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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er sept. 2025, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00358
N° RG 24/02476 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWC2
Le 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le un Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. [Adresse 9],
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [X] [E],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 3 mai 2023, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a donné en location à Madame [X] [S] [M] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel de 348,71 €, ainsi qu’un loyer mensuel annexe de 9,64 €, outre une provision sur charges de 48,69 € par mois, soit la somme totale de 407,04 € par mois.
Par LRAR en date du 21 mai 2024, présentée le 24 mai 2024, la S.A. [Adresse 11] a mis en demeure Madame [X] [E] de payer la somme de 670,10 € au titre des loyers et charges impayés.
Un commandement de payer la somme de 1 509,24 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [X] [E] le 2 août 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte en date du 18 novembre 2024, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a fait assigner Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
• Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,
• Prononcer la résiliation du contrat de bail qui a été consentie par Société Anonyme [Adresse 10] à compter du présent jugement à intervenir,
• Ordonner l’expulsion de Madame [X] [E] et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé sis à [Adresse 14], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique.
• Condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil,
• Condamner Madame [X] [E] au paiement des loyers impayés,
• Condamner Madame [X] [E] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
• Condamner Madame [X] [E] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 02.08.2024 et du présent acte.
L’affaire a été appelée le 3 mars 2025 et renvoyée au 16 juin 2025 au motif qu’un dossier FSL était en cours. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
À cette date, la S.A. [Adresse 9], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes en précisant que sa créance s’élevait à 298,99 €. Le bailleur a précisé que la locataire a versé la somme de 100 € et qu’il n’était pas opposé aux délais de paiement.
Madame [X] [E], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il fait état de la carence de Madame [X] [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025, prorogé au 1er septembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution de la défenderesse. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE justifie avoir saisie la CCAPEX le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu et prenant effet le 3 mai 2023 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer à son échéance. Un commandement payer visant cette clause a été signifié le 2 août 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Madame [X] [E], non comparante, n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 octobre 2024.
3 – Sur les demandes de paiement du bailleur
La S.A. [Adresse 9] a produit un décompte qui montre que Madame [X] [E] est redevable de la somme de 1 854,07 € en principal (hors frais de procédure), selon le décompte arrêté au mois de janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
Le jour de l’audience, le bailleur a actualisé la dette locative à la somme de 298,99 € à la suite du versement d’une aide financière de 1595,94 € et du versement volontaire de la locataire de 100 €.
La défenderesse ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte que Madame [X] [E] sera condamnée à verser à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE la somme de 298,99 € au titre de l’arriéré locatif (échéance du mois de juin 2025 incluse).
La condamnation interviendra “en derniers et quittances”, permettant ainsi de déduire les éventuels paiements volontaires effectués depuis l’audience des sommes dues.
4 – Sur les délais de paiement du locataire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que “pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] [E] a bénéficié d’une aide financière à hauteur de 1595,94 € et qu’elle a versé volontairement la somme de 100 €.
Le jour de l’audience, la S.A. [Adresse 9] ne s’est pas opposée aux délais de paiement.
Dès lors, au regard du montant de la dette et du paiement régulier du loyer courant, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Madame [X] [E] pourra s’acquitter de la somme de 298,99 € par le versement mensuel de 30 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 9 mois (30 € x 9 = 270 €), et le solde restant (28,99 €) à la 10ème et dernière échéance.
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [X] [E] devra libérer l’immeuble tant de son chef que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique conformément au dispositif ci-dessous.
En cas de non-respect des délais de paiement Madame [X] [E], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 458,09 € par mois à compter du mois de juillet 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), en subissant les augmentations légales et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
5 –Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, la S.A. [Adresse 9] ne démontre en aucune manière avoir subi un préjudice distinct du précédent, du fait de la prétendue résistance abusive qui est reprochée à Madame [X] [E].
En conséquence, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 500 €.
Madame [X] [E], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 3 mai 2023 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13] sont réunies à la date du 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE en derniers et quittances Madame [X] [E] à payer à la S.A. [Adresse 9] la somme de 298,99 € au titre de l’arriéré locatif (échéance du mois de juin 2025 incluse) ;
ACCORDE à Madame [X] [E] un délai de paiement pendant 10 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [X] [E] pourra s’acquitter de la somme de 298,99 € par le versement mensuel de 30 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 9 mois (30 € x 9 = 270 €), et le solde restant (28,99 €) à la 10ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [X] [E] devra libérer l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE pourra procéder à l’expulsion de Madame [X] [E] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique ;
DIT qu’en ce cas, Madame [X] [E] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 458,09 € par mois à compter du mois de juillet 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) en subissant les augmentations légales et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la S.A. [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 2 août 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD& ASSOCIES (Me DOGRU)
— 1 CCC par LS à [X] [E]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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