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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00267 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW6V
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [19]
RCS [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Solenne MOULINET, avocate au barreau de PARIS,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire mixte, rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W] [F], employée au sein de la SAS [19], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 29 mars 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 13 mars 2023 faisant état d’un « syndrome anxiodépressif psychiatrique et psychologique avec un traitement par Théralène et arrêt de travail prolongé ».
A l’issue de la procédure d’instruction menée par la [7] ([10]) du Haut-Rhin, la société employeur a été informée de la décision de transmettre le dossier à un [9] ([14]) s’agissant d’une pathologie hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible de 25% au minimum.
Le [15] a rendu son avis le 07 novembre 2023, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [W] [F].
La décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à la SAS [19] le 16 novembre 2023.
Par courrier du 21 décembre 2023, la SAS [19] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) de la [11], arguant de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 16 novembre 2023 pour plusieurs raisons.
En l’absence de décision de la Commission, la société a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2024.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS [19] était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier s’en est remis à ses conclusions communiquées le 06 novembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
1. Déclarer le recours de la SAS [19] recevable et bien fondé ;
2. Déclarer la décision du 16 novembre 2023 aux termes de laquelle la [8] prenait en charge la maladie déclarée par Madame [T] [W] inopposable à la société [19], dans ses rapports avec l’organisme assureur ;
A titre subsidiaire,
Et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
3. Désigner un [14] différent de celui déjà saisi par la Caisse pour avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [W] ;
4. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la [11] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 17 juillet 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de prise en charge en maladie professionnelle du 16 novembre 2023 ;Confirmer l’opposabilité de cette décision de la SAS [19] ;Débouter la société requérante de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter la société requérante de toutes ses demandes.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS [19] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] par courrier du 21 décembre 2023 réceptionné le 27 décembre 2023.
En l’absence de décision de la Commission, la société employeur a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 12 mars 2024.
Il est établi que le recours de la SAS [19] a été formé dans les délais.
En conséquence, il sera déclaré recevable.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
En vertu de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, la SAS [19] estime que la [11] a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle invoque plusieurs points, à savoir :
Le non-respect du premier délai de 30 jours laissé à l’employeur pour consulter le dossier, le compléter et éventuellement émettre des observations ;L’absence d’indication concernant la date de la transmission du dossier au [14] sur le courrier d’information du 02 août 2023 ;Le non-respect du délai de 10 jours permettant la consultation et la formation d’observations complémentaires avant la transmission du dossier au [14].
Sur le non-respect du délai de 30 jours
En l’espèce, par courrier du 02 août 2023, la [11] a informé la SAS [19] qu’elle saisissait le [14] pour avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [W] [F] et son travail habituel, la maladie étant une pathologie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%.
Par ce courrier, la Caisse informait l’employeur qu’il pouvait communiquer des éléments complémentaires au Comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 1er septembre 2023 et formuler des observations jusqu’au 12 septembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
Elle lui indiquait par ailleurs que sa décision interviendrait au plus tard le 1er décembre 2023.
Dans ses conclusions communiquées le 06 novembre 2025, la SAS [19] reproche à la Caisse de ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la date de réception du courrier du 02 août 2023 par la société employeur alors que celle-ci lui incombe.
Elle estime que cette carence caractérise une violation des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et donc du principe du contradictoire.
La société [19] reproche également à la [11] d’avoir transmis le courrier relatif aux échéances liées à la procédure le 02 août 2023 alors même qu’elle était fermée pour congés annuels pour une durée de trois semaines.
Elle estime qu’en réceptionnant le courrier « aux alentours du 22 août 2023 », elle s’est trouvée privée de la possibilité de formuler des observations pendant un délai effectif de 30 jours.
De son côté, la [11] soutient qu’elle ne peut avoir connaissance des dates de fermeture des différentes entreprises présentes dans le Haut-Rhin et que dans tous les cas, elle ne peut suspendre les procédures d’instruction des dossiers risques professionnels durant la période de vacances scolaires.
Elle rappelle que ces procédures sont soumises à des délais légaux et règlementaires auxquels elle ne peut déroger.
En effet, il est constant que les Caisses de sécurité sociale ne peuvent avoir connaissance des dates de fermeture de toutes les sociétés employeur de leur ressort.
Le tribunal estime qu’il ne peut être valablement reproché à la [11] d’avoir transmis le courrier du 02 août 2023 pendant la période de fermeture estivale de la SAS [19].
Concernant la charge de la preuve de la réception du courrier du 02 août 2023 par l’employeur, l’article R.461-10 précise que celle-ci peut être établie par tout moyen lui conférant une date certaine, étant rappelé que le délai de 30 jours francs court à compter du jour suivant la réception du courrier d’information (Cour d’appel d’Amiens, 24 avril 2025, n° 24/01182 et Cour d’appel d’Amiens, 5 novembre 2024, n° 23/02808).
