Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 7 avr. 2026, n° 24/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03664 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BMU
Jugement du :
07/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CA CONSUMER FRANCE
C/
[Y] [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FRANCE, dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – 91300 MASSY
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S], demeurant 101 AV BERTHELOT – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 07/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 23 mars 2022 et acceptée le même jour, Monsieur [Y] [S] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt affecté au financement d’un véhicule automobile pour un montant de 36 950 euros remboursable en 73 mois et au taux annuel effectif global de 4,919 % l’an.
Selon mise en demeure du 4 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a réclamé à Monsieur [Y] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours et par correspondance du 24 juillet 2023, elle l’a prononcée
Par exploit introductif d’instance délivré le 27 juin 2024 à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir constater la déchéance du terme après avoir constaté la résolution du contrat et à titre subsidiaire les prononcer et le condamner à lui payer la somme 36 470,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,830 % à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date.
A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil maintient les termes de son acte introductif d’instance et interrogé sur la date de consultation du FICP prématurée et la date de déblocage des fonds ainsi que sur la date du premier incident de paiement non régularisé difficile à déterminer en raison de l’illisibilité de l’historique du prêt. Elle indique qu’elle n’a pas d’autres éléments et que le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance d’avril 2023 et que le déblocage des fonds est intervenu le 7 avril 2022 comme indiqué dans la fiche de synthèse produite.
Monsieur [Y] [S] n’est ni présent ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
En l’espèce, il est versé aux débats une offre de prêt affectée et acceptée, les mises en demeure et correspondance prononçant la déchéance du terme,
Au vu de l’historique de compte produit, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 25 avril 2023 et l’assignation a été délivrée le 27 juin 2024. L’action est dès lors recevable comme non forclose.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
L’article L312-44 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l’article L. 311-1. du code de la consommation ».
Ensuite, en vertu de l’article L312-48 du code de la consommation applicable à l’espèce, « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ».
En l’espèce, la demanderesse justifie du bon de livraison du bien, évènement justifiant l’obligation réciproque de rembourser les échéances du prêt au titre du prix réglé au moyen de la somme débloquée.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont celles énumérées à l’article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles tel que visée au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée et ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la partie demanderessse verse l’exemplaire du contrat de prêt signé par les parties et produit la fiche d’informations pré-contractuelles européennes prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.
Elle verse le justificatif de la remise du bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions de l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En effet, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, stipule que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
Ensuite et en application de l’article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l’article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds. Cette consultation a été réalisée le 22 mars 2022 soit antérieurement à l’acceptation de l’offre alors qu’elle doit intervenir au plus tôt le jour de cet évènement qui forme le contrat. De telle sorte que cette consultation apparaît prématurée
Ensuite en vertu de l’article L312-14 du code de la consommation, applicable à l’espèce, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Le prêteur doit donc remettre à l’emprunteur un fiche explicative d’information générales sur les produits d’assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce.
En l’espèce, la demanderesse justifie être en possession des éléments nécessaires à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur mais ne peut justifier la remise de la fiche d’information sur les produits d’assurance,
La demanderesse est donc déchue du droit aux intérêts contractuels.
Au surplus, et en effet, en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce «le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.»
Il résulte encore des dispositions susvisées que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat. En l’espèce, l’historique de compte produit lisse l’ensemble des remboursement effectués mais ne fait en aucunement apparaître la date comptable du déblocage des fonds qui permette au Tribunal de vérifier que le délai de 7 jours pleins et révolus a été respecté de nature à s’assurer de la régularité du processus de formation du contrat de prêts
En effet, en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. » et « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
En l’espèce, l’historique dit lissé de compte produit ne fait pas apparaître la date de financement valant déblocage des fonds et le tableau d’amortissement n’est pas davantage éclairant. L’ensemble des pièces produites n’est pas satisfaisante au regard de l’exigence de la preuve pour le Tribunal. En effet, aucune des pièces ne fait état d’une écriture comptable valant déblocage des fonds et versement des sommes sur le compte de l’emprunteur propre à déterminer la date effective de la mise à à disposition de l’emprunteur sur son compte bancaire. Seul un historique comptable retraçant chaque mouvement du compte depuis l’origine le permettant alors qu’il incombe à l’organisme prêteur de conserver et d’archiver ces données. L’impression écran produite intitulée synthèse du compte ne permettant pas de vérifier la réalité et la date de cette écriture comptable
Dès lors en l’absence de cet élément, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier la date à laquelle le déblocage des fonds est intervenu et par voie de conséquence, si il est régulier pour entraîner la régularité du contrat de prêt dans le respect des textes. Il convient dès lors pour cette raison de prononcer la nullité du contrat de prêt.
Le prononcé de la nullité du contrat en cause ayant pour effet l’anéantissement rétroactif des obligations qui en découlaient et qui ont été exécutées entraîne en principe la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat en cause, considéré comme n’ayant jamais existé.
Il convient dès lors d’établir et d’arrêter le sommes perçues qui doivent être restituées pour fixer la créance.
Ainsi Monsieur [Y] [S] a réglé la somme totale de 5942,10 euros au vu de l’historique produit. Dès lors la créance de la demanderese est certaine liquide et exigible pour la somme de 31 007,90 euros.
Monsieur [Y] [S] est donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tels qu’ énumérés par l’article 695 du coe de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile profit de la demanderesse en raison de la situation économique des parties
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de prêt affecté au financement d’un véhicule automobile pour un montant de 36 950 euros remboursable en 73 mois et au taux annuel effectif global de 4,919 % l’an conclu entre Monsieur [Y] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5942,10 euros
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Construction ·
- Mission d'expertise ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Service ·
- Code civil ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Assesseur ·
- Faute ·
- Exploit ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Tiré
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Objet d'art ·
- Communication ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Meubles ·
- International ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Juge
- Connexion ·
- Communication électronique ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Information ·
- Cyber-harcèlement ·
- Création ·
- Données d'identification ·
- Adresses ·
- Lcen
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Principal ·
- Accord
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.