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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 23/16680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/16680
N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5C
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CACHE CACHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clovis BEUDARD de la SELARL MOIROUX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0405
DÉFENDERESSE
S.A.S. VETIR
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marianne GABRIEL de CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
Copies délivrées le :
Me BEUDARD – P405 (CC)
Me GABRIEL – K177 (expédition exécutoire)
Décision du 20 Février 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/16680 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à dispositon.
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La SAS Cache cache commercialise des vêtements sous la marque éponyme, parmi lesquels un manteau créé en 2018, confectionné en mars 2019 et constamment vendu depuis lors, désigné comme le modèle “Mandouwin” et décliné en plusieurs coloris, reproduit ci-dessous.
La SAS Vetir a une activité de commerce de prêt-à-porter et commercialise ses collections sous la marque Gemo.
La société Cache cache reproche à la société Vetir de proposer à la vente un modèle de manteau référencé 40288430181 (en gris), reproduit ci-dessous, et 40288430181 (en noir) reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles du manteau Mandouwin dans ses boutiques Gemo et sur le site internet .
A une mise en demeure du 9 novembre 2023 de cesser cette commercialisation et d’indemniser la société Cache cache, la société Vetir a répondu le 20 novembre suivant que le modèle de manteau litigieux ne présentait pas l’originalité requise pour être protégé par le droit d’auteur, qu’il existait de nombreux manteaux similaires dans le commerce, qu’elle-même l’avait développé en 2018 et qu’aucun investissement spécifique n’était démontré.
Procédure
Par acte du 21 décembre 2023, la société Cache cache a fait assigner la société Vetir devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire.
Par mention au dossier du 7 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen de fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2025, la société Cache cache demande au tribunal de :à titre principal,
— juger que le manteau Mandouwin est une création originale éligible à la protection du droit d’auteur,
— ordonner à la société Vetir de lui communiquer le dossier technique, l’intégralité des commandes et des factures d’achat et de ventes relatifs au manteau Gemo références n° 40288430181 et 40288430182,
— condamner la société Vetir à lui payer la somme de 360.440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur la manteau Mandouwin,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Vetir à lui payer la somme de 202.280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
en tout état de cause,
— interdire à la société Vetir de poursuivre l’importation, la fabrication et la commercialisation des manteaux 40288430181 et 40288430182, de rappeler et détruire ces produits, sous astreinte,
— des mesures de publication du jugement sur la page d’accueil du site internet et dans 3 journaux, sous astreinte,
— débouter la société Vetir de sa demande reconventionnelle et de toutes ses autres demandes,
— condamner la société Vetir aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros ainsi que le remboursement des frais de constat au titre de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2025, la société Vetir demande au tribunal de débouter la société Cache cache de l’ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
Moyens des parties
La société Cache cache fait valoir que le modèle Mandouwin a été créé par une de ses salariées en 2018 et est un modèle phare de la marque Cache cache, à ce titre exploité sous son nom (ainsi qu’il ressort d’extraits de son site, de journaux de vente et d’un tableau certifié de son directeur financier) depuis juillet 2019, et qu’il tire son originalité de la combinaison des éléments suivants :- manteau asymétrique mi-long,
— capuche large avec doublure contrastante,
— fermeture zippée asymétrique sur l’avant,
— deux poches zippées devant,
— haut col montant à l’intérieur de la capuche, à revers asymétrique et doté d’un bouton à pression.
Selon la styliste attestataire, celle-ci a combiné “une ligne cintrée” avec “une ouverture asymétrique zippée dans un esprit biker et casual”, “des détails contrastés en faux cuir aux poches et le long du zip”, un détail original mais utilitaire, la “grande capuche enveloppante inspiré des capelines d’époque Victorienne” et “un grand col montant” précisant “c’est par ce duo grand col zippé asymétrique et capuche enveloppante que j’ai rendu ce manteau unique en contraste avec sa ligne fittée et élégante”.