Force est de constater que la [11] est défaillante sur ce point.
Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que même s’il appartient à la Caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (C.cass, 2ème civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En conséquence, le tribunal estime que l’argument de la société [19] concernant le non-respect du délai de 30 jours par la Caisse est inopérant.
Sur l’absence d’indication de la date de transmission du dossier au [14]
La SAS [19] reproche à la [11] de lui avoir transmis un courrier d’information le 02 août 2023 sur lequel il n’y a aucune mention concernant la date exacte de transmission du dossier de Madame [W] [F] au [14].
De son côté, la [10] soutient que la SAS [19] ne conteste pas avoir été destinataire du courrier du 02 aout 2023 et affirme que celui-ci contenait les différentes échéances liées à la procédure de transmission du [14].
Elle se réfère aux dispositions de l’article R.461-10 alinéa 4 pour soutenir que la Caisse n’avait aucune obligation de préciser la date exacte à laquelle la transmission du dossier au [14] aurait lieu.
En outre, la Caisse indique que l’article prévoit expressément que l’examen du dossier se fait après les différentes périodes de consultation prévues.
Le tribunal rappelle qu’il apparait à la lecture de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale que : « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. ».
Aucune obligation d’information n’est mise à la charge de la Caisse par ce texte concernant la date de communication effective du dossier au [14] saisi.
En conséquence, le tribunal estime que l’argument de la SAS [19] concernant l’absence de communication de la date de saisine du [14] est inopérant.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être retenue de ce chef.
Sur le non-respect du délai de 10 jours
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’au cours de ces dix jours, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
En l’espèce, la SAS [19] explique que le délai de 30 jours prenait fin le 1er septembre 2023. Elle ajoute que le premier jour du délai de 10 jours pour faire des observations ne pouvait être le 02 septembre 2023 puisqu’il s’agissait d’un samedi.
La SAS invoque les dispositions de la circulaire n°28/2019 du 09 août 2019 et explique que lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Elle ajoute que si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
La société employeur estime que le premier jour de consultation ne pouvait intervenir avant le lundi 04 septembre 2023 et que dans ce cas, le dossier ayant été transmis au [14] dès le mardi 12 septembre 2023, le dernier jour de consultation était le 11 septembre 2023.
L’employeur estime que le délai laissé à sa disposition n’était donc pas de 10 jours mais de 8 jours et invoque une violation du principe du contradictoire rendant la décision de prise en charge inopposable à son égard.
De son côté, la [11] ne formule aucune observation sur ce point.
Par le courrier du 02 août 2023, la Caisse a informé la SAS des différentes échéances de la procédure d’instruction du dossier.
Il s’en déduit que le premier délai de 30 jours prévu par l’article R.461-10 précité expirait bien le vendredi 1er septembre 2023.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoient que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
De même, la circulaire n°28/2019 du 09 août 2019 invoquée par l’employeur mentionne le cas d’un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Ces dispositions ne sont donc pas transposables au raisonnement de la SAS [19] puisqu’elle soutient que le décompte du délai de 10 jours ne pouvait débuter le samedi 02 septembre 2023 alors qu’en réalité il le pouvait.
Le délai de 10 jours prévu s’est écoulé entre le samedi 02 septembre 2023 et le lundi 11 septembre 2023, veille de la transmission du dossier au [14] qui a eu lieu le 12 septembre 2023 (pièce n°7 de la Caisse).
Force est de constater que la société employeur a bien pu bénéficier de 10 jours francs prévus par l’article R.461-10 pour pouvoir formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à l’encontre de la [11] à ce stade.
Sur les éléments mis à disposition de l’employeur par la CPAML’article R.441-14 précité prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Sur la communication de la pièce médicale du 29 juin 2021 ayant permis la fixation de la date de première constatation médicaleLa SAS [19] soutient que sur la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle (pièce n°3 de la [10]), la médecin-conseil de la Caisse a indiqué la date du 29 juin 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Elle ajoute que selon le médecin-traitant de Madame [W] [F], la date de première constatation médicale devrait être le 30 août 2021 tel qu’indiqué sur le certificat médical initial.
La SAS estime qu’en l’absence de communication à l’employeur d’une pièce médicale du 29 juin 2021 par la [10], il convient de constater une violation du principe du contradictoire.
De son côté, la Caisse se réfère à l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la fixation de la date de première constatation médicale relève de la compétence exclusive du médecin-conseil.
Elle ajoute que dans le dossier de Madame [W] [F], le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 29 juin 2021 au vu d’un arrêt de travail prescrit à cette date.
La [10] en conclut qu’il n’existe aucune obligation à sa charge concernant la communication du certificat médical ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
Il est établi que la preuve de la date de première constatation médicale peut résulter du seul avis du médecin-conseil dès lors que cet avis est fondé sur des éléments extrinsèques sans que l’on puisse imputer à la Caisse une carence pour ne pas avoir produit les éléments extrinsèques ayant fondé l’avis du médecin-conseil.
