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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQPC
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 1er SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 puis le délibéré a été prorogé au 18 août 2025 puis au 1er septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
Centre de Gestion [13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par [L] CANTAVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00230
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] exerce l’activité de prestation de câblage électrique, téléphonique et vidéo, raccordement de locaux professionnels au réseau fibre optique FTTH, installation et maintenance de câblages et réseaux.
Un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5] a été réalisé par l'[15] ([16]) de Bretagne concernant les deux établissements de la société [7] situés à [Localité 11] et [Localité 12] pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Une lettre d’observations datée du 17 juillet 2023 a été notifiée par l'[17] à la société [7].
Par lettre du 18 août 2023, la société [7] a fait valoir des observations sur trois chefs de redressement.
Par courrier du 15 septembre 2023, l’URSSAF a répondu aux observations de la société et a maintenu les redressements opérés.
L'[19] a adressé une mise en demeure le 17 octobre 2023 portant sur un montant de 217 764 €.
L'[20] a adressé une mise en demeure le 23 octobre 2023 portant sur un montant de 572 225 €.
Par courriers du 15 décembre 2023, la société [7] a saisi les commissions de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne et de l'[18] afin de contester les chefs de redressements pour chacun des établissements de la société [7].
En l’absence de décisions des commissions de recours amiable dans les délais impartis, la société [7] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes par une requête du 15 avril 2024 pour les deux établissements.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025.
La société [7] représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Dans sa requête, la société demandait de voir :
— annuler les rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage, d’AGS ainsi que des majorations notifiées à la société [7],
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
En réplique, l’URSSAF régulièrement représentée a :
* S’agissant du recours concernant l’établissement de [Localité 12] :
— soulevé l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour juger du recours relatif à l’établissement de Mantes la Jolie,
— demandé la réouverture des débats si la juridiction de [Localité 21] se déclarait compétente ;
* S’agissant du recours concernant l’établissement de [Localité 11] :
— demandé de confirmer le bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés- allocations forfaitaires dirigeants des sociétés et mandataires,
— confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la non-fourniture des documents : fixation de l’assiette, frais professionnels,
— confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la non-fourniture des documents : fixation forfaitaire de l’assiette, indemnités kilométriques,
— confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : règles générales,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2024,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 217 764 € ( 207 395 € de cotisations, 10 369 € de majorations initiales) sans préjudice de calcul des majorations de retard complémentaires ;
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 1000 € à l'[19] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [7].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale du Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes concernant l’établissement de Mantes La Jolie de la société [7] :
L'[17] soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes pour juger du recours relatif à l’établissement de Mantes la Jolie au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au motif que l’établissement de la société [7] se situe dans le département des Yvelines ayant pour code postal le 78 200.
La société [7] n’a fait valoir aucune observation sur l’incompétence soulevée.
Il résulte de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale que : « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes ».
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société [7] dispose de deux établissements dont celui de [Localité 12] situé dans les Yvelines, que l’URSSAF [10] a notifié à ce dernier une mise en demeure du 23 octobre 2023 d’avoir à régler la somme de 572 225 €, que la société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable [18] par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2023.
Au regard des dispositions de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes se déclare incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans la procédure opposant la société [7] domiciliée [Adresse 3] à Mantes la Jolie dans le litige l’opposant à l’URSSAF [10].
Sur les contestations de la société [6] dont l’établissement est situé à [Localité 11] :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5] a été diligentée auprès de la société [6] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 11 points notifiés par lettre d’observations du 17 juillet 2023.
Par courrier du 18 août 2023, la société [7] a contesté trois chefs de redressement à la suite de quoi l’inspecteur a, par courrier du 15 septembre 2023, maintenu le redressement tel que notifié.
Par courrier du 15 décembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne pour contester les chefs de redressements lesquels ont été confirmés par la [9] par décision du 14 mars 2024.
Dans sa requête de saisine du Pôle Social de [Localité 21], la société [8] conteste les redressements portant principalement sur la taxation aux cotisations sociales de tous les frais professionnels au forfait versés au dirigeant et aux salariés au titre des indemnités logement, repas et kilométriques.
1/Sur les contestations relatives aux frais professionnels au forfait versés à M. [H] en qualité de mandataire social,
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que: « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Les allocations forfaitaires versées pour l’exercice de leur fonction de dirigeants, aux gérants minoritaires et égalitaires de SARL et SELARL, aux présidents-directeurs et directeurs généraux de SA et SELAFA et aux présidents et dirigeants des SAS ne peuvent être exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Les allocations versées au titre des frais professionnels à ces mandataires sociaux ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale que sur production des justificatifs des dépenses engagées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] est gérant minoritaire. Les indemnités forfaitaires ne peuvent donc pas être exonérées de cotisations sociales.
La qualité de gérant minoritaire permet uniquement le remboursement de frais réels sur justificatifs.
La société [7] affirme que l’inspecteur qui a effectué le contrôle ne démontre pas que les indemnités forfaitaires n’ont pas été utilisées conformément à leur objet.
