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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mai 2026, n° 25/08498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Q]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HIRSCH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08498 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA33F
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
Madame [B] [Z]
domiciliés chez leur mandataire la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, [Adresse 1]
représentés par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0835
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08498 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA33F
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er juillet 2021 prenant effet à compter du 11 juillet suivant, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] ont donné à bail à Monsieur [N] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 598 euros, outre 65 euros de provisions sur charges.
Le 28 décembre 2023, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [N] [Q] un congé pour vente à effet au 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] ont assigné Monsieur [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La validation du congé,
— L’expulsion sans délai du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique s’il y a lieu et séquestration des effets mobiliers,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 3642,60 euros d’arriérés de loyers et de charges au 24 juillet 2025, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,
— Sa condamnation au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 8196,02 au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail a été consenti à Monsieur [N] [Q] à compter du 11 juillet 2021 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 10 juillet 2024 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 28 décembre 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Monsieur [N] [Q] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 10 juillet 2024.
Monsieur [N] [Q], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 10 juillet 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] produisent un décompte démontrant que Monsieur [N] [Q] reste leur devoir la somme de 8196,02 euros au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite, d’un montant de 10,50 euros, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Pour la somme au principal, Monsieur [N] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 8185,52 euros (8196,02-10,50), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3642,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [N] [Q] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [N] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [N] [Q] par Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 1er juillet 2021 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 10 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] la somme de 8185,52 euros (décompte arrêté au 19 mars 2026, incluant la mensualité de mars 2026), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur la somme de 3642,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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