Aucune disposition du Code de la sécurité sociale n’impose à la caisse de notifier cette date à l’employeur.
Dès lors, si celui-ci peut connaître les modalités de fixation de cette date notamment par la prise de connaissance de la fiche médico-administrative, il ne dispose, en revanche, d’aucune voie de recours à son encontre et ne peut exiger la communication de la pièce médicale en question.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater que l’argument de la SAS [19] est inopérant.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongationEn l’espèce, la SAS soutient qu’aucun certificat médical autre que le certificat médical initial du 13 mars 2023 n’a été soumis à sa consultation.
Elle appuie son raisonnement sur plusieurs décisions jurisprudentielles pour affirmer qu’il ne peut être considéré que les certificats médicaux de prolongation ne servent qu’à vérifier la durée des arrêts et non le caractère professionnel de la pathologie.
Selon la société employeur, l’absence de communication de ces documents caractérise le non-respect du principe du contradictoire et doit être sanctionnée par l’inopposabilité du sinistre.
De son côté, la [11] soutient que l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne s’intéresse pas aux certificats médicaux de prolongation.
Elle ajoute que seul compte le certificat médical initial, déterminant dans la caractérisation de la pathologie déclarée.
Le tribunal rappelle que les conditions médicales et la conformité de la pathologie déclarée au tableau s’apprécient à la date du certificat médical initial et qu’en conséquence, les certificats médicaux de prolongation ne sont juridiquement utiles qu’en cas de contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits subséquemment.
Cette position a été récemment réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2025 (C.cass, 2ème civ., 10 avril 2025, n° 23-11.656) dans lequel elle a indiqué qu'« afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.».
De ce fait, les certificats médicaux de prolongation ne participent pas à la caractérisation de la maladie et n’ont pas à être produits par la [7] dans le cadre du respect de la procédure d’instruction contradictoire.
En conséquence, l’argument de la SAS [19] tiré de l’absence de production des certificats médicaux de prolongation est inopérant.
Sur la communication des conclusions administratives du médecin du travail et du service du contrôle médical de la [12] vertu de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits.
Néanmoins, ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits.
Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droits, que dans le respect des règles de déontologie.
En l’espèce, la SAS reproche à la [11] de ne pas avoir mis à sa disposition l’avis motivé du médecin du travail et les éléments du service du contrôle médical de la [10] malgré une demande de communication faite auprès de la Caisse le 28 août 2023.
Elle estime que cette absence de communication doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [W] [F].
De son côté, la [11] rappelle que ces pièces ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime.
Le tribunal constate que le 1er septembre 2023, Madame [W] [F] a complété un formulaire de « désignation en cas de demande de l’employeur d’un accès aux pièces transmises au [14] » (pièce n°5 de la Caisse).
Néanmoins, le tribunal constate que la SAS [19] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir expressément sollicité la communication des pièces visées au 3° et 5° de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
En effet, dans le courrier du 28 août 2023, la société employeur se contente de formuler des observations à l’attention du [14] mais en aucun cas, elle ne demande à la [10] de lui communiquer les pièces précédemment évoquées (pièce n°6 de la [10]).
En conséquence, aucune irrégularité n’a pu être constatée dans la procédure d’instruction et à ce stade, l’inopposabilité ne peut être prononcée en l’absence de violation du principe du contradictoire.
Sur la saisine d’un [14]
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon l’article L.461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 %.
La SAS [19] reproche à la [10] de ne pas lui avoir transmis, malgré ses demandes, les pièces du dossier ayant permis de démontrer les critères sur lesquels elle s’est basée pour décider de saisir un [14].
La SAS indique également que, s’agissant d’une pathologie psychique, le taux de 25% n’a été fixé qu’à partir d’un arrêt de travail non versé au dossier, ce qui signifie que la fixation de ce « taux d’incapacité prévisible » est effectuée de façon totalement arbitraire.
De son côté, la [11] affirme que la procédure de saisine du [14] était totalement régulière. Elle ajoute que la SAS [19] ne démontre pas avoir sollicité la communication du rapport d’évaluation du taux d’incapacité auprès du service du contrôle médical.
Enfin, elle indique que dans tous les cas, la fixation du taux d’incapacité relève du contentieux technique de la sécurité sociale et ajoute qu’en cas de contestation du taux, le dossier devrait être renvoyé à une audience ultérieure en la matière.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la [6] saisit le [14] après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [14], dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties et il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur.
En outre, il n’est pas démontré que la SAS [19] aurait formulé une demande expresse concernant le taux prévisible d’incapacité fixé par la [10].
