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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2025, n° 23/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03018 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBW
N° MINUTE :
3
Requête du :
17 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [F], Assesseure salariée
Madame [S], Assesseure non salariée
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/03018 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBW
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant courier réceptionné le 20 mai 2022, Madame [Y] [Z] [T] épouse [L] a déposé auprès de la [Adresse 10] [Localité 14] (ci-après [11]) l’attribution notamment d’une allocation adulte handicapé (ci-après AAH).
La [9] ([7]) de [Localité 14] a par décision qui lui été notifiée le 16 août 2022 rejeté sa demande d’AAH au motif que ses difficultés de santé ayant une incidence légère sur son autonomie sociale et professionnelle, le taux d’incapacité était reconnu comme inférieur à 50%.
La décision rejetait également la demande de complément de ressources, de prestation du handicap, de carte mobilité inclusion stationnement et accordait à la requérante une carte mobilité inclusion-priorité et une reconnaissance travailleur handicapé .
Madame [Y] [Z] [T] épouse [L] a exercé un recours gracieux en date du 20 septembre 2022 et par décision du 30 novembre 2022, la [7] a rejeté la demande au motif que les difficultés de santé de l’intéressée permettait de reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [Y] [Z] [T] épouse [L] a exercé également au moins un autre recours gracieux en date du 27 mars 2023 et par décision du 23 mai 2023, la [7] a rejeté la demande au motif que le recours était irrecevable puisque l’intéressée avait déjà déposé un recours contre la même décision.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 août 2023, Madame [Y] [Z] [T] épouse [L] a contesté la décision du 23 mai 2023, au motif qu’elle avait été opérée en réanimation cardiaque, qu’elle travaillait dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, qu’elle avait deux enfants à charge et qu’elle ne parvenait pas à assumer ses dépenses de ménage.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Y] [Z] [T] épouse [L] comparaissant en personne a sollicité du tribunal l’allocation d’une AAH estimant qu’elle devrait avoir un taux d’incapacité supérieur à 80% compte tenu de ses problèmes cardiaques.
Elle a expliqué qu’elle était actuellement en arrêt de travail pour une blessure au poignet gauche et a produit de nouvelles pièces non communiquées à la [11] (compte rendu d’échographie cardiaque du 22 août 2025 et compte rendu de consultation cardiaque du 12 juillet 2022 .
La [12] [Localité 14] a sollicité par courrier daté du 6 octobre 2025 une dispense de comparution qui lui a été accordée, se référant à ses conclusions du même jour.
Elle sollicite le rejet du recours de l’intéressée à l’encontre des décisions des 9 août et 22 novembre 2022.
Elle fait valoir que l’examen des pièces médicales transmises par la demanderesse notamment au moment du recours préalable a montré différentes pathologies (discopathies lombaires, douleurs de pieds traitées , problème d’acuité visuelle corrigée et cardiopathie )
Elle précise qu’il n’a pas été justifié de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie au sens du barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ni de perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques qui pourraient justifier un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Par ailleurs, elle indique que la requérante ne connait pas de restriction substantielle à l’emploi étant en mesure d’occuper un poste sédentaire aménagé plus d’un mi-temps, l’aménagement étant favorisé par la reconnaissance RQTH accordée sans limitation de durée et une orientation professionnelle auprès de [6] a été proposée.
MOTIFS
Sur le périmètre du recours de Madame [E] [Z] [T] épouse [L]
La requérante a formulé son recours en visant et produisant uniquement la decision de la [7] du 23 mai 2023 rejetant la demande au motif que le recours était irrecevable puisque l’intéressée avait déjà déposé un recours.
Madame [E] [Z] [T] épouse [L] a reconnu à l’audience qu’elle avait fait 3 recours préalables à l’encontre de la même decision qui lui a été notifiée le 16 août 2022 .
Elle conteste donc le refus de la [9] ([7]) de [Localité 14] de lui accorder l’ [5], le complément de ressources , l’allocation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion stationnement.
La [11] a analysé le recours de la sorte et a répondu sur l’ensemble de ces points .
Sur les demandes
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [15] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de son recours, la demanderesse qui évoque uniquement sa pathologie cardiaque produit deux nouvelles pièces qui n’ont pas été communiquées à la [11] et qui devraient être rejetées pour ce motif.
Néanmoins, ces pièces médicales confirment les données reprises dans le bilan cardiologique du 30 juin 2022 qui avait été soumis lors du recours préalable à savoir « un ventricule gauche de taille normale, une petite fuite mitrale, une fraction d’éjection volumique du ventricule normale et une classification de l’état en 1 c’est-à-dire patient asymptomatique et absence d’hypertension artérielle ).
Il en résulte que Madame [Y] [Z] [T] épouse [L] ne justifie aucunement que ses difficultés de santé justifiaient à la date de sa demande comme à celle de l’audience d’un taux de 80 % correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle de sorte que le taux fixé comme étant compris entre 50 et 79 % doit être confirmé .
S’agissant de la restriction à l’emploi , la demanderesse ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et ne caractérise aucun empêchement à poursuivre son activité salariée sur un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps,.
En définitive , la requérante ne démontre pas que la [7] a fait une analyse erronée de sa situation et il convient de la débouter en toutes ses demandes et de la condamner aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/03018 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBW
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Madame [Y] [Z] [T] épouse [L]
LA DÉBOUTE en toutes ses demandes
CONFIRME en conséquence les décisions de la [8] [Localité 14] notifiée les 16 août 2022, 30 novembre 2022 et 23 mai 2023
CONDAMNE Madame [Y] [Z] [T] épouse [L] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 14] le 27 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03018 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [Z] [T]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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