Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 mai 2026, n° 21/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/03326 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NIGE
DATE : 28 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Mai 2026,
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2] ayant élu domicile chez [X] IMMOBILIER SAS [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [A]
né le 25 Juin 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 408 880 599,
Monsieur [K] [A]
né le 28 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 367 539,
tous deux tant en qualité d’exploitant personnel qu’en tant que coexploitant indivisaire avec l’autre sous le numéro Siret : 423 620 848 00014
représentés par Maître Olivia SALES de la SELARL SALES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte du 13 janvier 1964, M. [Z] [V] a donné à bail à M. [B] [A], pour une durée de dix-huit années, un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2] (34).
Par acte du 22 décembre 1981 le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années.
Par acte notarié de donation du 27 septembre 1989, Monsieur [A] [W] s’est vu attribué le fonds de commerce de la part de M [A] [B].
Par acte notarié de donation de fonds de commerce signé par-devant Me [L] [O], notaire à [Localité 3], le 21 avril 1999, MM. [W], [K] et [U] [A] sont devenus locataires indivis du local commercial à partir du 1er mai 1999.
Le bail a été renouvelé le 23 mai 2000 entre M. [V] et MM. [W], [K] et [U] [A].
Par courrier du 4 mars 2008, les locataires ont été informés que Mme [X] [M] était le nouveau propriétaire du local.
Suite à une demande des locataires signifiée par acte d’huissier de justice le 24 septembre 2009, le bail commercial a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2018 aux même clauses et conditions.
Par acte du 23 mars 2018, Mme [M] [V] épouse [X] a délivré congé à effet au 31 décembre 2018 avec offre d’une indemnité d’éviction.
Suite à assignation délivrée par MM. [K] et [U] [A], une expertise judiciaire en évaluation des différentes indemnités a été ordonnée par décision du 18 février 2021.
Par actes délivrés le 27 juillet 2021 Madame [M] [X] née [V] a assigné Messieurs [U] et [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en fixation d’indemnité d’occupation ;
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A] tenant la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation,
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [M] [X] tenant la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation ;
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 23 mars 2023, l’ordonnance déférée a été confirmée en ce que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [X] née [V] tirée de la prescription de l’action en indemnité d’éviction a été déclarée irrecevable et infirmée pour le surplus.
La cour a déclaré prescrite et irrecevable l’action en fixation de l’indemnité d’occupation formée par Madame [M] [X] née [V].
Un pourvoi en cassation a été formé par Mme [M] [X] née [V].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 mai 2023 par l’expert.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel de MM. [U] et [K] [A], l’arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, a remis sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes.
Par ordonnance du 10 avril 2025 , le juge de la mise en état a débouté Madame [M] [V] épouse [X] de sa demande de complément d’expertise.
Par arrêt du 30 janvier 2026, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [U] et [K] [A] tenant à la prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’occupation et statuant à nouveau a débouté Mme [M] [V] épouse [X] de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction.
Prétentions et moyens :
Selon dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [V] épouse [X] sollicite du juge de la mise en état de :
Constater que la communication sollicitée des documents comptables pour les exercices 2021 à 2024 (grand livre, balances détaillées et analytiques, journaux de ventes/recettes et de caisse, tout document interne de ventilation par établissement) est nécessaire à la fixation de I’indemnité d’éviction.
Dire ET juger que I’incident soulevé par les consorts [A] est mal fondé et les en débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident ;
Ordonner aux consorts [A] de communiquer à Mme [X], dans le délai de QUINZE JOURS de la décision à intervenir, lesdits documents pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2025, à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai;
Au soutien de sa demande, elle précise que la production des pièces doit permettre la réactualisation des évaluations de l’expertise judiciaire et la distinction entre deux locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6].
******
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [A] et M. [U] [A] sollicitent du juge de la mise en état de :
A titre principal :
Renvoyer l’examen du présent incident de procédure à une audience ultérieure permettant aux parties de formaliser leur accord.
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [M] [V] épouse [X] de toutes les demandes formulées dans ses conclusions d’incident,
Condamner Mme [M] [V] épouse [X] à verser 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que l’expert n’a pas jugé nécessaire la production des bilans postérieurs pour son évaluation, ayant retenu la valorisation du droit au bail.
