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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 24 nov. 2025, n° 20/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La S.A.S. [ S ] ARCHITECTES ET ASSOCIES ( RCS de Cherbourg, ), S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 20/00294
N°Portalis DBY5-W-B7E-CKOO
N°Jugement
Jugement du 24 Novembre 2025
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
S.A.S. [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES
[F] [S]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 20]
[R] [B] veuve [W]
GENERALI
[Z] [W]
[L] [W]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M],
née le 22 Mars 1955 à [Localité 24] (MANCHE)
demeurant7 [Adresse 26]
[Localité 5],
Représentée par Maître Jean-pierre LEVACHER substitué par Me Stéphane BATAILLE, membres de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDEURS :
La S.A.S. [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES (RCS de Cherbourg N° 502 130 214)
dont le siège est situé [Adresse 15]
[Localité 13]
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de LISIEUX,
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 23]
[Adresse 19]
[Localité 13],
Représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de LISIEUX,
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS [Localité 29] 784 647 349)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 17],
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de LISIEUX,
La S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT N° 542 073 580)
dont le siège social est situé [Adresse 21]
[Localité 18]
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN,
La [Adresse 20] (RCS [Localité 22] N° 383 853 801)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Valérie DUMONT-FOUCAULT de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
La SAGENERALI IARD (RCS de [Localité 29] N°552 062 663)
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 16],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
intervenant volontairement “en lieu et place de” GENERALI IARD représentée par :
La SARL ASSURANCES DU COTENTIN (RCS Cherbourg N° 485 351 258), assureur de Monsieur [U] [W]
dont le siège est situé13 [Adresse 30]
[Localité 9],
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de l’AARPI ALLEMAND – DE PAZ, avocat au barreau de PARIS, postulant par Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, substitué par Me Célia FOSSEY, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [R] [B] veuve [W]
née le 10 Décembre 1951 à [Localité 31] (MANCHE)
demeurant [Adresse 27]
[Localité 10],
venant aux droits de Monsieur [U] [W] décédé le 16 février 2023
Représentée par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, substituée par Me Mathilde BEAURUEL, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame [Z] [W]
née le 24 Juillet 1075 à [Localité 32] (MANCHE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11],
venant aux droits de Monsieur [U] [W] décédé le 16 février 2023
Représentée par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, substituée par Me Mathilde BEAURUEL, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame [L] [W]
née le 02 Septembre 1976 à [Localité 32] (MANCHE)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 12],
venant aux droits de Monsieur [U] [W] décédé le 16 février 2023
Représentée par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, substituée par Me Mathilde BEAURUEL, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de l’audience de plaidoirie :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente,
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Carine DOLEY, Greffier
Lors du délibéré par mise à disposition au greffe :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée,
Greffier : Carine DOLEY, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 31 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2025 prorogé aux 17 Juillet, 19 Août, 8 et 22 Septembre, 6 et 20 octobre, 3 novembre 2025 puis au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
[H] [M] épouse [T] a confié à [F] [S], architecte, la rénovation et la transformation d’un bâtiment ancien dont elle est propriétaire à [Localité 24], [Adresse 28], afin d’y créer des logements locatifs.
Le lot « électricité VMC chauffage » a été confié à [U] [W], assuré auprès de la société GROUPAMA, le lot « menuiseries extérieures PVC et menuiseries intérieures plâtrerie sèche » à la société AMC [K], assurée auprès de la SMABTP, et le lot gros œuvre à l’EURL [G], assurée auprès de la MAAF.
Les travaux se sont achevés le 31 juillet 2006, date à laquelle a été prononcée la réception.
Les premiers locataires sont entrés dans les lieux au mois d’août 2006 et ont rapidement constaté des problèmes d’humidité lesquels ont été imputés dans un premier temps à des infiltrations d’eau au travers des façades.
Après qu’un traitement hydrofuge a été réalisé par l’entreprise LEMARCHAND et pris en charge par la MAAF, assureur de l’entreprise [G], l’hypothèse d’une remontée d’humidité par capillarité à la base des murs a été émise et la société HUMIDITEC est intervenue en 2010 pour un traitement de type MURTRONIC.
Les lieux sont restés affectés par une humidité persistante. Les locataires ont donné congé.
Monsieur [J] du Cabinet SD Expertises, mandaté par Madame [M] pour procéder à une expertise, laquelle a eu lieu le 24 avril 2013, a conclu que la cause principale des dommages persistants avec prolifération de phénomènes cryptogamiques pouvait être imputée à des phénomènes de condensation sur ponts thermiques et a préconisé la reprise des défauts de ventilation, la révision du dimensionnement des radiateurs et la réalisation d’un traitement anticryptogamique, avant d’éventuels travaux d’isolation.
A la demande de Madame [M] la société AMC [K] a réalisé dans les deux logements des entrées d’air au sein des huisseries.
Le remplacement des radiateurs a été pris en charge par la société GROUPAMA.
Ces interventions n’ayant pas permis de mettre un terme aux désordres, Madame [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance CHERBOURG au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2014 rejetant sa demande a été infirmée par arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de CAEN le 15 décembre 2015, laquelle a confié la mission d’expertise à [X] [A].
L’Expert judiciaire a rendu son rapport le 30 octobre 2019.
Selon exploits délivrés les 24 et 27 avril 2020, [H] [M] a assigné la société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES, [F] [S], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société [G], [U] [W], la [Adresse 20], ci-après GROUPAMA Centre Manche et la compagnie GENERALI, prises en leurs qualités d’assureur de Monsieur [W], devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société MAAF ASSURANCES a appelé en la cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ci-après la MAF, selon assignation du 24 juin 2020.
Monsieur [W] est décédé. [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] sont volontairement intervenues à la procédure.
La SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de [U] [W], est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 02 décembre 2024, le tribunal a déclaré l’intervention volontaire à l’instance de la société [S] ARCHITECTES et ASSOCIES recevable, rejeté la demande de mise hors de cause de [F] [S] et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’interruption de l’instance antérieure aux débats en application de l’article 369 du code de procédure civile et de procéder aux diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
Il a rappelé au visa de l’article 369 du code de procédure civile prévoyant que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, et au visa de la décision prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES rendue le 18 juillet 2024 et publié au BODACC des 29-30 juillet 2024, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 et aux débats, qu’aucune action ne pouvait être poursuivie à l’encontre de cette dernière.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26/02/2025 et l’affaire fixée à l’audience du 31/03/2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 02/06/2025 prorogé aux 17 Juillet, 19 Août, 8 et 22 Septembre, 6 et 20 octobre, 3 novembre 2025 puis au 24 Novembre 2025.
