Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 août 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXXL
Minute N° : 25/00476
JUGEMENT DU 12 Août 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [H]
née le 20 Octobre 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Juriste
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [G] [U]
née le 04 Décembre 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Assistante Maternelle
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Maëva GAUTELIER SENATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [X]
né le 01 Octobre 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [L] épouse [R]
née le 23 Août 1934 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Maëva GAUTELIER SENATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [R]
né le 25 Juin 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Maëva GAUTELIER SENATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 juillet 2020, Madame [C] [H] est devenue propriétaire du bien sis [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2020 (avec effet au 28 août 2020), Madame [C] [H] a consenti à Madame [G] [R] et Monsieur [O] [X], un bail portant sur ce même bien pour un loyer mensuel de 1.155 euros hors charges.
Par acte de cautionnement en date du 24 juillet 2020, Monsieur [N] [R] et Madame [B] [L] épouse [R] – parents de [G] [R] – se sont portés cautions solidaires pour ce logement.
En raison d’impayés locatifs, et par jugement réputé contradictoire rendu le 02 mai 2023, le tribunal judicaire d’Avignon a résilié judiciairement le bail conclu le 3 novembre 2016, prononcé l’expulsion des locataires, et a condamné ces derniers ainsi que leurs cautions solidaires au paiement de l’arriéré locatif avec délais de paiement. La bailleresse a en outre également été condamnée à indemniser le préjudice de jouissance subi par ses locataires.
Le 18 juillet 2023, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire a été établi par commissaire de justice.
C’est dans ce contexte, que, se plaignant de dégradations constatées à la fin du bail, par actes en date des 22, 30 et 31 mai 2024, Madame [C] [H] a fait citer Madame [G] [R], Monsieur [O] [X] et Monsieur [N] [R] et Madame [B] [L] épouse [R] – en qualité de cautions solidaires – aux fins de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,En conséquence,
Condamner solidairement Madame [G] [R], Monsieur [O] [X] et Monsieur [N] [R] et Madame [B] [L] épouse [R] au paiement des taxes sur ordures ménagères, arrêtées à la somme de 744,79 euros,Condamner solidairement Madame [G] [R], Monsieur [O] [X] et Monsieur [N] [R] et Madame [B] [L] épouse [R] au paiement des réparations engagées par Madame [H], soit la somme de 7.914,69 euros, lesquelles résultent de l’occupation des lieux par les consorts [U] [X],Déduire le dépôt de garantie de 1.115,00 euros,Condamner solidairement Madame [G] [R], Monsieur [O] [X] et Monsieur [N] [R] et Madame [B] [L] épouse [R] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter Madame [G] [R], Monsieur [O] [X] et Monsieur [N] [R] et Madame [B] [L] épouse [R] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 03 juin 2025, lors de laquelle Madame [H] et les consorts [R] comparaissent représentés et soutiennent oralement les nouvelles conclusions qu’ils déposent.
Madame [C] [H] reprend les demandes contenues au sein de son acte introductif d’instance, déduction faite du dépôt de garantie.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [H] indique en premier lieu que la demande de remboursement de la taxe sur ordures ménagères est justifiée : les locataires se devaient de régler, de façon spontanée, cette taxe et aucune prescription n’est applicable.
Concernant sa demande au titre des dégradations locatives, elle indique que l’état des lieux de sortie, contradictoire, démontre des dégradations/salissures imputables aux locataires. Elle explique que les dégradations existantes sont issues d’un défaut d’entretien de la part de ces derniers.
Enfin, elle assure que l’acte de cautionnement prévoyant expressément les dégradations locatives, et étant conclu pour toute la durée initiale du bail ainsi qu’un éventuel renouvellement, soit 6 ans au total, il doit jouer en l’espèce.
Madame [G] [U], Madame [B] [L] épouse [R] et Monsieur [N] [R] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions soit :
Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater que, conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement souscrit le 24 juillet 2020, l’engagement des époux [R] était limité à la durée dudit bail ainsi qu’à ses éventuels renouvellements ou reconductions et que ledit bail a été résilié suivant le jugement du tribunal judicaire d’Avignon du 02 mai 2023,Dire et juger que la résiliation du bail entraîne l’extinction de l’engagement de caution souscrit par les époux [R],Prononcer en conséquence l’inapplicabilité de l’acte de cautionnement du 24 juillet 2020 aux demandes présentement formées par Madame [H],Condamner Madame [H] à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1.155,00 euros à Madame [U],Condamner Madame [H] au paiement à Madame [U] et aux époux [R] de la somme de 8.000,00 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis,Enjoindre Madame [H] de restituer aux époux [R] la copie de leurs cartes nationales d’identité ainsi que leurs avis d’imposition,Condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu’ils ne doivent pas régler la somme de 744,79 euros concernant la taxe d’ordures ménagères car ils n’ont pas été informés, avant cette procédure judiciaire, du montant de celle-ci.
