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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 1er sept. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 24/00823 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EW2K
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Me BRACCO
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me MEZEY
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
Dont le siège social est 11 Avenue Elisée Cusenier
25000 BESANÇON
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEURS :
Madame [O] [D] [N]
née le 15 Décembre 1989 à PONTARLIER (25300)
Demeurant 6 rue Renée ROGNON
25300 PONTARLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-250562024003878 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANÇON)
représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANÇON
Monsieur [B] [E] [C]
né le 07 Août 1995 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
Demeurant 42 rue de l’Abbé Boisard
69007 LYON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 juin 2019, la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a consenti à Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 311,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,995 % et un taux annuel effectif global de 1 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2023, mis en demeure Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Madame [D] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable. La commission de surendettement des particuliers du Doubs a imposé un plan de remboursement en avril 2023. Dans le cadre de ce plan, la dette du CAFC fait l’objet d’un remboursement comme suit :
1°' palier : 52 mensualités nulles 2"" palier : 32 mensualités a 120 €, avec un effacement de dette de 10.977,84 €
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a ensuite fait assigner Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, afin d’obtenir la constatation de la déchéance du terme ou de la prononcer, et leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
16 040,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 juin 2019, dont 1 172.40 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,995 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, suite à laquelle, par jugement du même jour, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2024, afin que les parties soient en mesure de présenter leurs éventuelles observations et pièces complémentaires sur les moyens de droits suivants, soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 1er mai 2022.L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation).
L’affaire a ensuite fait l’objet de 4 renvois à la demande des parties, dont les deux premiers pour pouvoir citer M. [B] [E] [C] qui avait déménagé et qui avait été cité à son ancienne adresse de Pontarlier. L’assignation de M. [B] [E] [C], signifiée le 7 octobre 2024, a été jointe directement au présent dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a déposé des conclusions récapitulatives qui contiennent les demandes suivantes :
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [B] [E] [C], A payer A la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, au titre du contrat du 4 juin 2019, la somme de 16 040,14 €, outre les intérêts contractuels au taux de 0,995 % A compter de la délivrance de l’assignation. CONDAMNER solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [B] [E] [C], A payer A la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [B] [E] [C], aux entiers dépens de l’instance. '
La banque affirme que Madame [O] [D] et Monsieur [B] [E] [C] n’ont pas respecté leurs engagements de remboursement depuis mai 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. Toutes les réclamations de paiement sont restées infructueuses, y compris une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en avril 2023. La banque est donc fondée à s’adresser à la justice pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 16 040,14 €, plus les intérêts, car les tentatives amiables ont échoué et la déchéance du terme est acquise.
La banque soutient la validité du contrat de prêt en présentant les justificatifs du processus de signature électronique. Elle insiste sur le fait que la preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est apportée par la reconnaissance expresse des emprunteurs dans l’offre de crédit, leur signature valant aveu extrajudiciaire d’un fait juridique. Cette position est appuyée par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel, y compris celle de Lyon, qui considèrent cette reconnaissance suffisante. De plus, les fonds ont été débloqués le 13 juin 2019, dans le respect du délai minimum de sept jours.
En ce qui concerne une éventuelle nullité du contrat, la banque argue que l’exception de nullité est irrecevable car le contrat de prêt a déjà été exécuté. Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique non encore exécuté. Étant donné que le prêteur a versé les sommes et que l’emprunteur a réglé des mensualités, le contrat a reçu exécution, et il n’est donc plus possible de soutenir sa nullité plus de quatre ans après sa souscription.
De surcroît, la banque souligne qu’aucun texte spécifique du Code de la Consommation ne prévoit la nullité du contrat en cas de délivrance des fonds dans le délai de rétractation. En appliquant le droit commun et le principe selon lequel « pas de nullité sans texte », la banque affirme qu’une nullité ne peut être prononcée que dans les hypothèses de l’article 1128 du Code Civil (vice du consentement, absence de capacité, absence d’objet certain ou cause illicite), lesquelles ne sont pas applicables en l’espèce.
Enfin, la banque réclame l’indemnité de résiliation car le contrat est conforme au Code de la Consommation et la résiliation est due à la défaillance des emprunteurs. L’indemnité légale, prévue par l’article L312-39 du Code de la consommation et les conditions générales du contrat, est justifiée et conforme aux dispositions légales, donc non excessive.
Mme [O] [D] [N], assistée de son avocat, comparant en personne, a déposé des conclusions N°2 qui contiennent les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, notamment du fait de l’absence de communication d’un décompte clair et d’une offre de crédit valablement régularisée et signée.A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que l’offre de crédit ne satisfait pas aux exigences du Code de la Consommation en ce qu’elle n’est pas valablement signée.JUGER que la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE ne justifie pas de la consultation du FICP concernant Mr [E] [P] conséquence,
Prononcer l’annulation du contrat de crédit et a défaut prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE.Débouter la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de sa demande de condamnation outre intérêts aux taux légal.Juger que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessiveDébouter la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de sa demande de condamnation de Madame [D] au titre de l’indemnité de résiliation d’un montant de et ramener celle-ci à la somme de 1 euro.EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de sa demande au titre de l’article 700 du CPP ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Débouter la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de Madame [D] [N].Dire, en cas de débouté de la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE que l’exécution provisoire est de droit.Condamner la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a payer a Madame [O] [D] née [N] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991.Condamner la SACCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens.
