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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4HD
89A
MINUTE N° 25/258
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
[14]
__________________________
N° RG 22/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4HD
__________________________
CC délivrées le:
à
ADDAH 33
[14]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
M. [I] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [L] [C], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4HD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] était employé en qualité de rebobineur lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 août 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 juillet 2021 faisant mention d’un « syndrome canalaire des deux nerfs ulnaires par conflit épicondylien médial bilatéral ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome du nerf ulnaire gauche.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [I] [E] souffrait d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche qui figure au tableau n° 57 B des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel mentionne, au titre du délai de prise en charge une durée de 90 jours, sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours. Le médecin-conseil estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au [12].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 avril 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [I] [E], la commission de recours amiable ([15]) de la [9] a, par décision du 14 juin 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 août 2021.
Dès lors, Monsieur [I] [E] a, par lettre recommandée du 20 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [10] ([16]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [I] [E] et son exposition professionnelle.
L’avis du [10] ([16]) d’Occitanie a été rendu le 27 mars 2023. Il conclut que le dépassement du délai de prise en charge (qui est de 1 an, 3 mois et 20 jours pour un délai réglementaire de 90 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée et que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [17] considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [I] [E].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [I] [E], représenté par l'[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que le dépassement du délai de prise en charge doit être écarté au regard du contexte exceptionnel de la crise sanitaire du Covid-19, alors qu’il n’était plus exposé au risque depuis son arrêt de travail en date du 13 novembre 2019, il n’a pu faire constater sa pathologie que le 5 mars 2021. Il produit une attestation du Docteur [K] alertant sur les délais particulièrement longs pour un diagnostic, nécessitant au préalable un électromyogramme pour lequel il avait pris rendez-vous dès le 25 mai 2020. Il met également en avant le lien direct entre sa pathologie au coude gauche et son activité professionnelle, avec une longue carrière au sein des papeteries de [Localité 8] depuis le 16 novembre 1982, ayant été affecté à la préparation de la pâte à papier durant trois ans, ensuite comme cariste pendant 10 ans et rebobineur pendant 17 ans, avec pour l’essentiel un travail consistant à reprendre les erreurs de production et de les remettre aux dimensions souhaitées, sollicitant ses tendons épicondyliens médiaux, mettant en avant les termes du certificat médical du Docteur [K] et le lien établi par ce dernier avec la rhizarthrose de la main gauche reconnue comme maladie professionnelle les 19 février et 9 avril 2019.
La [9], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [E] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [I] [E] souffre d’un syndrome canalaire des deux nerfs ulnaires par conflit épicondylien médial bilatéral, maladie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, mais qu’il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les [13] d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 24 août 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [E].
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [16], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [12] a rendu un avis défavorable le 5 avril 2022, considérant que « le délai de 1 an 3 mois 20 jours entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale retenue de l’affection du coude déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [11] a également rendu le 27 mars 2023 un avis défavorable, considérant que le dépassement du délai de prise en charge de 1 an, 3 mois et 20 jours pour un délai réglementaire de 90 jours reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [I] [E] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des appuis prolongés du coude entre une à trois heures par jour d’une part, relatant les 160 à 200 perçages de trous par jour afin de vérifier l’humidité dans les balles de papiers, la tâche de réglage des couteaux en prenant appuis sur ses coudes sur un rouleau libre pour lui permettre de forcer et de déplacer les couteaux en laize supérieure ou inférieure, pour le réglage des broches de maintien de mandrins sur 6 à 8 bobines par jour, les coudes étant en appui sur le rouleau porteur pour faire le réglage et les coudes étant aussi sollicités pour déplacer les broches de droite à gauche. D’autre part, il mentionne des mouvements répétés de flexion-extension du bras avec résistance pendant plus de trois heures par jour, faisant état des travaux de pelage des bobines par déchirement du papier, même avec la scie circulaire et pour sécuriser la bobine sur le dévidoir, pour le découpage de mandrin en fonction des laizes demandées, pour sortir les bouchons sur les bobines (2 bouchons par bobine) et sortir une bobine sur le convoyeur (pesant entre 2000 à 2300 kg) ainsi que pour l’évacuation des papiers déchirés en les traînant au sol.
Ses déclarations sont en contradiction avec les commentaires adressés par l’employeur à la caisse le 18 février 2022 et annexés à ladite enquête qui mentionnent que Monsieur [I] [E] bénéficie d’aides mécaniques pour effectuer les tâches relevant de son poste permettant de limiter les efforts physiques manuels et de réduire les mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ainsi que des appuis prolongés sur la face postérieure du coude. L’employeur conteste également la fréquence des travaux avec appuis prolongés du coude déclarée par le salarié, en précisant que « de tels travaux ne sont pas effectués quotidiennement et que les tâches sont effectuées avec des aides mécaniques permettant de limiter l’impact physique sur le salarié ».
