Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/382
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLCE
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
12 Place de la Résistance CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [M], [X] [S]
né le 03 Août 2022 à VOIRON (38500)
28 Impasse Couturier
38690 BEVENAIS
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention conclue le 15 septembre 2020 et signée de façon manuscrite, Monsieur [B] [S] a ouvert un compte individuel n°85067127035 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, avec une autorisation de découvert en compte d’un montant de 300,00€, pour une durée de 35 jours consécutifs maximum par période de découvert.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 08 janvier 2025 et distribuée le 02 février 2025, une mise en demeure rendant exigible ce solde dans un délai de trente jours sous peine de transmettre le dossier au service contentieux en charge de recouvrer la créance. La mise en demeure étant restée sans réponse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a adressé notification de déchéance du terme à Monsieur [B] [S] par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 février 2025 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence,
— Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 9 736,38 euros au titre du solde débiteur de son compte-courant n°85067127035 arrêtée au 25 février 2025, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à apurement complet de la dette ;
— Condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle qu’il s’agit d’un découvert compte courant et que le montant de la dette au 25 février 2025 est de 9 736,38 euros. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [B] [S], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Pour les moyens développés par la société demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d’une convention d’ouverture de compte signée de façon manuscrite le 15 septembre 2020, soumise aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
— Le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312- 93 "
L’article L 311-1 13° du même code définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L 312-92 du code de la consommation dispose : " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ".
L’article L 312-93 du même code dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES produit notamment un exemplaire de la convention d’ouverture du compte de dépôt en date du 15 septembre 2020 (conditions particulières), accompagné de l’offre de contrat de crédit à la consommation correspondant à l’autorisation de découvert en compte.
À la lecture de ces pièces, il apparaît que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a accordé à Monsieur [B] [S] une autorisation de découvert de 300 €, pour une durée de 35 jours consécutifs maximum par période de découvert.
En l’espèce, cette autorisation de découvert a fait l’objet d’un dépassement dès la fin du mois d’avril 2023.
En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES sera dite recevable dans sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire n°85067127035.
Cependant, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES ne produit aucun justificatif de l’éventuelle information fournie à l’emprunteur concernant le montant du dépassement – lequel s’avère particulièrement significatif, puisque le compte est passé d’un solde de – 596,57 euros au 21 mars 2023 à un solde de 9 067,47 euros au 21 avril 2023 -, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables d’une part et l’éventuelle proposition d’un autre type d’opération de crédit faite à l’emprunteur d’autre part.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le compte n°85067127035.
Dès lors, il convient de supprimer du décompte les frais prélevés postérieurement aux 3 mois laissés à l’emprunteur pour régulariser sa situation, soit postérieurement au 21 juillet 2023.
La créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES est donc de 9 365,92 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [B] [S] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [S], partie succombante, supportera les dépens en application du l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 9 365,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°85067127035 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Jonction ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Titre
- Subrogation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Action de société ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Versement
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Mutuelle ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Arrhes ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Annonces en ligne ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Charges
- Vice caché ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Obligation de délivrance ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers
- Nom commercial ·
- Chaudière ·
- Carbone ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Architecte ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ouvrage
- Pologne ·
- Empiétement ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Épargne ·
- Protection ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.