Madame [D] [N] allègue que le contrat de prêt n’a pas été valablement signé électroniquement, car le document produit par le CAFC ne comporte aucun signe distinctif du client (comme un numéro de téléphone ou d’identité), rendant l’identité du signataire incertaine. Le « FICHIER DE PREUVE PROTECT 81 SIGN » est incomplet, n’indiquant pas l’adresse ou le numéro de téléphone complet du signataire, et la prétendue vérification d’identité par carte d’identité n’est pas justifiée. Aucun code de validation ne semble avoir été envoyé aux défendeurs, et surtout, aucune référence aux documents contractuels n’est indiquée sur ce document de preuve, rendant impossible d’établir un lien certain avec le contrat de prêt. Enfin, l’offre de crédit, émise le 4 juin 2019, est censée avoir été signée le 31 octobre 2018, soit avant même son émission, ce qui remet en question la date de signature et la validité de l’engagement.
Madame [D] [N] affirme que le CAFC n’a pas respecté ses obligations en vertu du Code de la Consommation. Elle souligne que la banque n’a pas produit un décompte détaillé et un historique de créance clair mentionnant la date de libération des fonds, comme cela avait été enjoint par le Tribunal. De plus, elle soutient que l’offre de prêt ne respecte pas les prescriptions du Code de la Consommation, notamment l’obligation de fournir la fiche d’information précontractuelle, car le contrat principal n’est pas valablement signé. Enfin, le non-respect du Code de la Consommation est démontré par la libération présumée des fonds avant l’expiration du délai de rétractation, étant donné l’incertitude sur la date de signature.
Elle argumente que le CAFC devrait être déchu de son droit aux intérêts, car la banque n’a pas prouvé la consultation du FICP (Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) concernant Monsieur [E] [C], comme l’exige l’article 312-16 du Code de la Consommation. En conséquence de cette déchéance, elle estime que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du capital et que cette sanction doit s’étendre à tous les intérêts, y compris les intérêts au taux légal et tous les accessoires, conformément aux principes de proportionnalité et de dissuasion de la directive européenne 2008/48/CE.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation de 1172,40 € demandée par le CAFC, Madame [D] [N] considère qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive. Conformément à l’article 1231-5 du Code Civil, elle demande au juge de la ramener à la somme symbolique de 1 euro. Elle motive cette demande par le fait que le CAFC a lui-même été défaillant dans le respect des dispositions du Code de la Consommation, ayant émis une offre de prêt non conforme, ce qui démontre un manque de loyauté dans les relations contractuelles.
M. [B] [E] [C] a comparu une seule fois à l’audience du 4 novembre 2024. Il a déclaré qu’il ne se sentait pas concerné par ce crédit, étant séparé et lui aussi en situation de surendettement. Il estimait que Mme [O] [D] [N], qui travaille, pouvait rembourser seule le crédit. N’étant pas concerné, il ne demandait pas de délais et indiquait qu’il ne reviendrais pas à l’audience de renvoi.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juin 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat :
En raison de l’absence de preuve de l’identité du signataire du contrat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1113 du Code civil prévoit quant à lui que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, ni Mme [O] [D] [N] ni M. [B] [E] [C] ne contestent formellement avoir signé le contrat litigieux. Ils estiment que la banque fournit une preuve électronique insuffisante pour faire le lien entre la signature électronique et le contrat.
Or, les éléments fournis par la banque (chemin de preuve avec les mails et identités des parties, date de signature conformes aux mouvements comptables) sont suffisants pour établir la signature du contrat et sa date certaine. Par ailleurs, le couple a volontairement exécuté le contrat, puisqu’ils ont remboursé 33 mensualités. Mme [O] [D] [N] a même déclaré cette dette dans son plan de surendettement, sans jamais contester la signature du contrat.
Mme [O] [D] [N] sera donc déboutée de son exception de nullité.
En raison de la date de versement des fonds.
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C] ont accepté l’offre de contrat le 4 juin 2019, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 juin 2019 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Mme [O] [D] [N] a soulevé l’absence de date de versement des fonds dans les documents fournis par la banque. Celle-ci a donc fourni un document N°7 qui est un tableau quasi illisible. La banque a inséré une mention manuscrite dans le tableau avec une flèche pour indiquer la date de déblocage des fonds qui ressort de ce document. La ligne indiquée contient la mention suivante « DATE DEMANDE FIN. : 13/06/19. »
La banque indique que le versement des fonds a eu lieu le 13 juin, soit plus de 7 jour après la signature du contrat.
Or, la mention « DATE DEMANDE FIN. » au milieu d’un tableau illisible n’est pas de nature à apporter la preuve de la date de versement des fonds, d’autant plus que cet élément a été demandé à la fois par le Tribunal, dans son jugement avant dire droit et par la défenderesse.
Il en résulte que l’historique comptable qui n’indique pas la date de remise des fonds à l’emprunteur, mais uniquement les événements liés au paiement des échéances de crédit. Cet historique incomplet ne permet pas à la juridiction de vérifier que l’organisme de crédit a bien respecté le délai de 7 jours précité.
Il s’en déduit que la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (24 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C] (10 430,53 euros), il y a lieu de condamner ces derniers à restituer à la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 13 569,47 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le nouveau montant de la créance sera intégrée au plan de surendettement en cours de Mme [O] [D] [N] [N].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’existence d’un plan de surendettement en cours, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 4 juin 2019 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C] à payer à la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 13 569,47 euros (treize mille cinq cent soixante-neuf euros et quarante-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C] à payer à la SA CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [D] [N] et M. [B] [E] [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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