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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/52066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52066
N° Portalis 352J-W-B7K-DCHL2
N° : 3MF/CA
Assignation du :
16 mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm. Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 mai 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Léon Dayan de la Scp Dayan Plateau Villevieille, avocats au barreau de Paris – #P0423
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 16 avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[P] [N] veuve [M], demeurant en son vivant au [Adresse 4] à [Localité 4] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Madame [K] [M] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— de dire et juger que l’inertie persistante de l’héritier Monsieur [D] [M] dans l’administration de la succession de [P] [N] veuve [M] met en péril la bonne administration de celle-ci et compromet l’intérêt commun des héritiers,
— de dire et juger que cette inertie constitue une situation de crise au sens de l’article 813-1 du code civil et fait obstacle à la poursuite des opérations liquidatives, justifiant la désignation d’un mandataire successoral judiciaire,
En conséquence,
— la désignation de Maître [U] [E], Notaire associé au sein de l’Etude Notariale « [E] [U] et [Z] [R], Notaire Associé », dont l’Etude est située au [Adresse 5] à [Localité 5] en qualité de mandataire successoral de la succession de [P] [N] veuve [M] avec pour mission de :
* signer l’ensemble des actes de règlement de la succession (notoriété, option du conjoint survivant, inventaire, clôture d’inventaire, attestation de propriété immobilière et déclaration fiscale de succession),
* signer tous les actes et documents nécessaires d’une part au déblocage des comptes bancaires ouverts tant au nom du défunt que de son époux prédécédé ainsi que des comptes joints auxdits époux, et d’autre part à la vente des titres PEA, actions, parts sociales et PEL afin de procéder au reversement desdits fonds en l’étude [B] [X],
* effectuer, sur lesdits fonds, le paiement de toutes les dettes successorales et charges exigibles, notamment les droits de succession et intérêts, majoration et pénalités de retard qui seront à la seule charge de Monsieur [D] [M], les impôts fonciers et taxe d’habitation relatifs aux biens successoraux et pénalités de retard, les charges de copropriété, primes d’assurance indispensables à la conservation des biens et les émoluments et frais liés aux opérations de règlement de la succession,
* accomplir les actes d’administration nécessaires à la bonne conservation et à la gestion prudente des biens successoraux et notamment signer tous actes ou documents permettant la sortie de l’indivision successorale existante sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 4] avec Monsieur [H] [M], fils de [O] [M] et demi-frère de la demanderesse et de l’héritier taisant,
* plus généralement effectuer tout acte que requiert l’intérêt de la succession,
— de dire et juger que la mission du mandataire successoral prendra fin à la signature de l’acte liquidatif ou à l’exécution complète de la mission, sauf prorogation expresse par décision du juge,
— de dire et juger que la désignation du mandataire successoral n’affectera pas la mission confiée à l’Etude Notariale « [J] [B] et [S] [X] », titulaire d’un Office Notarial sis au [Adresse 6] à [Localité 6], en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation et de partage, celui-ci demeurant compétent pour l’établissement de l’état liquidatif, sous le contrôle du juge commis,
— de dire et juger que le mandataire successoral devra en conséquence communiquer périodiquement au notaire l’état de la trésorerie, le relevé des charges payées et des dettes en cours et lui transmettre tous justificatifs utiles aux opérations de liquidation (relevés, appels de fonds de copropriété, avis d’imposition, etc),
— que soit ordonné l’enregistrement et la publication de la décision de nomination du mandataire successoral dans les conditions prévues à l’article 813-3 du code civil et à l’article 1355 du code de procédure civile, aux frais de la succession,
— de dire et juger que le mandataire successoral rendra compte de sa mission dans les conditions prévues à l’article 813-8 du code civil, en adressant chaque année, et en fin de mission, un rapport au juge et aux héritiers qui en feront la demande,
— la fixation de la rémunération du mandataire successoral, laquelle sera prélevée sur l’actif successoral,
— la mise à la charge de la succession des dépens,
— l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, Madame [K] [M], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [M] fait valoir que Monsieur [D] [M] reste taisant, n’a pas répondu à la sommation d’opter qui lui a été délivrée ni a la sommation de comparaître à un inventaire fait au domicile de la défunte. Elle indique que malgré toutes les tentatives de joindre Monsieur [D] [M], aucun acte ne peut être régularisé sans sa signature et qu’il est impossible de débloquer les comptes bancaires personnels de la défunte et procéder à la vente des titres PEA, actions, parts sociales et PEL.
Monsieur [D] [M], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une sommation d’opter et une sommation de comparaître à un inventaire ont été adressées à Monsieur [D] [M] le 20 août 2024, à la requête de Madame [K] [M]. Madame [K] [M] justifie avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mai 2025 à l’attention de Monsieur [D] [M], et distribuée le 26 mai 2025, mis en demeure ce dernier de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier sur sa volonté de se faire représenter au partage amiable des successions de [O] [M] et [P] [N] veuve [M]. Il n’est pas contesté que ces différentes sollicitations sont restées sans réponse.
Ces éléments établissent l’inertie et la carence de l’un des héritiers dans l’administration de la succession de [P] [N] veuve [M]. Les conditions de l’article 813-1 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [U] [E], Notaire, domicilié au [Adresse 5] à [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [N] veuve [M], demeurant en son vivant au [Adresse 7] à [Localité 4], décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 4] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera versée par la demanderesse directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de du mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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