En conséquence, le tribunal en conclut que les conditions permettant la saisine d’un [14] pour une pathologie hors tableau étaient remplies.
Sur la désignation d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie dans le cadre du [14]
L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dispose que le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
La SAS [19] affirme que l’employeur n’a été destinataire d’aucune information relative à la désignation d’un médecin sapiteur psychiatrique dans la cadre de l’avis du [14] alors que la pathologie déclarée relève du domaine psychique.
Elle indique que dans sa lettre d’observations du 28 août 2023 au [14], elle aurait attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre.
De son côté, la [11] soutient que le médecin-conseil ou le Comité apprécie souverainement s’il est nécessaire ou non de recourir à l’avis d’un médecin spécialiste ou d’un médecin compétent en psychiatrie.
Elle affirme que l’avis du [14] ne peut être frappé de nullité du seul fait de l’absence de recours à l’avis d’un de ces deux spécialistes.
En effet, le tribunal constate que dans l’article D.461-27 précité, il est clairement indiqué « chaque fois qu’il l’estime utile ». Cela signifie que le médecin-conseil ou le Comité décident, en fonction des éléments du dossier, s’ils souhaitent se faire aider d’un sapiteur ou non.
Aucune obligation n’est mise à leur charge par les textes.
En conséquence, l’argument de la SAS [19] est inopérant et l’avis du [14] n’encoure pas la nullité.
Sur le défaut de motivation de l’avis du [14]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
La SAS [19] estime que l’avis du [14] rendu le 07 novembre 2023 souffre d’un défaut de motivation et qu’il encourt la nullité s’agissant d’un vice de forme.
Elle ajoute que l’exigence de motivation expressément prévue par les textes poursuit un double objectif d’assurer une information complète des parties (employeur et victime) sur les éléments ayant fondé la décision finale de la [10].
Elle poursuit en indiquant que la motivation doit être écrite et comporter des considérations médico-légales qui justifient la décision de la [10] et qui ne peuvent s’écarter de l’avis rendu par le Comité.
De son côté, la [11] soutient que :
1. L’avis du [14] du 07 novembre 2023 est motivé ;
2. L’exigence de motivation n’est nullement précisément définie par la loi ou par la jurisprudence ;
3. La nullité d’un avis rendu par le [14] au motif qu’il ne serait pas motivé ou qu’il le serait insuffisamment est une sanction qui est dépourvue de fondement juridique.
Il apparait à la lecture que l’avis du [14] de la région [Localité 17]-Est du 07 novembre 2023 que celui-ci est motivé compte-tenu des éléments médicaux du dossier de Madame [W] [F] émanant de plusieurs spécialistes.
L’avis en question énumère les pièces consultées et précise que le médecin rapporteur a également été entendu.
Le Comité indique expressément que ces éléments sont caractéristiques d’une évolution d’un syndrome d’épuisement professionnel mais qu’en revanche, ils n’ont pas permis de trouver de facteur de risque extra professionnel ayant pu contribuer de façon prédominante à la maladie déclarée.
C’est dans le prolongement de cette analyse et de ces constatations que le [14] a rendu son avis le 07 novembre 2023.
En conséquence, le défaut de motivation de l’avis du [14] ne sera pas retenu par le tribunal et la nullité ne sera pas prononcée.
Sur le caractère professionnel de la maladie et la désignation d’un deuxième [14]
La SAS [19] rappelle que la preuve de l’origine professionnelle de la maladie incombe à l’assuré et plus précisément, dans le cas d’espèce, à la [10], substituée dans les droits et obligations du salarié.
Elle estime que les éléments produits par la [11] ne permettent pas de démontrer le caractère professionnel de la pathologie. La SAS soutient qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [W] [F] et son activité professionnelle.
A titre subsidiaire, la SAS [19] estime qu’il conviendra de désigner un second [14] pour avis sur l’existence du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Madame [W] [F].
Conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Partant, dès lors que la contestation émise par la SAS [19] porte sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [T] [W] [F], il y a lieu d’ordonner la saisine d’un deuxième [14], différemment constitué, afin qu’il donne son avis sur cette question.
Dans l’attente du rapport de ce comité, les droits des parties doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la SAS [19], représentée par son représentant légal ;
DEBOUTE la SAS [19], représentée par son représentant légal, de sa demande de nullité de l’avis du [14] ;
DEBOUTE la SAS [19], représentée par son représentant légal, de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [11] pour non-respect du contradictoire ;
DÉSIGNE le [9] ([14]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 20], avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection « Syndrome anxiodépressif réactionnel » déclarée par Madame [T] [W] [F] ;
L’INVITE à prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] [W] [F], ainsi que de la requête présentée au tribunal et à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre les activités professionnelles exercées et l’affection déclarée et à donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE les parties à communiquer dans les meilleurs délais au [9] ([14]) désigné l’ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de Madame [T] [W] [F] ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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