Les parties n’ont produit aucune conclusion nouvelle.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 09/01/2024, Madame [M] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— constater que [H] [M] s’en rapporte à justice sur la mise hors de cause de [F] [S] ;
— dire que la SARL [S] ARCHITECTES et ASSOCIES, et le cas échéant [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], la compagnie GENERALI et GENERALI IARD prises en leur qualité d’assureur de [U] [W], sont responsables des désordres apparus sur l’ensemble immobilier dont est propriétaire [H] [M] ;
— condamner en conséquence, in solidum, la SARL [S] ARCHITECTES et ASSOCIES, le cas échéant [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], la compagnie GENERALI et GENERALI IARD prises en leur qualité d’assureur de Monsieur [U] [W] à indemniser [H] [T] au titre de l’ensemble des préjudices subis, à hauteur des sommes suivantes :
-287.095 euros au titre des travaux de reprise, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
-217.508,72 euros au titre de la perte de loyer au 27 juin 2023, outre les loyers échus jusqu’à la décision à intervenir sur la base du dernier loyer de chaque logement, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
-12.851,85 euros au titre des frais engagés à perte, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
— condamner solidairement la SARL [S] ARCHITECTES et ASSOCIES, le cas échéant [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], la compagnie GENERALI et GENERALI IARD prises en leur qualité d’assureur de Monsieur [U] [W] à payer à [H] [T] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SARL [S] ARCHITECTES et ASSOCIES, le cas échéant [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], la compagnie GENERALI et GENERALI IARD prises en leur qualité d’assureur de Monsieur [U] [W] à payer à [H] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 09/03/2024, Madame [S], la SAS [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MAF demandent au tribunal de mettre Madame [F] [S] hors de cause et condamner Madame [M] ainsi que toute personne maintenant des demandes contre Madame [F] [S] solidairement à lui régler 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et
— au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— à titre principal, de débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de limiter le montant de leurs obligations à l’égard de Madame [M] à hauteur de 25% maximum de la somme de :
-54.750 euros outre 10% pour frais d’expertise relative à la réfection du jointoiement des murs de façade
-27.700 euros outre 10% au titre de la maîtrise d’œuvre pour reprise de la ventilation,
— de réduire les demandes de Madame [M] au titre des pertes de loyers à de plus justes proportions et à 9.900 euros au titre de l’achat et de l’installation du MURTRONIC
— au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil :
— de condamner la MAAF, ès-qualité d’assureur de l’entreprise [G] à les garantir d’au moins 75% des sommes mises à leur charge au titre des travaux de reprise des jointoiements en façade et pour un tiers des autres préjudices invoqués par Madame [M],
— de condamner Mesdames [R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de Monsieur [U] [W], ainsi que ses assureurs GROUPAMA et GENERALI à garantir les concluantes pour au moins 75% des travaux de remise en état de la ventilation et pour un tiers des autres préjudices invoqués par Madame [M]
— de dire que les garanties de la MAF ne s’appliqueront au bénéfice de Madame [S] et la société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES que dans les limites de sa police d’assurance et notamment sous réserve de l’opposition de la franchise prévue par celle-ci
— en tout état de cause, de condamner tout succombant à régler à la SAS [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES, ainsi qu’à la MAF, unies d’intérêt, une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 19/03/2024, la MAAF demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la mobilisation de ses garanties et en conséquence de rejeter toutes demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle lui demande de :
— constater que la MAAF n’est susceptible d’être concernée que pour partie des travaux de reprise des joints de façade alors que son assuré, la société [G], n’a réalisé que 71% de la totalité des joints,
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la MAAF à l’exception des demandes relatives à la reprise des joints de façade réalisés par la société [G] c’est-à-dire 71% des joints à reprendre,
— rejeter toutes demandes complémentaires formulées à l’encontre de la MAAF, même à titre de garantie, s’agissant des préjudices matériels et, en toute hypothèse, rejeter les demandes formulées au titre des préjudices immatériels,
— réduire les demandes de Madame [M] en fonction des préjudices effectivement subis,
— condamner solidairement la société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES, Madame [F] [S], la MAF, Madame [R] [B], Madame [Z] [W] et Madame [L] [W] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [U] [W], GROUPAMA et GENERALI IARD à garantir la MAAF de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires,
En toute hypothèse, elle demande le rejet de toute demande formulée à son encontre et la condamnation de tous les succombants à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 08/04/2024 [Adresse 25] demande au tribunal de rejeter toutes demandes formées à son encontre en qualité d’assureur décennale de Monsieur [W] et très subsidiairement :
— de limiter le montant de l’indemnisation due par Madame [N] [B], Madame [Z] [W] et Madame [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] à 7.500 euros et de rejeter en conséquence toute demande de condamnation à leur égard excédant cette somme,
— et en tout état de cause de dire que la garantie de GROUPAMA Centre Manche ne couvrira que le préjudice matériel fixé à hauteur de 7.500 euros, à l’exclusion de tout autre préjudice matériel et de préjudices immatériels,
— de rejeter en conséquence toute demande principale ou en garantie formée par quiconque à l’encontre de GROUPAMA qui excèderait le préjudice matériel fixé à 7.500 euros et toute demande principale ou en garantie au titre des préjudices immatériels (notamment perte de loyers et frais engagés à perte),
— de débouter Madame [M] de toutes demandes de paiement de dommages immatériel ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre,
— de dire que les garanties de [Adresse 25] ne s’appliqueront au bénéfice de Madame [N] [B], Madame [Z] [W] et Madame [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] que dans les limites de sa police d’assurance souscrite par Monsieur [W] et notamment sous réserve de l’opposition de la franchise prévue par celle-ci, à savoir application d’une franchise contractuelle équivalent à 10 % du montant des dommages avec un minimum applicable de 0,75 x indice BT 01 et un maximum de 3,80 x indice BT 01 (indice connu au jour de la déclaration),
— en conséquence de condamner [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] à régler à GROUPAMA CENTRE MANCHE la franchise contractuelle équivalent à 10 % du montant des dommages avec un minimum applicable de 0,75 x indice BT 01 et un maximum de 3,80 x indice BT 01 (indice connu au jour de la déclaration), en ordonnant la compensation entre les sommes dues de part (au titre de la garantie ) et d’autre ( au titre de la franchise contractuelle),
