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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZT / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [D]-[H]
Contre :
[A] [H]-[O]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [D]-[H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
ET :
Madame [A] [H]-[O]
[Adresse 12]
[Localité 5] (PORTUGA)
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [H], en son vivant retraitée et demeurant [Adresse 4] à [Localité 10], est décédée le [Date décès 3] 2020.
Elle a laissé pour recueillir sa succession dans I’ordre des descendants ses deux enfants :
— Monsieur [F] [D]-[H] né d’une première union avec Monsieur [J] [M] [D] ;
— Madame [A] [H] – [O] née d’une seconde union avec Monsieur [B] [O].
Monsieur [F] [D]-[H] a saisi Me [Y] [W], Notaire à [Localité 8] pour l’assister dans le règlement de la succession de sa mère.
Madame [A] [H]-[O] a quant à elle saisi Me [R] [L], notaire à [Localité 11].
Selon le demandeur, l’actif au décès de Madame [H] est uniquement composé de liquidités auprès de la [7], de la [9] et la [6].
Monsieur [D] – [H] a, par |'intermédiaire de son premier Conseil, Me [T] et de son notaire Me [W], compte tenu-de l’éloignement géographique de Madame [A] [H]-[O], fait rédiger une procuration pour la signature de l’acte de notoriété et le partage des fonds, et lui avait adressé.
Face au silence de la défenderesse, le 21 Juin 2022, Me [T] a adressé un courrier à Me [R] [L] en proposant le partage des liquidités de la succession entre les deux ayants droits et la signature de l’acte de notoriété.
Le 21 février 2023, Me [T] a adressé un nouveau courrier de relance à Me [R] [L].
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2024, réceptionnée le 26 juillet 2024, Monsieur [F] [D]-[H] a mis en demeure Madame [A] [H]-[O] de procéder au règlement de la succession et de retourner la procuration signée dans un délai de 15 jours.
Ce courrier a également été adressé à Me [R] [L].
Par acte extrajudiciaire en date du 10 janvier 2025, Monsieur [F] [D]-[H] a saisi le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, au visa des articles 840 et suivants du Code civil :
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [K] [H], décédée le [Date décès 3] 2020 ; COMMETTRE Maître [W], notaire à [Localité 8] (33), ou à défaut désigner le Président de la chambre des Notaires du PUY DE DÔME avec faculté de délégation ; DIRE et JUGER qu’en cas de difficultés il en sera de nouveau référé au Tribunal sur Procès-verbal dressé par le Notaire liquidateur ;CONDAMNER Madame [A] [H]-[O] à restituer les sommes recelées avec les intérêts afférents ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution ;CONDAMNER Madame [A] [H]-[O] à régler la somme de 4.000,00 € à Monsieur [F] [D]-[H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :CONDAMNER Madame [A] [H]-[O] au paiement des entiers dépens de la procédure.Madame [A] [H] [O], régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 06 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon les dispositions de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable :
En cas de succession internationale relative à une défunte de nationalité portugaise, domiciliée et décédée en France, avec des biens mobiliers situés au Portugal, il convient de se référer principalement au Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, aussi appelé Règlement Succession.
La loi applicable à l’ensemble de la succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
La défunte étant domiciliée et décédée en France, la loi française s’applique à l’ensemble de la succession, y compris aux biens situés à l’étranger, sauf disposition contraire.
Sur le recel successoral :
Le recel successoral est défini comme « le fait pour un héritier de détourner volontairement et frauduleusement un bien en vue de se l’approprier ou de dissimuler volontairement l’existence d’une autre héritier ».
Force est de constater que les pièces versées aux débats, n’établissent pas de détournement de la part de Madame [A] [H] [O], de sorte que le demandeur sera débouté de sa demande de restitution, qui en outre n’est pas chiffrée aux termes de son dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, la succession de Madame [K] [H] a été recueillie par ses héritiers.
En l’espèce, le demandeur sollicite l’ouverture du partage judiciaire de la succession de Madame [K] [H], décédée le [Date décès 3] 2020, en conséquence, il convient de l’ordonner.
Selon l’article 1364 du Code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des articles 1364, 1373 et 1375 du Code civil que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
Afin d’éviter toute difficulté ultérieure, il convient de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître de l’affaire. Il convient donc de désigner Maître [V] [C], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, en tenant compte du testament établi.
Un juge commis sera également désigné.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de Madame [K] [H], décédée le [Date décès 3] 2020 ;
COMMET pour y procéder Maître [V] [C], notaire à [Adresse 1] à [Localité 10] avec faculté de délégation,
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, DEBOUTE Monsieur [F] [D]-[H] de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D]-[H] de sa demande indemnitaire au titre du recel successoral ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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