Ils expliquent qu’ils ont communiqué depuis le 10 janvier 2026 les liasses fiscales de 2021 à 2024, que suite à cette communication la demande a été modifiée, et que les documents sollicités comportent les noms de leurs clients qui relèvent du secret des affaires.
Ils précisent qu’un accord est en cours de finalisation.
L’affaire a été appelée à l’audience incident du 26 mars 2025, et a été retenue.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication de pièces est corrélée à la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Conformément à l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article L145-11 du code de commerce, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l’article L145-14 du code de commerce le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Il est de principe que l’indemnité d’éviction doit être calculée au moment ou le préjudice est réalisé, c’est-à-dire soit à la date de l’éviction, soit à la date ou le locataire cesse d’occuper régulièrement les lieux. En revanche la consistance du fonds doit être appréciée à la date du refus de renouvellement.
Conformément à l’article L151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
En l’espèce,
Il est sollicité au principal la production des documents comptables pour les exercices 2021 à 2024 (grand livre, balances détaillées et analytiques, journaux de ventes/recettes et de caisse, tout document interne de ventilation par établissement).
Il convient cependant de constater que les consorts [A] produisent les liasses fiscales des années 2021 à 2024 permettant de prendre connaissance des résultats du fonds de commerce dont le chiffre d’affaires et permettant de déterminer l’excédent brut d’exploitation (EBE).
Ces données ont été utilisées par l’expert pour déterminer les évaluations des indemnités.
Ainsi, les pièces produites s’avèrent suffisantes et les pièces complémentaires sollicitées par Madame [M] [V] épouse [X] n’apparaissent pas nécessaires à l’examen au fond des demandes.
En conséquence, la demande principale de communication de pièces de Mme [M] [V] épouse [X] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de communication de documents comptables permettant de distinguer produits et charges afférents aux établissements de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8] pour les exercices 2021 à 2025, il convient de relever qu’elle est imprécise et qu’aucun bail commercial pour un local sis [Adresse 9] à [Localité 2] n’est produit.
Il ressort de l’expertise judiciaire au paragraphe « évaluation du fonds de commerce » à la page 17 que l’expert a indiqué « compte tenu que l’entreprise [A] a plusieurs activités au sein de sa structure [..] il convient de s’interroger pour savoir celles qui peuvent (doivent ?…) être rattachées au local sis [Adresse 5] à [Localité 2] ».
En page 19 du rapport, l’expert a constaté une « absence de ventilation comptable précise des recettes », et a indiqué que l’application d’un multiple de l’excédent brut d’exploitation a été privilégié pour déterminer la valeur du fonds de commerce.
Ainsi, au regard de ces éléments, étant donné qu’il n’entre pas dans la mission des juges du fond de retravailler des données comptables, la demande subsidiaire de communication de pièces comptables de Madame [M] [V] épouse [X] sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens, et de condamner Mme [M] [V] épouse [X] à payer à M. [K] [A] et M. [U] [A] la somme de 1000 euros au titre des frais d’incident.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Etant donné que les consorts [A] font état d’un accord en cours de formalisation, il sera octroyé un renvoi à la mise en état pour permettre aux parties de justifier de cet accord ou des pourparlers, et actualiser leurs conclusions suite à la résolution à l’amiable du litige.
A défaut, il sera procédé à la clôture et fixation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [M] [V] épouse [X] de ses demandes en communication de pièces comptables par M. [K] [A] et M. [U] [A] sous astreinte,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
RESERVONS les dépens,
CONDAMNONS Mme [M] [V] épouse [X] à régler la somme de 1000 euros à M. [K] [A] et M. [U] [A] au titre des frais d’incident sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 1er décembre 2026 avec injonction aux parties de justifier de leur accord et actualiser leurs conclusions, à défaut clôture et fixation.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Titre ·
- Consolidation
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Lubrifiant ·
- L'etat ·
- Expertise
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Remboursement ·
- Ordonnance de référé ·
- Prêt
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Avocat
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Paiement
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Meubles ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Bois ·
- Clause resolutoire ·
- Parents ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.