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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 juin 2026, n° 23/09953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MOREAU
Me MILLIEN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09953 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NYB
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0538
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0538
DEFENDEUR
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la société MCS & ASSOCIES en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024 venant lui-même aux droits du CREDIT COOPERATIF en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0586
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 13 avril 2012, le Crédit coopératif a consenti à la société Push & Pull, devenue par la suite Créative Valley Groupe, un prêt de 190.000 euros au taux fixe de 4,6% remboursable sur 10 ans.
Dans le même acte, MM. [L] et [Q] [F] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la débitrice principale à hauteur de 90.000 euros chacun.
La société Creative Valley Groupe a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 18 mai 2019.
Par lettre du 22 juillet 2020, le Crédit coopératif a constaté la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société emprunteuse de payer les sommes dues.
Suivant bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2020, le Crédit coopératif a cédé au fonds commun de titrisation Quercius (ci-après FCT Quercius), ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (alors dénommée Equitis gestion), et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, un portefeuille de créances incluant celle résultant du prêt consenti le 13 avril 2012.
Entre 2021 et 2023, la société Creative Valley Groupe a réglé des échéances dans le cadre d’un échéancier qui a été dénoncé par le FCT Quercius.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Creative Valley par jugement du 8 février 2023 du tribunal de commerce de Créteil, le FCT Quercius a déclaré sa créance à hauteur de 72.372,02 euros entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre du 14 mars 2023.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 27 juillet 2023, MM. [F] ont fait assigner le FTC Quercius devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.313-22, dans sa rédaction antérieure, et D.214-227 du code monétaire et financier, L.331-1 et L.343-5, dans leur rédaction antérieure, du code de la consommation, et 2302 du code civil, il est demandé de :
« A titre principal, sur l’absence de preuve de la cession de créance détenue par le Crédit COOPERATIF au fonds Commun de tritisation QUERCIUS
Juger que le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES ne rapporte pas la preuve que le prêt notarié du 13 avril 2012 pour laquelle messieurs [Q] et [L] [F] ont souscrit deux engagements de caution lui a bien été cédée par le CREDIT COOPERATIF ;
En conséquence,
Juger que le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES n’est pas fondé à agir contre messieurs [Q] et [L] [F] au titre des engagements de caution souscrits en garantie du prêt notarié du 13 avril 2012 ;
A titre subsidiaire, sur le manquement aux obligations d’information dues à messieurs [Q] et [L] [F] en leur qualité de cautions
Juger que le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES ne rapporte pas la preuve d’avoir informé messieurs [Q] et [L] [F] du premier incident de paiement de la société CREATIVE VALLEY GROUPE ;
Juger que le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES ne rapporte pas la preuve que l’obligation annuelle d’information des cautions a été effectuée ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit aux pénalités et intérêts contractuels pour le prêt notarié conclu le 12 avril 2012 entre le CREDIT COOPERATIF et la société CREATIVE VALLEY GROUPE (anciennement PUSH&PULL) ;
Juger que les paiements effectués par la société CREATIVE VALLEY GROUPE seront réputés dans le rapport entre les cautions, messieurs [Q] et [L] [F] et le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Juger qu’en raison de cette affectation prioritaire, le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES n’est plus fondé à réclamer à messieurs [Q] et [L] [F] une somme de quelque nature que ce soit au titre leur engagement de caution ;
En tout état de cause,
Condamner le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS & ASSOCIES à payer à messieurs [Q] et [L] [F] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus (ci-après « FCT Absus »), dit MM. [Q] et [L] [F] irrecevables dans leurs demandes dirigées à l’encontre de ce dernier au titre de l’information annuelle à la caution pour la période antérieure au 1er avril 2019, condamné in solidum MM. [Q] et [L] [F] aux dépens de l’incident et à payer au FCT Absus la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 20 avril 2026, aux visas des articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier, MM. [F] demandent au juge de la mise en état de :
« Juger irrecevable la demande reconventionnelle du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée ;
Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée à verser à messieurs [Q] et [L] [F] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 24 mars 2026, le FCT Absus demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Messieurs [Q] et [L] [F] de leurs demandes
CONDAMNER solidairement Messieurs [Q] et [L] [F] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Messieurs [Q] et [L] [F] aux dépens de l’incident. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2026 et mis en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’absence de qualité à agir du FCT Absus
MM. [F] soutiennent que les éléments d’identification figurant sur les bordereaux de cession de créances successifs en date des 22 décembre 2020 et 31 janvier 2024, à savoir le nom de l’emprunteur " PUSH&PULL « , la référence du dossier de l’emprunteur dans les livres du Crédit coopératif » 7157308 « et la référence » 008487C ", sont insuffisants à établir que la créance issue du prêt notarié du 13 avril 2012 ferait partie du périmètre de la cession.
Ils font valoir que dans la mesure où le Crédit coopératif détenait deux créances distinctes à l’encontre de la société Push&Pull qui auraient été cédées successivement au FCT Quercius puis au FCT Absus, la seule mention du nom de l’emprunteur et d’un numéro de dossier interne au créancier ne suffisent pas à individualiser l’une ou l’autre de ces créances et donc de déterminer si la créance issue du prêt notarié du 13 avril 2012 est effectivement concernée.
Ils ajoutent que l’identification ne peut pas plus se faire par la référence « n°008487C » figurant sur le bordereau, celle-ci étant différente de la référence contractuelle « 06/11122110 » mentionnée sur le tableau d’amortissement du prêt, laquelle est absente des deux bordereaux de cession.