— de condamner solidairement [F] [S] et la société [S] ARCHITECTES & associés, et la MAF à la garantir en totalité de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires,
— subsidiairement de fixer la contribution de chaque intervenant et de lui accorder les recours et garanties à l’encontre des co-responsables, fixant à une part ne sachant excéder 2,5 % la responsabilité de Monsieur [W], au titre du préjudice matériel garanti par [Adresse 25],
— en conséquence de condamner solidairement la SAS [S] ARCHITECTES et ASSOCIES, Madame [F] [S], la MAF, la MAAF ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], à la garantir en proportion de la part de responsabilité retenue pour Monsieur [W], soit 2,5 %,
— en conséquence de les condamner à la garantir ensemble solidairement à hauteur de 97,50 % de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— de condamner solidairement [F] [S] et la société [S] ARCHITECTES & associés, et la MAF en sa double qualité d’assureur de Madame [F] [S] et la société [S] ARCHITECTES & associés, à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— de débouter tout concluant de toute demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 et des dépens ,
A titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre au titre des dépens, de la limiter à 2,5 % du total et de rejeter toute demande de condamnation aux dépens excédant 2,5 % du montant des dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/06/2024, [R] [B], [Z] [W] et [L] [W] demandent au tribunal de recevoir leur intervention volontaire en leur qualité d’ayant-droits de Monsieur [U] [W], et de débouter Madame [M] et tout demande à leur encontre et,
— subsidiairement de limiter l’indemnisation due par [R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de [U] [W], à la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice matériel,
— de dire que la responsabilité de Monsieur [W] au titre des dommages immatériels, ne saurait excéder 2,5%,
— de débouter Madame [M] de ses autres demandes,
— de condamner in solidum Madame [F] [S] et la société [S] ARCHITECTES & associés, et la MAF en sa double qualité d’assureur de Madame [F] [S] et la société [S] ARCHITECTES & associés et la MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL [G] à relever et garantir [R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de [U] [W] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de condamner [Adresse 25], assureur décennal de Monsieur [W], à garantir [R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de [U] [W], de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des travaux de reprise proprement dits et leur conséquence,
— de condamner GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [W] depuis le 1er janvier 2020 à garantir [R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de [U] [W], de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des préjudices immatériels,
— de condamner in solidum [F] [S] et la société [S] ARCHITECTES & associés, et la MAF en sa double qualité d’assureur de [F] [S] et la société [S] ARCHITECTES & associés, et la MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL [G] à payer à [R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de [U] [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— en toute hypothèse, de débouter Madame [M] ou toute(s) autre(s) partie(s) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes qui, le cas échéant, sollicitent la condamnation in solidum de la S.A.S [S] ARCHITECTES & associés, Madame [F] [S], la M. A.F, la MAAF ASSURANCES, [Adresse 25] et GENERALI IARD, à les relever et les garantir de ces chefs.
Aux termes des conclusions notifiées le 04/04/2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal, au visé de l’article 1240 du code civil, et des articles L.124-3 et L.112-6 du code des assurances, de :
— dire GENERALI IARD, Société anonyme au capital de 94.630.300 euros, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en son intervention volontaire en lieu et place de GENERALI IARD représentée par la SARL ASSURANCES DU COTENTIN,
— débouter Madame [M] et tout demandeur en garantie de leurs demandes à l’encontre de GENERALI au titre des travaux de reprise et au titre des frais engagés à perte ;
— dire que la police de GENERALI n’a vocation à intervenir qu’au titre de la perte de loyers ;
— dire Madame [M] mal fondée en son quantum au titre de la demande pour pertes de loyers et dire en outre qu’il s’agit d’une perte de chance ;
— subsidiairement, dire que l’indemnisation du préjudice matériel imputable à Monsieur [W] est limitée à la somme de 7.500 euros ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum la SAS [S] ARCHITECTES & associés, la MAF et la MAAF, es qualité d’assureur de l’EURL [G], à relever et garantir GENERALI de toutes condamnations ;
— dire que la responsabilité de Monsieur [W] garantie par GENERALI au titre des dommages immatériels, ne saurait excéder 2,5% ;
— dire GENERALI recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle,
— condamner in solidum la SAS [S] ARCHITECTES & associés la MAF et la MAAF, es qualité d’assureur de l’EURL [G], à payer à GENERALI une somme de 3.000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Sur la demande de mise hors de cause de [F] [S] :
[F] [S] expose que si les travaux litigieux ont été réalisés sous sa maîtrise d’œuvre lorsqu’elle exerçait à titre libéral, elle a cédé l’ensemble de l’actif et du passif de son activité par acte du 31 décembre 2007 à la SARL [F] [S] ARCHITECTE DPLG & ASSOCIES, devenue en 2018 la SAS [S] ARCHITECTES & ASSOCIES.
Elle fait valoir que selon l’article 8 de l’acte de cession du 31 décembre 2007, la société [F] [S] ARCHITECTE DPLG & ASSOCIES, devenue [S] ARCHITECTES & ASSOCIES s’est engagée à assumer matériellement et financièrement l’ensemble des risques afférents aux ouvrages dont les archives, les images, les dossiers, les plans et le droit à la propriété intellectuelle lui ont été transférés et devra en conséquence supporter à ses frais le coût des contentieux et éventuellement des condamnations afférents à l’exercice de l’activité professionnelle de la cédante, antérieure à la date de cession.
Ces dispositions de la convention de cession sont cependant inopposables à Madame [M], tiers au contrat.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES
Par ailleurs le tribunal rappelle qu’aucune demande en condamnation de la société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES ne pourra être reçue, compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement rendu le 18 juillet 2024 et publié au BODACC des 29-30 juillet 2024, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 et aux débats.
Sur les interventions volontaires et forcées
Les parties ne formulent aucune observation sur les interventions volontaires ou forcées de la MAF, appelée dans la cause par la société MAAF ASSURANCES selon assignation du 24 juin 2020, ni de [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] intervenues volontairement à la procédure.
La société GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°552 062 663 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervient en lieu et place de GENERALI IARD représentée par la SARL ASSURANCES DU COTENTIN, ce qui n’appelle pas plus d’observations.
Ces interventions seront reçues par le tribunal.
