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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 févr. 2026, n° 23/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 10.02.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 10.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03431 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ADA
N° MINUTE :
26/00008
Requête du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] [Y],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-503020 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H] [K] [G] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2018, Madame [P] [V] [Y] a fait une demande d’attribution du Revenu de Solidarité Active (RSA) auprès de la CAF de [Localité 3] qui lui a été accordée.
Le 22 septembre 2022, la CAF de [Localité 3] a détecté une anomalie concernant le lieu de résidence de Madame [P] [V] [Y] pour les années 2021 et 2022 qui avait conditionné l’attribution de cette prestation.
Suivant courrier du 21 juillet 2023, la CAF de [Localité 3] a notifié à Madame [P] [V] [Y] une pénalité d’un montant de 415€ en raison d’un indu d’un montant total de 5990,47€ précédemment notifié le 4 janvier 2023 au titre du RSA pour la période de juin 2021 à juillet 2022 et au titre de la prime d’activité de juillet 2021 de 294,78€ au motif d’une déclaration inexacte de lieu de résidence.
Par requête enregistrée le 13 juillet 2023, Madame [P] [V] [Y] a saisi le tribunal administratif de Paris pour contester la décision par laquelle la commission de recours amiable, d’une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu de prime d’activité, et d’autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante.
Par jugement rendu le 21 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de Madame [P] [V] [Y].
Suivant recours adressé le 3 octobre 2023, Madame [P] [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la pénalité fixée par décision de la CAF du 21 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 10 février 2026.
Dispensée de comparution, selon les termes de sa requête, à laquelle il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [V] [Y] a demandé la réduction de la pénalité en faisant état de sa bonne foi.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAF de [Localité 3] sollicite le rejet du recours et la validation de la pénalité en faisant valoir que le montant de la pénalité est adapté à l’importance de l’indu qui a été induit par les déclarations mensongères de la requérante relatives à son lieu de résidence.
La CAF de [Localité 3] a ajouté que le recours était sans objet en raison du paiement de la pénalité de 415€ par la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
Il ressort notamment de ces dispositions articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant de la durée du préjudice et des procédés utilisés.
Il appartient au juge d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’infraction commise par l’assuré social.
Au cas présent, compte tenu des déclarations inexactes faites par Madame [P] [V] [Y] relatives à son lieu de résidence pour les années 2021 et 2022 et du montant important de l’indu en particulier de RSA socle et donc du préjudice induit pour l’organisme social, la Caisse d’allocations familiales n’a pas prononcé une pénalité disproportionnée au regard des éléments du dossier étant observé qu’il n’appartenait pas à la CAF de lui notifier qu’elle ne respectait pas les conditions d’attribution de ces prestations au regard de ses déclarations inexactes.
En conséquence, il convient de rejeter le recours et confirmer la décision de la CAF de [Localité 3] en ce qu’elle a fixé le montant de la pénalité à la somme de 415€, étant précisé que cette pénalité a été soldée en totalité par la requérante.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [P] [V] [Y] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame [P] [V] [Y],
Rejette le recours de Madame [P] [V] [Y] et confirme la pénalité notifiée le 21 juillet 2023 par la CAF de [Localité 3] à Madame [P] [V] [Y] pour un montant de 415€,
Constate qu’à l’audience du 16 décembre 2025, la créance est réglée.
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [P] [V] [Y].
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03431 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ADA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [V] [Y]
Défendeur : CAF DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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