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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 16 mai 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
No R.G. : N° RG 25/00947 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS3I
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L] [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marine LAURENT de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON, 99
Madame [M] [K] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, 146
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier, en présence de Madame Alexandra EBORRA, auditrice de Justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 3 mars 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [M] [K] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (71)
et de :
Monsieur [F] [L] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 05 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [M] [P] et Monsieur [F] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [W] hébergera ses enfants :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
toutes les fins de semaines paires du calendrier
du vendredi soir au dimanche 18 h lorsqu’il travaille de matin
du samedi matin 10 h au dimanche 18 h lorsqu’il travaille d’après-midi ou de nuit ;
pendant les périodes de petites vacances scolaires de [Localité 10], février et Pâques :
durant la moitié desdites vacances étant précisé que les parents conviendront d’un commun accord de la semaine durant laquelle chacun d’eux accueillera les enfants en fonction de leurs congés respectifs et qu’au cours des vacances de Pâques, Madame [P] accueillera toujours les enfants la première semaine ;
pendant les vacances de Noël :
durant la moitié desdites vacances et ce, selon l’alternance habituelle, à savoir que Monsieur [W] accueillera les enfants au cours de la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et au cours de la seconde moitié, les années impaires ;
pendant les vacances d’été :
Madame [P] accueillera les enfants durant la 1ère semaine des vacances scolaires d’été, puis Monsieur [W] les accueillera durant les 2 semaines suivantes (2ème et 3ème semaines) puis ils passeront les 3 semaines suivantes au domicile maternel (4ème, 5ème et 6ème semaines) avant de retourner les deux dernières semaines (7ème et 8ème semaines) chez leur père ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [F] [W] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 300 € (trois cents euros) soit 150 € par enfant ;
Condamne, en tant que besoin, Monsieur [F] [W] à payer à Madame [M] [P] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Donne acte aux parties de leur accord pour qu’à compter de la majorité d'[R], Monsieur [F] [W] verse directement entre les mains de sa fille sa contribution alimentaire paternelle de 150 € par mois et Madame [M] [P] verse à [R] une somme de 100 € par mois à titre de contribution alimentaire maternelle ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, en mai de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en mai 2026 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le seize Mai deux mil vingt cinq.
²
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
Rappelons, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
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