Sur les désordres affectant l’immeuble, leur origine et leur qualification
Pour une meilleure compréhension des éléments techniques du litige, il convient de reprendre la description des lieux de Monsieur [A] :
La construction objet des désordres est un corps de bâtiment ancien en forme de L, comprenant 3 niveaux pour une partie et 1 seul niveau pour le retour ouest. Les 3 logements donnés en location occupent le rez-de-chaussée et le 1er étage. Le 4ème logement (non concerné par les désordres) a été aménagé dans les combles.
Les murs sont constitués d’une maçonnerie de pierre, avec entourages de baies en pierre taillée de type granit ou pierre de pays (…)
Le bâtiment a été complètement aménagé lors du projet. Les maçonneries ont reçu un jointoiement sur leurs faces extérieures. Intérieurement les murs ont reçu soit un enduit pour la plupart des parements, soit sont restés à pierre vue avec réalisation de joints comme sur les façades extérieures. Les menuiseries ont été remplacées.
Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques, et la ventilation par VMC.
Il sera rappelé que les travaux sur existants peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage en raison de leur conception, de leur ampleur et de l’utilisation de techniques de construction pour leur réalisation. La qualification d’ouvrage et l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ne sont pas contestés en l’espèce.
Les désordres constatés par l’expert sont les suivants :
— logement Nord : importantes traces de moisissures sur les murs extérieurs, y compris sous l’escalier d’accès à l’étage. Les murs enduits sont couverts de salpêtre en de nombreux endroits. En pignon nord, l’enduit est taché. Sur ce mur, il est relevé 100% d’humidité au testeur d’humidité, ainsi qu’au niveau des fenêtres, au droit des ébrasements. Le testeur d’humidité montre une teneur en humidité généralisée sur toute la hauteur des murs, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, à l’exception du mur de refend Sud, pour lequel les valeurs sont moins importantes mais néanmoins largement supérieures à ce qui pourrait être admis.
— logement central : toutes les parois (au rez-de-chaussée comme à l’étage) présentent des taux d’humidité proches de 100%, de nombreux murs sont tachés par les moisissures et le développement de micro-organismes. Dans la salle de bains le coffrage en placoplâtre près de la baignoire est taché par les moisissures. Au rez-de-chaussée, autour de la baie Ouest avec linteau en arc, le mur présente les taches d’humidité, tout comme le plafond. Dans les WC, l’humidité remonte dans la cloison.
— logement Sud : traces importantes de moisissure sur les murs dont certains sont couverts de micro-organismes de couleur verdâtre. Sur la majorité des murs, les valeurs d’humidité sont largement supérieures à 700 sur une échelle de 1 à 1 000. De nombreuses parois sont à saturation avec 100%.
L’expert note également que les joints à l’extérieur présentent des fissurations, des retraits, et sont insuffisamment serrés.
Monsieur [A] conclut que les désordres consistent en une humidité généralisée des murs extérieurs et intérieurs, au développement de moisissures et de salpêtre sur les parois extérieures des logements et à d’importantes consommations électriques.
La matérialité de ces désordres n’est pas contestée.
Aux termes de son rapport, l’expert identifie comme cause :
— l’insuffisance de chauffage résultant d’un coût élevé dû à un bâtiment énergivore, puisque non isolé
— la condensation dans et sur les parois extérieures non isolées (parois froides)
— une ventilation défectueuse
— des entrées d’eaux par les façades maçonnées dont les joints sont fuyards
— des remontées capillaires
Il conclut que les désordres d’humidité et le défaut d’isolation rendent impossible la mise en location de ces logements et que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Sur le caractère décennal du désordre, la demanderesse, s’appuyant sur ces dernières conclusions expertales, fait valoir que l’immeuble est affecté par une humidité importante et généralisée qui rend son occupation impossible, et que l’impropriété à sa destination est par conséquent évidente.
La société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES, [F] [S] et la MAF font valoir que si le caractère énergivore des lieux ne peut à lui seul caractériser une impropriété à destination alors que cette situation était parfaitement prévisible pour le maître d’ouvrage qui avait été avisé des coûts élevés prévisibles du chauffage, l’humidité qui s’est développée dans l’immeuble ne peut être considérée comme une situation normale ; qu’il n’est pas contestable que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La société GROUPAMA expose que si l’immeuble est particulièrement énergivore, il ressort du rapport d’expertise que le système de chauffage a été modifié lors de la mise au point du projet et que le maître de l’ouvrage a fait le choix de chauffer le bâtiment uniquement à l’électricité sans aucune isolation des murs extérieurs ; que ce caractère énergivore des lieux était prévisible mais que cela ne dérangeait pas Madame [M] qui avait prévu de louer à des personnes travaillant chez EDF, bénéficiant de conditions de vente d’électricité particulièrement avantageuses ; que le caractère énergivore des lieux ne suffit pas dans ces conditions à retenir le caractère décennal de désordres.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la méconnaissance des normes de construction n’est susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale que si les désordres qui en procèdent sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Les considérations de l’expert sur les normes en vigueur et son étonnement quant au choix des travaux réalisés (le bon sens et le souci de livrer des logements confortables et économes en énergie imposait d’isoler la construction, comme ce fut le cas pour la majorité des opérations de réhabilitation de logement à cette période (…)) ne suffisent pas à elles seules à démontrer l’existence d’un désordre de nature décennale.
En revanche, au regard de l’humidité importante des lieux qui génère l’apparition de moisissures sur les murs, l’ouvrage est manifestement impropre à sa destination, peu important qu’il ait vocation à être loué ou habité par le maître d’ouvrage lui-même. Le fait que l’humidité puisse le cas échéant être modérée par une utilisation intensive des appareils de chauffage ne permet pas de considérer que les lieux ne seraient pas impropres à leur destination, dans la mesure où il n’est pas contesté que les dépenses générées par ce chauffage intensif du logement excèdent manifestement des dépenses raisonnables pour assurer le maintien de l’habitabilité des lieux, y compris pour des immeubles anciens.
Le caractère décennal du désordre sera retenu.
Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, et la preuve d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs doit être rapportée.
En l’espèce, l’expert indique que les désordres ont plusieurs origines, principale, secondaire aggravante, et secondaires :
— cause principale : l’absence d’isolation des murs extérieurs causant des problèmes de condensation
— cause secondaire aggravante : des arrivées d’eau au travers des murs du fait d’un jointoiement défectueux
— cause secondaire : une ventilation défectueuse partiellement palliée par la reprise des entrées d’air dans les menuiseries
— cause secondaire : des remontées par capillarité dans les pieds de murs au rez-de-chaussée.
