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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 24/57725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYL
N° : 6
Assignation du :
05 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société VAL TECH SERVICES (V.T.S.), Eurl
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS – #E1691
DEFENDERESSE
La S.C.I. FERNAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS – #E0549, AARPI FLORENT AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 par la société Val Tech Services à l’encontre de la SCI Fernand, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 24/57725 ;
Vu la demande d’homologation d’un protocole d’accord formulée à l’audience du 13 mai 2025 par les parties ;
Vu le protocole d’accord signé le 3 mars 2025 par l’ensemble des parties et remis à l’audience du 13 mai 2025 ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;
Sur ce,
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 3 mars 2025 lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord.
La conclusion d’un protocole d’accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signé par la société Val Tech Services et la SCI Fernand le 3 mars 2025et annexé à la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 5] le 17 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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