Ils relèvent par ailleurs l’existence d’autres discordances qui excluent toute identification sérieuse de la créance alléguée en ce que :
— Aucune mention de l’acte notarié du 13 avril 2012 n’apparaît ;
— Aucun renvoi n’est fait au compte bancaire sur lequel les échéances étaient prélevées (compte n° [XXXXXXXXXX01]) ;
— La référence dossier indiquée sur le bordereau (« 7157308 ») ne correspond pas à celle figurant dans l’acte notarié (« 7734403 »).
Enfin, ils affirment que la méconnaissance par le prétendu cessionnaire de la créance, de la durée déterminée de leur engagement en qualité de cautions confirme l’ambiguïté entourant l’identification de la créance.
Soutenant que les bordereaux produits ne remplissent pas les exigences d’identification posées par l’article D.214-27 du code monétaire et financier, ils concluent en conséquence à l’inopposabilité des cessions successives de créances et donc à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de condamnation à la somme de 70.229,76 euros présentée par le FCT Absus.
En réplique, le défendeur soutient que les deux cessions de créances qui sont intervenues dans le cadre de titrisation de créances régies par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier répondent aux exigences des articles L.214-169 V et D214-227 4° du même code en ce que chacune des créances cédées fait l’objet d’une ligne sur l’annexe du bordereau de cession de créances permettant suffisamment de les individualiser et les identifier. Il précise que outre le nom de l’emprunteur ("PUSH&PULL« ), les deux créances cédées sont identifiées par leur référence dans les livres du Crédit coopératif et, plus particulièrement s’agissant du crédit de 190.000 euros objet du litige, le n° de créance » P00042559100000008487C « , les chiffres en gras renvoyant au numéro du prêt et figurant sur la lettre de déchéance du terme adressée le 22 juillet 2020 par le Crédit coopératif à la débitrice principale ainsi que sur le décompte qui lui était annexé. Il ajoute que la mention de la double référence »1112211-008487C« s’explique par un changement du système de numérotation du Crédit coopératif de ses contrats et prêts et qu’il a été ainsi par la suite indiqué la référence initiale du contrat ( »1112211« ) et la nouvelle ( »008487C").
Il soutient en conséquence l’existence d’une identité des mentions relatives au nom de l’emprunteur, à la référence du dossier et à la référence du prêt figurant sur la liste des créances cédées annexée au bordereau de cession de créances et sur la lettre de déchéance du terme, lesquelles permettent d’identifier la créance, soulignant que les consorts [F] ne peuvent l’ignorer, les mêmes moyens soulevés par le garant hypothécaire du prêt consenti le 13 avril 2012 à la société Push&Pull, à savoir la société Silicone Carnot dont ils sont les seuls associés et co-gérants, ayant été rejetés par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris du 13 avril 2012.
Enfin, il affirme que le moyen tiré d’une erreur sur la durée de l’engagement de la caution dans les lettres d’information annuelle qui ont été adressées en 2022 aux demandeurs est inopérant en ce que cette erreur ne démontre pas que l’expéditeur ne serait pas titulaire de la créance cédée.
Sur ce,
Il est constant que les cessions de créances successives litigieuses sont intervenues dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier.
L’article 214-169 V 1° et 2° du code précité dispose que la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret et que lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu’il soit besoin d’autre formalité. L’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées. Ainsi, la cession de créance n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé pour lui être opposable et le numéro de l’obligation initiale peut suffire pour identifier la créance cédée.
En l’espèce, outre le nom de l’emprunteur " Push&Pull ", les deux créances cédées sont identifiées par leur référence dans les livres du Crédit Coopératif, à savoir les n° 71573080008425591000008002038137 pour une créance non concernée par la présente procédure et le n° 7157308 P00042559100000008487C pour le prêt de 190.000 euros consenti par acte notarié du 13 avril 2012, étant précisé que le n°7157308 commun aux deux créances correspond à la référence du dossier de la société Push&Pull dans les livres du Crédit Coopératif.
Par ailleurs, la seconde référence n° 008487C, correspondant à la nouvelle numérotation du prêt initialement identifié sous le n°1112211, figure bien sur la lettre de déchéance du terme, laquelle se réfère expressément au prêt d’un montant de 190.000 euros, ainsi que sur le décompte annexé à cette correspondance.
La créance cédée est ainsi identifiée par le nom de l’emprunteur ainsi que par sa référence dans les livres du Crédit Coopératif sous la forme d’une mention des deux numéros successifs attribués au prêt, lesquels figurent par ailleurs sur la lettre de déchéance du terme en date du 22 juillet 2020.
Ces éléments sont suffisants pour identifier la créance litigieuse.
Par ailleurs, l’erreur portant sur la durée de l’engagement des cautions figurant dans les lettres d’information annuelle en date du 18 février 2022 n’a pas de conséquence juridique sur les droits du titulaire de la créance.
Le FCT Absus justifie dès lors de sa qualité de cessionnaire de la créance litigieuse et donc de sa qualité à agir.
La fin de non-recevoir est en conséquent rejetée.
2 – Sur les autres demandes
MM. [F] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à payer au FCT Absus la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de condamnation à la somme de 70.229,76 euros du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM ;
CONDAMNE in solidum MM. [Q] et [L] [F] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE in solidum MM. [Q] et [L] [F] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 16 septembre 2026 à 13h30 pour les éventuelles conclusions au fond de MM. [Q] et [L] [F] ou, à défaut et en l’absence de demande contraire motivée, clôture et fixation.
Faite et rendue à Paris le 03 juin 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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