Madame [S] et son assureur exposent que l’expert a retenu à tort un défaut de conception au motif que les murs en pierre auraient dû être doublés d’un isolant sur la paroi intérieure pour être rendus compatibles avec la faible ventilation permise par les menuiseries extérieures modernes ; que la solution proposée par l’expert n’est pas adaptée aux bâtiments construits avant 1948, ce qui est confirmé par la note de la DREAL communiquée à la procédure ; que sur ce bâti il convient de gérer l’hygrométrie des lieux au moyen de système de chauffage et d’isolation adaptés.
Elle ajoute que le système de chauffage au sol par géothermie qu’elle avait prévu, qui aurait au surplus limité les remontées d’humidité par capillarité, a été écarté par le maître d’ouvrage pour des raisons d’économie au profit d’un chauffage électrique ; qu’il ne peut donc lui être reproché un défaut de conception ; qu’il ne peut pas plus lui être reproché un défaut de conseil alors qu’elle avait alerté le maître de l’ouvrage sur le caractère très énergivore d’un système de chauffage intégralement électrique ; que la prise de risque dans la conception de l’ouvrage doit être imputée exclusivement au maître d’ouvrage ; que l’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage est une cause d’exonération de la responsabilité des constructeurs, notamment lorsqu’il a été caractérisé que ces choix résultaient d’un souci d’économie.
Le tribunal rappelle que l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage ne peut constituer une cause d’exonération de la garantie décennale que lorsqu’elle est consciente et délibérée et que le maître de l’ouvrage a été informé des risques encourus.
Madame [S] ne démontre pas qu’elle aurait avisé le maître de l’ouvrage sur les conséquences de ses choix sur l’équilibre général du projet de rénovation. Elle n’établit pas notamment qu’elle aurait informé sa cliente que la pose d’un chauffage par le sol avait pour effet de limiter les remontées capillaires dans le mur, et qu’en refusant ce mode de chauffage, cette dernière se privait d’un moyen de limiter cette source d’humidité. D’autre part, au vu de la faible isolation du bâti, à supposer cette faible isolation conforme aux techniques de rénovation du bâti ancien, il lui appartenait d’alerter le maître de l’ouvrage sur la quantité excessive d’électricité qui serait nécessaire pour assurer l’habitabilité des lieux, information qu’elle ne démontre pas non plus avoir délivrée à sa cliente, se contentant sur ce point d’allégations.
Les désordres sont par conséquent imputables à un défaut de conception.
Les désordres sont également imputables à l’intervention de l’entreprise [G], l’expert ayant noté que le jointoiement des maçonneries était défectueux, et à l’entreprise [W], les installations de ventilation présentant des malfaçons (débit insuffisant dû à un mauvais dimensionnement).
Ces entreprises ne contestent pas l’imputabilité des désordres, la discussion les concernant ayant pour objet leur part de responsabilité.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Sur la garantie de la MAF, assureur de Madame [S]
La MAF qui ne communique pas le contrat d’assurance la liant à son assurée présente, ne conteste pas qu’elle doit sa garantie au titre des désordres dont le caractère décennal est établi, pour les sommes dues en réparation des dommages matériels et immatériels, qui sont discutés dans leur réalité et leur montant, sans que ne soit invoquée l’absence de garantie à ce titre.
Sur la garantie de GROUPAMA assureur de responsabilité décennale de Monsieur [W]
La société GROUPAMA ne conteste pas qu’elle doit sa garantie au titre des désordres dont le caractère décennal est établi.
Elle rappelle, sans que cela ne soit contesté, que les contrats d’assurances de Monsieur [W] ont été résiliés à la date du 31 décembre 2009 et que seule la garantie décennale est mobilisable, ce qui exclut la prise en charge des dommages immatériels, lesquels relèveraient le cas échéant de la seule la garantie de la compagnie GENERALI, dernier assureur de Monsieur [W].
Il est rappelé que les limites et plafonds de garantie prévus dans le contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant de l’assurance obligatoire.
Sur la garantie de GENERALI assureur de Monsieur [W]
Il est constant que la police souscrite auprès de GENERALI a pris effet le 1er janvier 2010 et il n’est pas contesté que la société GENERALI n’a vocation à intervenir qu’au titre des dommages immatériels après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers conformément à l’article L.112-6 du code des assurances, franchise fixée à 10% des dommages avec un minimum de 3200 euros et un maximum de 8.000 euros.
Sur la garantie de la MAAF, assureur décennal de Monsieur [G]
La MAAF ne conteste pas qu’elle doit sa garantie au titre des désordres dont le caractère décennal est établi.
Sur la solidarité entre les constructeurs responsables
Il est de jurisprudence constante que s’il est établi que les travaux exécutés par un constructeur ont indissociablement concouru avec d’autres prestations réalisées sur d’autres lots à la création de l’entier dommage, il est tenu in solidum avec les autres constructeurs à la réparation de ce dommage.
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
La clause du contrat d’architecte ayant pour objet de limiter sa responsabilité légale est réputée non écrite.
La société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES, [F] [S] et la MAF ne sont pas fondées à demander la limitation du montant de leurs obligations à l’égard de Madame [M] à une part du montant des réparations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [F] [S], [R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de Monsieur [U] [W], la société GROUPAMA, la MAAF, à hauteur des seuls dommages matériels, et la société GENERALI, à hauteur des seuls dommages immatériels, seront condamnés à indemniser Madame [M] du fait des désordres causés par l’humidité de l’immeuble ; ils y seront tenus in solidum, dans la mesure où ces différents professionnels ont concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Sur l’évaluation des préjudices matériels et le coût de la remise en état :
L’expert a procédé au chiffrage des travaux nécessaires selon lui pour réparer les dommages, soit l’isolation des parois extérieures des logements, par la pose d’une cloison de doublage intégrant une isolation thermique, la réfection de la ventilation mécanique Hygro A, le rejointoiement de toutes les façades.
Ces travaux comprennent des interventions accessoires, consistant notamment dans la dépose et repose des ouvrages de plomberie sanitaires, de chauffage, des meubles, appareils, des ouvrages d’électricité, la réalisation d’une peinture sur tous les nouveaux doublages, la pose des habillages divers.