La société Cache cache soutient que la combinaison de ces différents éléments particuliers résulte de choix arbitraires et d’un effort de création pour réaliser un vêtement singulier qui se distingue nettement des antériorités opposées en défense, créant une impression d’ensemble sensiblement différente.Elle indique que les modèles 40288430181 et 40288430182 proposés par la société Vetir reproduisent servilement la combinaison originale des caractéristiques du manteau Mandouwin.
S’agissant des griefs de concurrence déloyale et de parasitisme, elle soutient que :- la commercialisation par la société Vetir en 2023 d’une copie servile ou quasi-servile de son manteau phare Mandouwin, présent dans ses collections à chaque saison depuis 2019, dans les mêmes coloris, pour les écouler à prix inférieur (60 euros au lieu de 70 euros) est destinée à créer une confusion avec ce produit ;
— la société Vetir a profité indûment de ses investissements spécifiques et individualisés pour la création, la fabrication, la promotion et la commercialisation de celui-ci en s’économisant tout travail de création, de marketing et de promotion.
Elle oppose à la demande reconventionnelle que ses demandes reposent sur des motifs sérieux.
La société Vetir oppose que : – les pièces versées à l’appui de la création et de la commercialisation du manteau ne permettent pas d’établir celles-ci (premières images de 2023 mais rien d’antérieur, ni compte Instagram, ni Facebook, ni captures d’écran du site marchand), ce qui rend ses demandes irrecevables ;
— le manteau [H] ne présente aucune originalité, les éléments revendiqués étant banals et fonctionnels de même que leur combinaison qui s’inscrit dans la tendance de 2018 (col asymétrique doté d’un bouton à pression, fermeture centrale en biais et zips contrastants) et qui relève du fonds commun du domaine vestimentaire comme en témoignent plusieurs antériorités ;
— le modèle critiqué ne reproduit pas la combinaison des caractéristiques du modèle invoqué : il n’est pas cintré, ne présente pas les mêmes lignes devant ni de forme arrondie en bas, ne comporte pas le même col zippé, n’a pas les mêmes détails ornementaux, est garni de fausse fourrure, est confectionné dans un tissu d’aspect différent et comporte une petite capuche ;
— les demandes indemnitaires sont extravagantes et injustifiées.
S’agissant du grief de parasitisme, elle conteste que son modèle soit une copie servile du manteau Mandouwin et la notoriété alléguée du modèle au sein de la tendance illustrée par d’autres vêtements similaires et contemporains, ainsi que l’existence des investissements de création ou de promotion allégués, rappelant qu’elle-même expose des coûts de fabrication et a une équipe de stylistes, de sorte que les demandes subsidiaires, ne sont pas plus justifiées.
La société Vetir fait valoir que la société Cache cache a délibérément cherché à lui porter préjudice par la présente action en justice en demandant une indemnisation de plus de 360.000 euros, pour obtenir un monopole sur un modèle de vêtement parfaitement banal.
MOTIVATION
I . Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Lorsque cette protection est contestée en défense, comme en l’espèce, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité.
L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
La notion d’œuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé qu’elle “suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, elle implique qu’il existe un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, [Localité 5]:C:2019:721, point 29 et jurisprudence citée)” et elle a dit pour droit “Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée.” (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23, Mio).
Ainsi qu’il apparaît dans les exemples versés au dossier par la défenderesse (ses pièces n°2 et 3), le manteau cintré mi-long de forme asymétrique avec fermetures (devant et poches) zippées est une pièce d’habillement très courante, au moins depuis une vingtaine d’années, ce qui n’interdit pas qu’elle soit le support d’une œuvre originale.
Le manteau Mandouwin comporte également un haut col montant à l’intérieur d’une large capuche mais ces particularités sont habituellement combinées sur ce type de vêtement comme le démontrent les pièces produites en défense.
Ainsi, toutes les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité (cf point 7 supra) relèvent de formes et des techniques appartenant au fond commun de la confection de manteaux et leur combinaison est le résultat d’un travail stylistique mais non celui de choix arbitraires ou de parti-pris esthétiques reflétant la personnalité de leur auteur et lui donnant un aspect unique.
La société Vetir verse en outre un exemple de manteau vendu en 2014 par la société La Redoute qui combine exactement toutes les caractéristiques dont la combinaison est revendiquée.
