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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 mai 2026, n° 26/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/05/2026
à : – Me T. BRAULT
— Me D. FONTANA
Copies exécutoires délivrées
le : 18/05/2026
à : – Me T. BRAULT
— Me D. FONTANA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/03616 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6DD
N° de MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Timothée BRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0442
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Timothée BRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0442
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE- DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 7 avril 2026
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/03616 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6DD
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] ont souscrit le 17 mars 2023 auprès de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France un prêt immobilier n° 423830G/17515 d’une somme de 720 000 euros avec un taux annuel effectif global de 3,74 % (taux débiteur de 3,10 %) remboursable par trois cents échéances mensuelles d’un montant de 3 451,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 remis au greffe de ce tribunal le 16 mars suivant, M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] ont fait assigner la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par eux au titre dudit prêt.
À l’audience du 7 avril 2026, M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U], représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions, demandent de :
— suspendre l’obligation de paiement pour une durée de deux ans à compter du mois de décembre 2024,
— dire qu’à l’issue du délai de grâce, ils reprendront le paiement des échéances sans surcoût.
À l’appui de leurs prétentions, M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] font valoir, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, qu’ils exploitent un fonds de commerce et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de PARIS le 11 décembre 2023. Ils énoncent que leur entreprise a souffert de la lenteur de la procédure judiciaire de fixation des loyers et qu’elle a dû être liquidée selon jugement du 6 février 2026. Ils ajoutent que leur rémunération a considérablement été réduite dans ces circonstances, raison pour laquelle les échéances du prêt immobilier n’ont pu être acquittées convenablement depuis le mois de décembre 2024.
À l’audience, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, s’en rapporte à la juridiction quant à la demande de suspension de remboursement du prêt et demande de :
— dire que la suspension sera limitée à vingt-quatre mois à compter du mois de novembre 2024,
— dire que le capital restant dû ainsi que les éventuelles échéances impayées au jour du début de la suspension produiront intérêts au taux contractuel du prêt, et subsidiairement au taux légal, pendant toute la durée de suspension,
— dire que les intérêts produits seront payés par mensualités pendant la durée de suspension ou, à défaut, ajoutés sur toute la durée restante du prêt,
— dire que les primes d’assurance externe devront être réglées pendant toute la durée de suspension, sous peine de perte du bénéfice des garanties attachées au contrat d’assurance,
— dire qu’à terme du délai, le contrat de prêt sera prolongé d’une durée équivalente,
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France fait valoir qu’elle n’est pas opposée à la demande de suspension de M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U]. Elle énonce que, faute de ressources suffisantes, ceux-ci ont laissé impayées les mensualités de remboursement du prêt depuis le mois de novembre 2024. Dans le cas où la juridiction reconnaît le bien-fondé de celle-ci, elle formule des conditions telles qu’exposées au dispositif de ses écritures.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont
pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] justifient que la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 12 mars 2019, dont ils sont gérants, a rencontré des difficultés postérieurement à la souscription du crédit immobilier le 17 mars 2023. L’entreprise a déposé une déclaration de cessation des paiements le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal de commerce de Paris, lequel a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 11 décembre 2023. Après une période d’observation prolongée, le tribunal des activités économiques de Paris a décidé de l’ouverture de la liquidation judiciaire par décision du 6 février 2026. La société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France ne conteste pas les difficultés financières rencontrées par M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] dans ce contexte.
Considérant ces éléments et en l’absence d’opposition de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, il est démontré l’existence de circonstances indépendantes de la volonté de M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] les mettant temporairement dans l’incapacité de régler les échéances du crédit.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension du crédit d’une durée de deux années.
Par ailleurs, si les parties s’accordent sur un départ de la mesure rétroactivement au premier incident de paiement, elles ne le situent pas au même moment à un mois près. En l’absence de tout élément produit par celles-ci, il sera dit que la suspension prend effet à compter du mois de décembre 2024, comme l’allèguent les co-débiteurs, qui ont le plus intérêt à cette suspension.
Par ailleurs, le prêt a été souscrit récemment, de sorte que la part des intérêts dans les mensualités remboursées est très importante. Aussi, afin que la mesure décidée soit utile, il convient de prévoir que les sommes dues ne produiront pas intérêts durant le délai de grâce.
Il est enfin de l’intérêt des parties que les co-emprunteurs demeurent tenus au paiement des cotisations d’assurance.
À l’expiration du délai de grâce, l’exécution du contrat reprendra et le capital restant dû portera à nouveau intérêts au taux contractuel. La durée du contrat sera, de fait, prolongée de vingt-quatre mois et les échéances de remboursement seront exigibles chaque mois à la date initialement prévue, avec un décalage de vingt-quatre mois de l’échéancier initialement prévu par le tableau d’amortissement du contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et de sa solution, chaque partie
conservera la charge de ses propres dépens.
Pour la même raison, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la suspension des obligations de M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] découlant du contrat de prêt immobilier n° 423830G/17515 auprès de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France pendant un délai de deux ans à compter du 5 décembre 2024 ;
Disons que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts ;
Disons que M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] devront continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit ;
Rappelons que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rappelons que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) ;
Rappelons qu’à l’expiration du délai de grâce, l’exécution du contrat reprendra et le capital restant dû portera à nouveau intérêts au taux contractuel ;
Déboutons la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que M. [D] [U] et Mme [M] [K] épouse [U] conserveront la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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