Monsieur [A], relevant qu’aucune partie n’a communiqué de devis malgré plusieurs relances, propose le chiffrage suivant :
Démolitions cloisons et protections 12.700 euros
Cloisons sèches – doublages 52.200 euros
Menuiseries intérieures 16.500 euros
Plomberie 10.200 euros
Electricité 30.200 euros
Chauffage ventilation 17.200 euros
Ventilation 7.500 euros
Peinture et revêtements 47.600 euros
Faïences 3.000 euros
Aléas 4.600 euros
TOTAL TTC 201.700 euros
Réfection du jointoiement des murs (dont échafaudages)
54.750 euros
Maîtrise d’œuvre, rémunération de 10% soit 25.645 euros
étude thermique 5.000 euros.
Soit la somme totale de 287.095 euros
La demanderesse fait valoir qu’aucune partie n’a adressé d’observation sur les montants retenus par l’Expert judiciaire entre le 16 août 2019, date du pré-rapport, et le 30 octobre 2019, date du rapport définitif ; qu’il y a lieu par conséquent de considérer que ce montant n’est pas contesté.
Madame [S] réplique que certains travaux préconisés par l’expert sont inutiles et que leur coût n’a été établi que sur ses seules évaluations personnelles, aucun devis n’ayant été soumis aux parties et au tribunal ; que la demanderesse soutient à tort que les évaluations de l’Expert ne seraient plus contestables par les défendeurs au motif que ces derniers n’ont pas produit de devis.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il y a lieu d’écarter de l’évaluation de l’Expert les postes correspondant à des prestations dont la réalisation est techniquement discutable (démolitions cloisons et protections, cloisons sèches doublages, aléas, étude thermique) ; que seules seraient justifiées, sous réserve de ce que leur valeur puisse être retenue par le Tribunal alors qu’elle relève de la seule estimation de l’Expert, la réfection du jointoiement des murs de façade pour 54.750 euros outre 10% supplémentaires au titre de la maîtrise d’œuvre correspondante, et les travaux de ventilation et chauffage chiffrés pour 24.700 euros plus 10% au titre de la maîtrise d’œuvre correspondante.
Sur ce,
Le tribunal constate que Madame [S], qui conteste la solution technique proposée par l’expert, n’a sollicité aucune mesure de contre-expertise, alors que si elle est en mesure d’apporter une contradiction technique argumentée, compte-tenu de sa propre activité d’expertise dans le domaine de la construction, elle n’en demeure pas moins une partie à l’instance qui doit soumettre ses hypothèses à l’appréciation d’un technicien tiers.
En l’absence de mesure d’investigation complémentaire contradictoire, le tribunal ne pourra que retenir la solution préconisée par Monsieur [A].
S’agissant du coût des travaux de reprise, le tribunal rappelle qu’en l’absence de communication de devis par les parties, l’expert a procédé lui-même au chiffrage en listant les prestations nécessaires selon lui.
Madame [M] soutient à raison qu’en l’absence de contestation par les parties avant le dépôt du rapport, l’évaluation de l’expert ne peut plus être remise en cause, les défendeurs n’ayant quant à eux communiqué aucune proposition chiffrée ni présenté aucune observation sur les évaluations de l’expert, la discussion s’étant cristallisée sur l’opportunité des travaux préconisés.
Sur les préjudices immatériels :
sur la perte des loyers
Madame [M] sollicite l’indemnisation de la perte de loyers en rappelant que les locataires ont tous donné congé en raison de l’humidité importante des logements, préjudice qu’elle chiffre aux montants suivants :
— pour le logement 25, dont le montant du dernier loyer mensuel perçu était de 544,80 euros, selon les périodes de vacance locative établies de la manière suivante :
Du 28/05/2010 au 09/07/2010 (loyer 594,44 euros/mois) : 848 euros
Du 19/12/2011 au 10/02/2012 (loyer 608,46 euros/ mois) : 1.068 euros
Du 09/11/2013 au 24/01/2014 (loyer 620,66 euros/mois) : 1.559 euros
Du 16/10/2015 au jour au 27/06/2023 : 50.121,60 euros
— pour le logement 27, dont le montant du dernier loyer mensuel perçu était de 707,36 euros, selon les périodes de vacance locative établies de la manière suivante :
Du 01/11/2014 au 27/06/2023 : 72.858,08 euros
Pour le logement 29, dont le montant du dernier loyer mensuel perçu était de 677,71 euros, selon les périodes de vacance établies de la manière suivante :
Du 23/12/2011 au 31/08/2012 (loyer 838,77 euros/mois) : 7.018 euros
Du 07/02/2013 au 27/06/2023 : 84.036,04 euros
TOTAL : 217.508,72 euros
Elle rappelle que tous les logements situés autour de [Localité 24] sont extrêmement demandés pour le personnel travaillant sur le site de production d’électricité, de sorte que ces logements ne sont jamais vacants lorsqu’ils sont proposés à la location.
Madame [S] et la MAF exposent en réplique :
— que l’Expert n’a pas été invité à se prononcer sur ce point et qu’aucune pièce ne lui a été soumise ; qu’il ne peut pas être établi avec certitude que chaque période de vacance est liée à l’état des logements ; que le taux de vacance locative moyen d’un logement indépendamment de tout désordre peut être évalué à 20%,
— qu’en ce qui concerne le logement 25, le départ du locataire [I] était motivé « pour cause de nouvelle affectation professionnelle » et qu’il a pu ensuite être reloué assez rapidement ; que seul pourrait donc être prise en considération l’absence de locataire depuis le départ du dernier occupant le 16 octobre 2015 pour 29 419,20 euros ; que dans le logement n°29, l’absence de locataire ne peut être prise en considération qu’à compter du 7 février 2013 pour 58 283,06 euros,
— que les montants sollicités intègrent non seulement la valeur locative des lieux mais également le montant des provisions pour charges et taxes d’enlèvements des ordures ménagères qui ne saurait donner lieu à dédommagement, alors que ces dépenses n’ont pas été supportées par la demanderesse,
— que Madame [M] n’avait pas à l’origine souscrit d’assurance dommages-ouvrage, ce qui a grandement contribué à l’absence de solution rapide.
La MAAF reprend les moyens précédents et expose que la demanderesse ne justifie pas du montant des demandes formulées au titre de la perte des loyers et que son préjudice ne pourrait en tout état de cause que s’analyser en une perte de chance de louer les lieux, laquelle pourrait être évaluée à 40% des loyers qu’elle aurait pu percevoir.