Toutefois, les sollicitations des coudes telles que mentionnées par le salarié sont confirmées tout d’abord par l’étude de poste de rebobineur à la papeterie de [Localité 8] réalisée par le Docteur [G] [U] et Madame [R], ergonome, en novembre 2018. Ces derniers ont effectivement noté que charger une bobine en saisissant l’axe pour venir le positionner à proximité de la bobine nécessite que l’opérateur monte sur les rebords de la structure, le plaçant dans une situation instable dans la mesure où ses pieds ne reposent pas complètement sur le support, et que « durant cette activité, l’opérateur exerce un effort au niveau des membres supérieurs pour bloquer ou débloquer l’axe ». Ensuite, un effort musculaire est nécessaire afin de retirer le précédent support bobine encore présent sur le mandrin, les photographies démontrant la sollicitation des bras à cette fin. Puis, au moment de placer l’axe au sein de la nouvelle bobine, l’opérateur est contraint d’engager un effort très important pour réussir à positionner l’ensemble de l’axe dans la bobine, en forçant sur les membres supérieurs et en basculant le poids de son corps. Ils relèvent également que les membres supérieurs et le rachis sont fortement sollicités lors du déroulement d’une partie de la bobine pour la disposer de manière à faire passer la feuille entre les rouleaux et lancer la découpe de la bobine, alors qu’il n’y a pas de prise. Il est mis en avant aussi, lors de l’évacuation des bobines pour les positionner sur un convoyeur, que l’opérateur les retient pour qu’elles ne reviennent pas en arrière, impliquant également une contrainte pour les membres supérieurs et le rachis. Il est noté un effort important pour le retrait du bouchon du mandrin, l’opérateur devant tourner régulièrement la clé à tube coudée pour sortir le bouchon dans l’axe du mandrin une douzaine de fois. Enfin, il est fait état de la phase de nettoyage du poste, par l’évacuation régulière des plastiques et papiers par l’opérateur.
Ces constatations sont concordantes avec le certificat médical du Docteur [K], en date du 25 mai 2022, mentionnant que Monsieur [I] [E] a sollicité ses tendons épicondyliens médiaux durant 18 années par appui de l’arrière des coudes gauche et droit pour le réglage des broches sur la rebobineuse, 16 fois par jour ou plus, par appuis sur le rouleau d’entraînement de bobine, la machine arrêtée l’obligeant à forcer pour relever les broches qui étaient en pression hydraulique vers le bas, à de nombreuses reprises dans la journée, ayant pour conséquence des fourmillements aux coudes et aux doigts, pour le réglage de sécurité des broches de chaque bobine, de manière très répétée, durant les 8 heures de travail journalier induisant des douleurs très fortes au niveau des bras, des épaules, des doigts, par appuis sur les coudes pour le réglage des couteaux de la rebobineuse, ainsi qu’un effort très important pour déplacer les couteaux à droite ou à gauche, ou pour les sortir de leur support en fonction des laizes demandées (2 à 4 couteaux par bobine avec un poids de 40 à 50 kilogrammes) pour les remettre sur le support principal, en fonction du nombre de bobines ou en fonction du nombre de laizes à recouper. Il met également en avant l’endroit exigu pour réaliser ces opérations induisant notamment des douleurs et une sensation désagréable de décharge électrique en tirant les cassés de la rebobineuse, bras écartés (déchets entre 118 et 130 cm de laize), en tirant avec les bras les coudes pliés pour soulager le poids des spires de papiers ce qui demandait un effort très important aux coudes et engendrait pour chaque journée 800 à 900kg de déchets à déplacer avec les coudes pliés provoquant des douleurs, en effectuant le contrôle de qualité avec une perceuse (10 trous par chargement, soit 180 trous par jour) perçage à hauteur d’épaules, les coudes étant pliés.
Enfin, ces tâches sollicitant les coudes sont également mentionnées à travers trois attestations de collègues de travail. Monsieur [S] [N] explique avoir utilisé l’arrière de ses coudes en appui sur un rouleau pour lui permettre de forcer afin de relever et ensuite de les déplacer et permettre de faire le réglage des broches sur la rebobineuse, plusieurs fois par bobine et par jour. Il ajoute qu’il sollicitait également ses coudes pour faire le réglage des couteaux pour les déplacer à droite ou à gauche et pour tirer les déchets de papiers d’une laize qu’il estime entre 80 et 90 kg. De même, Monsieur [T] [F], rebobineur et cariste pendant onze années, témoigne que pour régler et démonter une broche il fallait prendre appui sur les coudes de manière à tenir la broche pendant qu’il fallait dévisser cette dernière et pour les couteaux, qu’il fallait être en appui sur les coudes pour les atteindre et pour pouvoir les régler à l’aide de clefs et d’un mètre, opérations répétées à chaque bobine au cours de la journée. Enfin, Monsieur [H] [A], fait également état de la nécessité de déchirer le surplus de matière en exerçant un mouv
ement en écartant les bras et en reculant de manière répétée plusieurs fois jusqu’à l’obtention du bon diamètre, relatant également l’évacuation des papiers déchirés.
Au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît que les sollicitations quotidiennes du coude gauche par Monsieur [I] [E] dans le cadre de son travail, sont directement à l’origine du syndrome canalaire du nerf ulnaire par conflit épicondylien médial survenu.
En outre, il sera relevé que si la première constatation médicale date du 5 mars 2021, alors que Monsieur [I] [E] n’a plus été exposé au risque depuis son arrêt de travail du 13 novembre 2019, ce dépassement du délai de prise en charge de 90 jours prévu dans le tableau n°57 B n’est pas de nature à permettre une remise en cause du caractère direct du lien entre la pathologie et le travail de ce dernier et alors qu’au surplus le docteur [K] dans un certificat du 16 mai 2023, explique que ce dépassement du délai de prise en charge est aussi à relativiser en raison du « contexte sanitaire exceptionnel dû à la Covid-19 occasionnant irrémédiablement un retard dans la prise en charge diagnostique ».
Ainsi, la pathologie développée par Monsieur [I] [E] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresLa [9] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 29 juillet 2021 (syndrome canalaire des deux nerfs ulnaires par conflit épicondylien médial bilatéral) pour le coude gauche et le travail de Monsieur [I] [E],
EN CONSÉQUENCE,
ADMET Monsieur [I] [E] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [I] [E] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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