La charge de la preuve incombe toutefois à la société et il lui appartenait de rapporter la preuve du caractère professionnel des dépenses.
Force est de constater que la société n’a jamais rapporté cette preuve, ni communiqué de justificatifs de frais remboursés. De la même manière, elle ne peut soutenir que les versements forfaitaires l’ont été également en remplacement d’indemnités kilométriques du fait des nombreux déplacements effectués par le gérant sans rapporter la preuve de l’usage d’un véhicule personnel à des fins professionnelles.
La société ne peut se contenter d’affirmations. Elle ne rapporte pas plus d’éléments probants à l’appui de ses affirmations devant le Pôle Social.
Sa demande est en conséquence rejetée et le redressement est maintenu.
2/ Sur les contestations relatives aux frais professionnels versés aux salariés au titre d’indemnités de logement et de repas, en sus des frais pris en charge par l’entreprise,
En application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, les avantages servis aux salariés à l’occasion ou en contrepartie du travail doivent être soumis à cotisations sauf exonération prévue par un texte tels les frais professionnels.
Pour être reconnue comme frais professionnel, l’indemnisation doit couvrir des dépenses supplémentaires auxquelles le salarié est exposé du fait de l’exercice de son travail.
Les frais professionnels ne se présument pas. Il appartient à la société de justifier la dépense par tout moyen et son caractère strictement professionnel.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté le versement d’indemnités forfaitaires de frais professionnels à savoir des indemnités de logement et de repas. Ces frais ont été versés mensuellement sur les bulletins de paie et ont été exonérés de cotisations et de contributions sociales.
La société soutient avoir produit les factures justificatives passées en charge dans la société [7] ainsi que les notes de frais avec les justificatifs correspondants. Pour autant, la décision de la [9] relève que les demandes faites par l’inspecteur auprès de la société et de son conseil pour obtenir notamment les plannings des salariés et le détail des indemnités forfaitaires payées sur les bulletins n’ont pas abouti. La société n’a pas contesté qu’elle n’était pas en mesure de produire des pièces justificatives faisant uniquement valoir que l’intégralité des chantiers étaient en province, qu’elle avait dû louer des hébergements servant aussi d’espace de stockage pour le matériel et les fournitures plutôt que de louer des entrepôts et des box, que deux locations étaient parfois nécessaires pour loger les salariés et le matériel nécessaire à l’activité.
La société n’a pas rapporté la preuve des déplacements, horaires de travail et de repas, d’affectation des salariés sur les chantiers, la société [7] reconnaissant n’avoir jamais tenu de planning pour les salariés dans un mail du 17 mai 2023.
La contestation de la société est en conséquence rejetée et le redressement est maintenu sur la somme de 38 229,20 € correspondant à l’ensemble des salariés à l’exception de M. [H].
3/ Sur les contestations relatives concernant les frais professionnels versés aux salariés au titre des indemnités kilométriques :
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2022 dispose que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limités fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
L’employeur doit justifier de l’existence des déplacements professionnels et du nombre de kilomètres parcourus.
En l’espèce, l’inspecteur a relevé le versement d’indemnités kilométriques à des salariés en 2020, 2021 et 2022. Si la société affirme avoir produit des factures justificatives permettant d’exclure les indemnités kilométriques versées de l’assiette, il apparait que le versement des indemnités n’a pas pu être relié à des déplacements effectués, qu’il n’a pas pu être déterminé les véhicules utilisés, le jour et l’objet du déplacement ainsi que le kilométrage parcouru.
Faute de d’éléments de preuve par la société, le redressement est maintenu.
4/ Sur la base retenue pour la fixation de l’assiette des cotisations pour les salariés :
L’URSSAF fait valoir que les régularisations au titre des chefs de redressement relatifs à la réintégration des frais professionnels et de l’assiette minimum conventionnelle entrainent de facto une réévaluation de la rémunération brute des salariés donc un recalcul de la réduction générale des cotisations.
Dès lors que les redressements opérés par l’URSSAF sont maintenus, il y a lieu de maintenir le redressement relatif au recalcul de la réduction générale de cotisations.
Sur les demandes accessoires :
1/ Sur les dépens :
Succombant en ses demandes, la société [7] est condamnée aux dépens.
2/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [7] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, il convient de la débouter de sa demande de frais irrépétibles.
L’équité commande de faire droit à la demande de l'[17] et de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire
rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes est incompétent pour connaître du recours relatif à l’établissement de Mantes La Jolie de la société [7] ;
RENVOIE le recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Versailles s’agissant de l’établissement de Mantes-La-Jolie ;
CONSTATE la régularité de la procédure de contrôle de l’URSSAF à l’égard de l’établissement de [Localité 11] de la société [7] ;
VALIDE l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
DEBOUTE l’ensemble des demandes de la société [7],
CONDAMNE la société [7] au paiement de la somme de 217 764 €, sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires,
CONDAMNE la société [7] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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