La société GENERALI s’associe également aux moyens précédemment exposés des défendeurs et rappelle que seule une perte de chance de louer les lieux pourrait le cas échéant être indemnisée, à hauteur de 40% des loyers au maximum.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que le défaut de souscription par le maître de l’ouvrage de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage ne constitue en lui-même ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire pour l’entrepreneur. Le moyen tiré de l’absence de souscription de cette assurance est sans pertinence.
L’humidité importante des logements, dénoncée par les locataires, y compris par Monsieur [I], locataire du logement 25, qui bien que donnant congé « pour cause de nouvelle affectation professionnelle », indique chercher un logement « présentant de meilleures conditions de vie », n’a à l’évidence pas permis à Madame [M] de percevoir les loyers attendus.
Ce préjudice ne constitue pas une perte de chance, en l’absence d’aléa sur la réalisation de l’évènement favorable, soit le rapport financier de l’immeuble, lequel sera en revanche fixé dans son montant à hauteur du seul rendement prévisible, lequel n’est pas équivalent au revenu généré par une occupation continue des logements.
Le courrier communiqué par Madame [M] dans lequel un lotisseur fait état d’un besoin grandissant de logements dans le secteur de [Localité 24] n’a pas grande valeur probatoire, aucune observation n’étant faite sur la structure exacte du marché locatif et notamment sur la proportion de biens loués sur les durées limitées correspondant à des missions temporaires.
En l’absence d’éléments plus précis, le préjudice constitué par la perte de loyers sera fixé à 80% de ces derniers sur les périodes d’inoccupation, le loyer s’entendant du seul loyer, hors charges et frais divers, lesquels ne constituent des pertes, partiellement ou en totalité, que s’il est établi qu’ils ont été payés par le bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demanderesse ne communiquant pas les contrats de bail, le montant des loyers retenu sera celui qui figure dans le document établi par Monsieur [Y] [V] communiqué aux débats, soit pour le logement n°25, 535,80 euros, pour le logement n°27, 695,37 euros, pour le logement n°29, 665,05 euros.
Le préjudice s’élève ainsi à 80% des sommes suivantes :
— logement 25 :
Du 28/05/2010 au 09/07/2010 (loyer 535,80 / mois) : 714,40 euros
Du 19/12/2011 au 10/02/2012 : 909,50 euros
Du 09/11/2013 au 24/01/2014 : 1.355 euros
Du 16/10/2015 au jour au 27/06/2023 : 50.039 euros
soit un total de 53.017,90 euros
— logement 27 : du 01/11/2014 au 27/06/2023 : 64.704,50 euros
— logement 29 :
Du 23/12/2011 au 31/08/2012 : 5.745 euros
Du 07/02/2013 au 27/06/2023 : 83.876 euros,
soit un total de 89.621 euros
Soit 207.343,40 euros, soit une perte fixée à 80% des loyers non perçus, soit 165.874,72 euros
Sur la demande en indemnisation des frais engagés :
Madame [M] indique avoir engagé des frais pour limiter l’inconfort des lieux loués, soit la somme totale de 12.851,85 euros composée de :
— pour le logement 25, les sommes de 59,90 euros (achat d’un radiateur électrique mobile le 06/12/2010), de 100,45 euros (installation d’un hydrofuge escalier façade ouest le 05/04/2012) et 83,50 euros (application d’un antimousse et anticryptogamique le 04/11/2013),
— pour le logement 29, les sommes de 869 euros (pose d’un poêle à bois), 1.839 euros (montage et gainage de cheminée) et 9.900 euros (achat et installation du MUTRONIC).
Les défendeurs font valoir que la preuve des dépenses alléguées, à l’exception de l’installation du MUR TRONIC, n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause le financement des équipements et travaux correspondants ne constitue pas une perte financière dans la mesure où ils améliorent l’immeuble.
Si les dépenses qui auraient été exposées selon la demanderesse pour réduire l’inconfort et l’humidité des locaux n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres, il n’est pas démontré en revanche qu’elles seraient sans aucune utilité pour l’immeuble, y compris lorsque les travaux de reprise auront été réalisés.
La demande sera rejetée.
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de la gravité de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Il convient de rappeler que l’immeuble est affecté par une humidité importante qui se manifeste de façons diverses mais constitue un unique désordre causé par l’intervention défaillante de plusieurs entreprises. Le montant final de leurs contributions ne peut être cantonné au montant des prestations facturées par chacune, mais doit être déterminé à l’aune du rôle causal des travaux qu’elles ont chacune réalisés et de leurs fautes respectives.
En l’espèce, il appartenait à Madame [S], chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, point non contesté, de veiller à la viabilité du projet au stade de sa conception.
En acceptant une modification du système de chauffage, dont elle savait d’une part qu’il serait excessivement onéreux, et d’autre part qu’il n’aurait aucune fonction de modération des remontées capillaires prévisibles, et ce sans aviser le maître de l’ouvrage de l’incohérence de ce choix, comme cela a été retenu plus haut, elle a commis une erreur de conception. Il lui appartenait par ailleurs de choisir un système de ventilation performant et adapté.
Madame [S] reconnaît par ailleurs une insuffisance de suivi dans l’exécution du jointement des murs.
S’agissant de Monsieur [W], il lui appartenait en qualité de professionnel d’apprécier l’adaptation du système de ventilation dont la réalisation lui était confiée et de relever que le débit prévu était insuffisant compte-tenu du mauvais dimensionnement. L’inadaptation du système de ventilation est considérée comme une cause secondaire par l’expert.
S’agissant enfin du jointoiement défectueux, la mauvaise exécution des travaux par l’entreprise [G] n’est pas contestée, l’expert ayant noté que les serrages sont insuffisants, avec des interstices entre les pierres et sont fissurés du fait du retrait, ce qui entraîne d’importantes pénétrations d’eau dans les murs.
La société MAAF ASSURANCES soutient que son assuré n’est intervenu que sur une partie du jointement des murs de façade, et que seuls les travaux qu’il a réalisés peuvent engager sa responsabilité.
