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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF [ Localité 2 ] DEPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02362 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7D
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02362 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7D
N° de MINUTE : 25/01994
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée [C] [H] [M] président de la société
DEFENDEUR
URSSAF [Localité 2] DEPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRE
D126
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Monsieur [X] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02362 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7D
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 20 juin 2023, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 2] a informé la société [4] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales ; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 12 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de payer la somme de 7113 euros, correspondant à 6776 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février 2020 à mai 2020 et 337 euros de majorations, créance n°0101179360.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2023, reçue le 15 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de payer la somme de 9508 euros, correspondant à des cotisations complémentaires suite à un retard dans le versement pour la période de février 2020 à septembre 2020, créance n°0101186627.
Par courrier du 18 décembre 2023, reçu le 21 décembre 2023, la société [4] a contesté la décision de refus d’exonération de cotisations sociales et patronales pendant la période de Covid 19.
Par lettre du 21 décembre 2023, l’URSSAF [Localité 2] a confirmé son analyse.
Par lettre 18 décembre 2023, reçu le 26 décembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs laquelle, par décision du 30 septembre 2024, notifiée le 1er octobre 2024, a rejeté ce recours.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, la société [4], représentée par son président, demande au tribunal d’annuler les mises en demeure des 8 et 13 décembre 2023.
Elle fait valoir être éligible au dispositif d’aide et d’exonération lié au Covid 19 en ce qu’elle a subi une baisse de chiffre d’affaires en raison de la crise sanitaire. Elle expose que le secteur d’activité du maquillage a été directement impacté par les restrictions sanitaires et qu’elle a subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50% sur la période de février à mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025 oralement développées à l’audience, l’URSSAF [Localité 2], régulièrement représentée, demande de :
— confirmer la décision de la CRA du 30 septembre 2024 ;
— condamner la société [4] au paiement des cotisations correspondant aux mises en demeure du 8 et 13 décembre 2023 pour un montant de 16284 euros et de 337 euros de majorations de retard au titre des périodes de février à mai 2020 et de février à septembre 2020.
Elle se prévaut de la décision de la CRA qui retient que l’activité de la société [4] « commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (4645Z) » ne relève pas du secteur 1, du secteur 1 bis ou du secteur 2 figurant à l’annexe II du décret du 30 mars 2020. Elle indique que la société ne produit aucun élément de nature à justifier que son activité réelle serait éligible aux mesures. Elle ajoute que le bilan 2020 a été communiqué postérieurement à la décision de la CRA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ; […]
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […].”
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
Aux termes de l’article 2 du même décret, “I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.”
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
S’agissant des activités éligibles, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « secteurs S1 »), particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dits « secteurs S1 bis »).
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l'[3] ([3]) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l'[3] suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
La nomenclature d’activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d’activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale CITI, afin de faciliter les comparaisons internationales.
En l’espèce, par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF [Localité 2] a informé la société [4] que, selon son code d’activité APE 4645Z attribué par l’Insee, son activité relève du domaine suivant : « commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté » qui n’appartient pas aux secteurs S1 et S1 bis listés dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 éligibles aux aides d’exonérations liées au Covid 19.
La société [4] soutient que son activité relevant du code APE 4645Z a subi un impact important durant la période de restrictions sanitaires, les produits de maquillage étant en grande partie inaccessibles dans les rayons de ses clients distributeurs et magasins spécialisés qui étaient fermés ou bâchés.
Elle verse aux débats des articles de presse relatifs à la baisse des ventes de maquillages durant la période de restrictions sanitaires, ses états financiers de l’année 2020 et une attestation de son expert-comptable du 23 octobre 2024 indiquant :
— une baisse de chiffre d’affaires de 39% en 2020 par rapport à l’année 2019 ;
— une baisse de chiffre d’affaires de 51% en mars 2020, de 99% en avril 2020 et de 57% en mai 2020 par rapport aux même mois de l’année 2019.
Les éléments du tableau de chiffre d’affaires mentionné dans cette attestation montrent que :
— durant la période comprise entre mars et mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, la baisse du chiffre d’affaires est de 69% ;
— durant la période comprise entre mars et mai 2020, la baisse du chiffre d’affaires représente 602346 euros soit moins de 30% du chiffre d’affaires de l’année 2019.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la société [4] ne rapporte pas la preuve que son activité de commercialisation de produits de maquillage dépend de celle des secteurs S1 et a subi une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou d’au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la société [4] ne remplit pas les conditions d’éligibilité aux mesures d’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de la société [4] de nullité de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et de la mise en demeure du 13 décembre 2023 ;
Condamne la société [4] à verser à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 7113 euros, correspondant à 6776 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février 2020 à mai 2020 et 337 euros de majorations au titre de la mise en demeure du 8 décembre 2023 créance n°0101179360 ;
Condamne la société [4] à verser à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 9508 euros, correspondant à des cotisations complémentaires suite à un retard dans le versement pour la période de février 2020 à septembre 2020, au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2023 créance n°0101186627 ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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