieurs échanges entre le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage que celui-ci a refusé la proposition de travaux réparatoires ainsi réitérée au motif que les pitons proposés ne pouvaient pas utilement remplacer les pitons d’origine dès lors qu’ils ne pouvaient pas supporter une charge supérieure à 80 kg.
La SCI 4 rue Roger Bacon, à qui il incombe de prouver son préjudice, ne justifie pas de l’inadéquation de la solution réparatoire proposée.
Il en résulte que la société URBAINE ID qui a adressé au maître d’ouvrage plusieurs mails et courriers entre le mois de janvier 2019 et le mois d’avril de la même année afin de la déterminer à fixer une date d’intervention de la société ROCH’STONE pour réparer le désordre a bien accompli toutes les diligences nécessaires découlant de sa mission et satisfaisant à son obligation de moyen, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, la demande d’indemnisation de la SCI 4 rue Roger Bacon formée à ce titre sera rejetée.
7- Sur le préjudice matériel lié à la perception d’une commission par le maître d’oeuvre de la part de Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION
L’expert évoque la perception par la société URBAINE ID d’une commission de la part de Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION.
Est jointe au rapport d’expertise une facture faisant état de cette commission dont l’expert propose qu’elle soit remboursée par le maître d’oeuvre à la SCI 4 rue Roger Bacon au regard de la surfacturation qu’elle a occasionnée au détriment du maître d‘ouvrage qu’il évalue à la somme totale de 7.899,63 euros TTC (6.583,03 euros HT soit 15% du montant HT du marché (43.886,88 euros HT)).
Cependant, la demande formulée à ce titre par le maître d’ouvrage n’est étayée par aucune pièce justifiant de la refacturation de cette somme par Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION sur la prestation réalisée auprès du maître d’ouvrage.
En conséquence, la SCI 4 rue Roger Bacon sera déboutée de sa demande qu’elle forme aux fins d’obtenir une indemnisation au titre du remboursement de la somme correspondant à la commission perçue par la société URBAINE ID.
Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur la demande afférente au paiement du solde des honoraires de la société URBAINE ID
La société URBAINE ID demande le paiement du solde de ses honoraires qu’elle évalue à la somme de 909,09 euros HT soit 1 000 TTC.
La SCI 4 rue Roger Bacon ne conteste pas qu’une partie des honoraires du maître d’oeuvre n’a pas été perçue et ne conteste pas que le montant sollicité par le maître d’oeuvre correspond au solde réclamé.
Elle considère que cette créance résulte de l’augmentation du coût des travaux dont ses manquements seraient à l’origine.
Cependant, dans la mesure où les manquements retenus à l’égard du maître d’oeuvre ont fait l’objet d’une indemnisation au terme du présent jugement, la somme convenue contractuellement en rémunération des prestations du maître d’oeuvre est due intégralement, de sorte que le solde réclamé doit être acquitté.
Par conséquent, la SCI 4 rue Roger Bacon sera condamnée à payer à la société URBAINE ID la somme de 1000 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.
2. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION
Si Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION indique que les procédures judiciaires intentées à son égard sont abusives, elle n’en justifie pas, étant rappelé qu’elle succombe dans le cadre de cette instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société URBAINE ID, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION et la société PALATINO qui succombent seront condamnées in solidum à supporter les dépens, incluant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société URBAINE ID, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société PALATINO à payer à la SCI 4 rue Roger Bacon une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de laisser à la société URBAINE ID, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PALATINO et Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées des demandes formées à ce titre.
La demande formée de ce chef de Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION à l’encontre de la société URBAINE ID sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société PALATINO , la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) à payer à la SCI 4 rue Roger Bacon les sommes de :
— 28.053,30 euros TTC en indemnisation des désordres affectant le sol du hall d’entrée ;
— 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que le partage de responsabilité concernant les désordres relatifs au sol du hall d’entrée et au préjudice de jouissance est fixé de la manière suivante :
— société PALATINO à hauteur de 80% ;
— société URBAINE ID garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% ;
CONDAMNE la société PALATINO à garantir la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% de ces condamnations prononcées en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le sol du hall d’entrée et de celui résultant du trouble de jouissance de la SCI 4 rue Roger Bacon ;
CONDAMNE in solidum la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) à payer à la SCI 4 rue Roger Bacon les sommes suivantes:
— 11.945,57 euros TTC au titre de l’erreur de cote dans l’aménagement de la cuisine ;
— 4.062,52 euros TTC au titre des travaux réparatoires de peinture ;
DIT que le partage de responsabilité concernant l’erreur de cote en cuisine est fixé de la manière suivante :
— Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION à hauteur de 40% ;
— la société URBAINE ID à hauteur de 60% ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION à garantir la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 40% de la condamnation prononcée au titre du surcoût engendré par l’erreur de cote dans le cadre de l’aménagement de la cuisine ;
DEBOUTE la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs appels en garantie au titre de la condamnation relative aux travaux réparatoires de peinture,
DEBOUTE la SCI 4 rue Roger Bacon de sa demande d’indemnisation au titre du remplacement du plan de travail de la cuisine ;
DEBOUTE la SCI 4 rue Roger Bacon de sa demande d’indemnisation au titre du boîtier de télécommande (système d’alarme) ;
DEBOUTE la SCI 4 rue Roger Bacon de sa demande d’indemnisation au titre de l’arrachage des pitons ;
DEBOUTE la SCI 4 rue Roger Bacon de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier lié à la perception par la société URBAINE ID d’une commission de la part de Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION ;
CONDAMNE la SCI 4 rue Roger Bacon à payer à la société URBAINE ID la somme de 1000 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
DEBOUTE Madame [Y] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société URBAINE ID, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PALATINO et Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION à supporter les dépens, incluant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société PALATINO, la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI 4 rue Roger Bacon une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des frais et dépens sera répartie comme suit :
— 50 % la société PALATINO ;
— 40 % la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 10% Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION ;
CONDAMNE la société PALATINO à garantir la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations accessoires (frais irrépétibles et dépens) prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION à garantir la société URBAINE ID et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations accessoires (frais irrépétibles et dépens) prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % ;
DEBOUTE la société URBAINE ID, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , Madame [Y] [A] exerçant sous l’enseigne CHV DIFFUSION et la société PALATINO des demandes qu’elles forment à l’encontre de la SCI 4 rue Roger Bacon au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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