Dans la mesure où il est constant que Monsieur [G] est intervenu sur la reprise des murs extérieurs, et que le rejointoiement réalisé par lui-même est affecté de malfaçons qui ont causé des infiltrations, l’intervention alléguée d’une autre entreprise sur ces mêmes murs ne permet pas de réduire sa part de responsabilité, et il lui appartenait, s’il estimait que les malfaçons étaient également imputables à une autre entreprise, de mettre cette dernière en cause.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] a réalisé l’intégralité des joints des murs et que l’entreprise LEMARCHAND n’est intervenue que pour réaliser un enduit sur un pignon, enduit dont il n’est pas soutenu qu’il serait également affecté de malfaçons, l’expert n’ayant présenté ses conclusions techniques que sur les joints.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
— Madame [S] : 85%
— l’entreprise [W] : 5%
— l’entreprise [G] : 10%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
Sur les demandes en garanties formulées à l’endroit des assureurs par les assurés
[R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de [U] [W] demandent au tribunal de condamner [Adresse 25], assureur décennal de Monsieur [W], à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des travaux de reprise proprement dits et leur conséquence, et de condamner GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [W] depuis le 1er janvier 2020 à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des préjudices immatériels.
L’assureur [Adresse 25] fait valoir que les garanties ne s’appliqueront au bénéfice de [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] que dans les limites de sa police d’assurance souscrite par Monsieur [W].
La demande de garantie sera reçue sous réserve de l’application de la franchise contractuelle équivalent à 10 % du montant des dommages avec un minimum applicable de 0,75 x indice BT 01 et un maximum de 3,80 x indice BT 01 (indice connu au jour de la déclaration).
Il n’y a pas lieu de condamner [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] à régler à GROUPAMA CENTRE MANCHE la franchise contractuelle ni d’ordonner la compensation entre les sommes dues de part (au titre de la garantie ) et d’autre ( au titre de la franchise contractuelle), comme le demande l’assureur, en l’absence de paiement par ce dernier au tiers.
[R] [B], [Z] [W] et [L] [W] venant aux droits de [U] [W] demandent également au tribunal de condamner GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [W] depuis le 1er janvier 2020 à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des préjudices immatériels.
La société GENERALI fait valoir à raison qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et à ses ayants-droit.
Sur les autres demandes :
Sur la demande de la MAF visant à voir dire que les garanties de la MAF ne s’appliqueront au bénéfice de Madame [S] et la société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES que dans les limites de sa police d’assurance et notamment sous réserve de l’opposition de la franchise prévue par celle-ci :
En l’absence de demande de garantie formulée par les assurées, cette demande ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu d’y répondre dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
[F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de [U] [W], et la société GENERALI IARD, succombant au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, seront condamnées in solidum aux dépens.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de [U] [W], et la société GENERALI IARD, seront condamnées in solidum, au titre des frais irrépétibles, à payer la somme de 8.000 euros à Madame [M].
Le tribunal relève que cette dernière n’a présenté aucune demande en paiement des frais irrépétibles de l’instance à l’encontre de la MAF.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— Madame [S] : 85%,
— [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de [U] [W], et la société GENERALI IARD : 5%,
— la société MAAF: 10%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejette la demande de mise hors de cause de [F] [S] ;
Rappelle qu’aucune demande en condamnation de la société [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES ne peut être reçue ;
Dit les interventions de la MAF, de [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] et de la société GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 552 062 663 recevables ;
Sur les demandes de condamnations formulées par Madame [M] :
Au titre des travaux de reprise :
Condamne in solidum [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], la compagnie en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [W] à payer à [H] [M] au titre la somme de 287.095 euros au titre des travaux de reprise, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
Au titre des préjudices immatériels :
Condamne in solidum [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], à payer à [H] [M] la somme de 165.874,40 euros au titre de la perte de loyer au 27 juin 2023, outre les loyers échus jusqu’à la décision à intervenir sur la base du dernier loyer de chaque logement, tel que retenu par la présente décision, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
Condamne la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [W], in solidum avec [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], à payer à [H] [M] les sommes dues au titre de la perte de loyer au 27 juin 2023, outre les loyers échus jusqu’à la décision à intervenir sur la base du dernier loyer de chaque logement, tel que retenu par la présente décision, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, à hauteur des sommes restant dues après déduction de la franchise contractuelle ;
Sur les demandes de garantie réciproques entre les constructeurs et leurs assureurs :
Condamne [F] [S] et son assureur la MAF à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES SA, [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25] et la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 85% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels ;
Condamne [F] [S] et son assureur la MAF à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES SA, [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la société GENERALI et la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 85% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir [F] [S] et son assureur la MAF, [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], et la société GROUPAMA à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir [F] [S] et son assureur la MAF, [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], et la société GENERALI à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
Condamne [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] à relever et garantir [F] [S] et son assureur la MAF, ainsi que la MAAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels ;
Condamne la société GROUPAMA à relever et garantir [F] [S] et son assureur la MAF et la société MAAF ASSURANCES SA à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels ;
Condamne la société GENERALI à relever et garantir [F] [S] et son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES SA à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
Sur les demandes de garantie des assurés à l’endroit des assureurs :
Condamne [Adresse 25], assureur décennal de Monsieur [W], à garantir [N] [B], [Z] [W] et [L] [W] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des travaux de reprise ;
Dit que la garantie GROUPAMA CENTRE MANCHE ne s’appliquera au bénéfice de [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] que dans les limites de sa police d’assurance souscrite par Monsieur [W] et qu’il sera fait application de la franchise contractuelle équivalent à 10 % du montant des dommages avec un minimum applicable de 0,75 x indice BT 01 et un maximum de 3,80 x indice BT 01 (indice connu au jour de la déclaration) ;
Condamne GENERALI IARD, assureur de Monsieur [W], à garantir [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des préjudices immatériels ;
Dit que la garantie GENERALI IARD ne s’appliquera au bénéfice de [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W] que dans les limites de sa police d’assurance souscrite par Monsieur [W] ;
Ssur les demandes accessoires :
Condamne [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de [U] [W], et la société GENERALI IARD, in solidum aux dépens ;
Condamne [F] [S], la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [G], [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de [U] [W], et la société GENERALI IARD, in solidum, au titre des frais irrépétibles, à payer la somme de 8.000 euros à [H] [M] ;
Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— Madame [S] : 85%,
— [N] [B], [Z] [W] et [L] [W], es qualité d’ayants droit de Monsieur [W], la mutuelle [Adresse 25], prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de [U] [W], et la société GENERALI IARD : 5%,
— la société MAAF : 10%
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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