Le modèle Mandouwin ne constitue donc pas une œuvre originale protégée par le droit d’auteur et il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société Cache cache sur ce fondement.
II. Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation d’un risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de l’objet copié.
Le modèle Mandouwin, identifié de façon très détaillée par la pièce n°6 de la demanderesse sous ce nom, fait l’objet d’une exploitation continue depuis 2019 jusqu’en 2023 (pièce n°10) et apparaît toujours sur son site de vente en janvier 2025.
Il est démontré par un constat de commissaire de justice du 30 octobre 2023 que la société Vetir commercialisait alors sur le site internet les modèles 40288430181 (manteau en maille avec col fourrure imitation femme gris) et 40288430182 (manteau en maille avec col fourrure imitation femme noir) au prix de 59,90 euros. Une capture d’écran du même site le 16 septembre 2024 montre que ces pièces y étaient toujours en vente.
Il est établi en défense que, au moins de 2019 à aujourd’hui, il a existé une offre régulière de manteaux d’hiver mi-longs, cintrés et dont les pans et les poches sont fermés par fermeture éclair, la fermeture étant souvent asymétrique et le manteau doté d’une capuche.
La singularité du modèle Mandouwin et son rattachement évident pour la clientèle à la marque Cache cache ne saurait résulter de la seule reconduction de celui-ci sur six saisons, alors même qu’il a été observé qu’il s’agissait d’une pièce classique du vêtement féminin sans caractéristique singulière le démarquant des autres modèles du commerce. Aucun élément ne montre qu’il aurait été particulièrement mis en valeur (ne serait-ce que nommé) ou associé à la marque.
S’agissant de la déclinaison de coloris similaires, il est démontré que la société Vetir a vendu les modèles litigieux dans un tissu de maille, doublé de fausse fourrure en gris clair chiné et en noir tandis que la société Cache cache l’a uniquement commercialisé dans un tissu classique et des teintes foncées. L’utilisation commune de la couleur noire, particulièrement courante pour les manteaux, appliquée à un modèle basique du prêt-à-porter, ne suffit pas à caractériser une imitation fautive.
Enfin, les vêtements litigieux sont commercialisés de façon ostensible sous la marque Gemo.
La commercialisation des manteaux 40288430181 et 40288430182 par la société Vetir ne témoigne donc pas de la recherche d’une confusion avec les créations de la société Cache cache ni n’en crée une et tous les éléments précités convergent vers l’absence de risque de confusion pour la clientèle de sorte que le grief de concurrence déloyale par la création délibérée d’un risque de confusion n’est pas fondé.
S’agissant du parasitisme, la société Cache cache justifie d’une exploitation suivie du modèle Mandouwin et des coûts de fabrication de ce vêtement mais ne démontre pas qu’il s’agit pour elle d’un “produit phare”. En effet, elle ne justifie pas d’investissements spécifiques pour la création, le développement ou la mise en valeur de celui-ci, qui lui auraient conféré une valeur économique propre, ni qu’il serait le produit d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel particulier, qui lui auraient été fautivement empruntés par la société Vetir.
Ce grief n’est donc pas plus fondé.
Les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme sont donc rejetées.
III . Sur la demande reconventionnelle
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, la revendication d’un droit d’auteur sur une pièce de vêtement particulièrement courante et sans aucun élément témoignant de l’empreinte de la personnalité d’un auteur pour réclamer en justice une somme de 360.000 euros, ainsi que celle de 200.000 euros sur le fondement du parasitisme, sur la seule base du nombre de ventes du modèle, témoigne d’une certaine légèreté.
Pour autant la société Cache cache a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et la société Vetir ne démontre pas avoir subi un préjudice dépassant les coûts exposés relevant des frais irrépétibles.
Il ya donc lieu de rejeter cette demande.
IV . Demandes accessoires
La société Cache cache, qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer à la société Vetir somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société Cache cache de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Cache cache aux dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Me Marianne Gabriel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Vetir la somme de sa demande reconventionnelle;
Condamne la société Cache cache à payer à la société Vetir la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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