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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | . SAS [ 1 ], . Société [ 2 ], . CPAM c/ CPAM DE TARN ET GARONNE |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECFG
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SAS [1]
. Société [2]
. CPAM
CCC à :
. Me ABDOU (LS)
. Me GILLET (case)
. CNAM (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me PLAINECASSAGNE, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [N], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
Société [2]
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 07 Avril 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [G], salarié intérimaire de la société [1] en qualité de maçon et mis à la disposition de la société [2], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 17 août 2020 pour « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » constatée le 7 août 2020.
Par courrier du 21 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a informé M. [G] de la consolidation de son état de santé au 27 décembre 2022.
Par courrier du 20 juillet 2023, la CPAM a attribué à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter du 28 décembre 2022.
Contestant ledit taux d’IPP attribué à M. [G], la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse laquelle, par décision du 19 décembre 2023 a maintenu le taux d’IPP de 10%.
Par requête du 17 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement en date du 07 mars 2025, le pole social de [Localité 2] a :
Rappelé que le présent jugement est commun à la société [2],Ordonné une expertise médicale sur pièce de M. [G] confiée au docteur [A] aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,Réservé les dépens.
Le docteur [A] a rendu son rapport le 20 août 2025 ;
L’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 04 novembre 2025. Après un renvoi à l’audience de mise en état et un renvoi à l’audience de plaidoirie, l’affaire a été retenue le 07 avril 2026, en présence du conseil de la société [1], de celui de la société [2] et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal, de :
entériner les conclusions de l’expertise judiciaireinfirmer la décision de la commission médicale de recours de [Localité 3] ;fixer à 8% à son égard le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] ;condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
La société [2], dans ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
réformer la décision de la commission médicale de recours amiable de l’Occitanie du 20 décembre 2023 en ce qu’elle a maintenu le taux d’IPP du salarié à 10% ;homologuer le rapport du docteur [A] ;ramener le taux d’IPP de M. [G] à 8% dans les relations caisse/employeur ;condamner la CPAM de Tarn-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, lors de l’audience, indique ne pas avoir pris d’écriture et s’en remettre à la sagesse du tribunal sur le taux d’IPP.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code précise les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’IPP en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
En l’espèce, le Docteur [A] conclut « A la date de la consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par [Y] [G] le 17.08.2020, en dehors de tout état antérieur et indépendant, correspond à une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite (abduction, antépulsion, rétropulsion et rotation externe). Le taux d’inca pacité permanente partielle qui en découle est de 8 % .»
Les parties s’accordent sur ce taux. Il y a donc lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [G] résultant de sa maladie professionnelle du 7 août 2020 à 8% dans les relations entre la CPAM et la société [1].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Tarn-et-Garonne, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais résultant de l’expertise médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise médicale ;
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle Monsieur [Y] [G] résultant de sa maladie professionnelle du 7 août 2020 opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-Et-Garonne aux dépens, à l’exception des frais résultant de l’expertise médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 04 Juin 2026,
La greffière, La présidente,
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