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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2026
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OFU
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
Chambre 13
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/1731 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Adam ALI-BEY
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OFU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 12 janvier 2024, la société [F] [U] a donné en location à Monsieur [B] [Q] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 390.00 euros, outre 130 euros de provisions sur charges, soit la somme totale de 520 euros.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 17 avril 2025, la société [F] [U] a fait assigner Monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] aux fins de résiliation du contrat, de condamnation au paiement de la dette locative et d’expulsion.
Par un jugement en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [Q], condamné Monsieur [B] [Q] à payer la somme de 2 542,39 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1796.61 euros à compter du 20 septembre 2024 et sur le solde, soit 745,78 €, à compter de l’assignation,condamné Monsieur [B] [Q] à payer à la société [F] [U] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] [Q] à une date inconnue.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la société [F] [U] a fait délivrer à Monsieur [B] [Q] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 03 février 2026, [B] [Q] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Monsieur [B] [Q], représenté par son conseil, a formulé la demande suivante :
• Accorder un délai de grâce à Monsieur [B] [Q] de 12 mois pour évacuer le logement qui lui a été donné à bail et ce à compter du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [Q] fait d’abord valoir sa bonne volonté et son intention de régler sa dette au mieux de ses faibles ressources. En effet, malgré des difficultés financières, il soutient avoir veillé à ne pas aggraver la dette locative et se dit prêt à reprendre le paiement de son reste à charge.
Monsieur [B] [Q] indique par ailleurs être suivi par le GRAAL, qui l’assiste dans ses démarches de relogement, et atteste de son implication totale dans les recherches d’un nouveau logement.
En défense, la société [F] [U], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DÉLAI POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q], âgé de 53 ans, est célibataire et sans enfant. Il bénéficiait jusqu’en octobre 2025 de l’ allocation aux adultes handicapés et a des problèmes de mobilité.
Monsieur [B] [Q] justifie percevoir 568,94 euros de RSA et 304 euros d’allocation de logement directement versés au bailleur. Le loyer étant de 550 euros, il lui reste à charge la somme de 246 euros. Il ne perçoit plus son allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 033 euros suite à un refus de la MDPH, mais un nouveau dossier a été déposé en novembre 2025.
La dette locative s’élève à ce jour à 3755.35 euros. Ce montant s’explique, selon la note sociale du GRAAL en date du 26 janvier 2026, par les difficultés de Monsieur [Q] à gérer son budget et à sa prodigalité. Pour cadrer cette dette et trouver les modalités de son apurement, un dossier de surendettement a été déposé en janvier 2026.
De plus, en décembre 2025, une demande de mise sous protection judiciaire a été déposée afin d’apporter une aide à Monsieur [B] [Q] dans la gestion de ses affaires administratives et de son budget afin de pouvoir améliorer sa situation économique et éviter toutes nouvelles situations de déficit.
Monsieur [B] [Q] justifie avoir entrepris des démarches de relogement . Il a déposé une demande de logement social le 23 janvier 2026 et bénéficie de la garantie du Fonds Solidarité Logement (FSL).
Cependant, Monsieur [B] [Q] doit se faire opérer du genou pour se voir poser une prothèse. Il a du mal à monter et descendre les escaliers de son appartement actuel qui se situe au troisième étage dans un immeuble sans ascenseur. La recherche de logement de Monsieur [Q] se trouve ainsi compliquée par la nécessité de trouver un logement adapté à sa situation médicale.
Si les démarches de Monsieur [Q] sont quelque peu tardives, cela s’explique par les difficultés qu’il rencontre.
Force est cependant de constater que depuis qu’il bénéficie d’un accompagnement adapté – il est suivi par le GRAAL depuis septembre 2025, Monsieur [B] [Q] fait les efforts nécessaires et effectue les démarches utiles pour trouver un nouveau logement et améliorer sa situation.
En conséquence, il convient d’accorder un délai de 12 mois à Monsieur [B] [Q] pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société [F] [U] succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [B] [Q]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner [B] [Q] aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [Q] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [B] [Q] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OFU
[J]
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OFU
[B] [Q] C/ S.A.R.L. [F] [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.
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