Concernant les sommes sollicitées au titre des dégradations locatives, ils expliquent que la bailleresse tente de leur faire supporter indument la remise en état de son bien en vue de sa vente, alors que ce dernier a été rendu dans un état amélioré par rapport à son état initial.
Enfin, ils assurent que les époux [R] devraient être mis hors de cause au titre de l’engagement de caution puisque le bail a été résilié judiciairement.
Monsieur [O] [X], régulièrement assigné et avisé de la date de renvoi par courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 12 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties. Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Sur la validité de l’acte de cautionnement : L’article 2288 du code de procédure civile détermine que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
De plus l’article 2295 du code de procédure civile expose que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ». Enfin, l’ancien article 2293 du code de procédure civile (applicable à la date de conclusion de l’acte de cautionnement) déterminait que : « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution »
Les défendeurs soutiennent que l’acte de cautionnement solidaire réalisé par les époux [R] ne seraient plus applicable car serait cantonné dans le temps, dont la portée serait strictement cantonnée à l’existence et à la durée du contrat de location principal, qui se serait donc éteint avec la résiliation judiciaire suite au jugement du tribunal judicaire d’Avignon en date du 02 mai 2023.
Madame [H], quant à elle, indique que les époux [R], par leur acte de cautionnement, sont redevables des réparations locatives comme l’indique l’acte de cautionnement soit en l’espèce : « par la présente, nous nous engageons expressément à garantir le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes, des indemnités d’occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes dues en vertu de ce bail ou de ses suites et ce pour mon montant maximum correspondant à 12 mois de loyers charges comprises tels que fixés dans le bail ».
En l’espèce, et même si le bail a été résilié judiciairement, la présente demande de condamnation porte sur une dette qui est née à l’occasion du bail (dette concernant les charges locatives impayées et réparations locatives) . le fait que la présente procédure intervienne postérieurement à la résiliation du bail n’a aussi aucune incidence.
Par ailleurs, l’engagement des époux [R] porte expressément sur : le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes, des indemnités d’occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes dues en vertu de ce bail ou de ses suites.
De ce fait, il convient en conséquence de constater l’applicabilité de l’acte de cautionnement du 24 juillet 2020 aux demandes de Madame [H].
Sur la demande de condamnation au titre des dégradations locativesAux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, d’autre part, et enfin de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au décret, ci-dessous reportées :
« I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) Fosses septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
Enfin, aux termes des articles 1730 et suivants du code civil, S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Concernant la fosse septique :
Le contrat de bail indique en l’espèce que « le vidage de la fosse est à la charge des locataires » ; il appartenait ainsi aux locataires d’en assurer l’entretien.
Par ailleurs, si ces derniers affirment que l’état de la fosse n’est pas indiqué sur l’état des lieux d’entrée, l’étude dudit état des lieux permet de noter que dans le paragraphe « jardin », l’état de la fosse septique est indiqué comme « Bon ».
En outre, pour justifier du bon état de la fosse septique avant l’entrée dans les lieux des locataires, la bailleresse produit une facture de rénovation de son système d’assainissement collectif à hauteur de 12.500 euros en date du 15 novembre 2016.
Sur ce point, le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie note que les couvercles de la fosse septique sont cassés mais que Monsieur [X] a procédé à leur remplacement en présence du commissaire de justice. Il est également fait état de quatre réseaux dont deux cassés (couvercle des regards de drain).
Par ailleurs un diagnostic de bon fonctionnement du système d’assainissement, en date du 26 avril 2023, fait état d’un manque d’entretien, d’une absence de certificat de vidange et de plusieurs anomalies (traces de débordements, de boue, ventilation du filtre cassée, taloche dans la chasse à auget pour la maintenir ouverte…)
En réponse, les défendeurs font état d’un dysfonctionnement du système et de remontées désagréables sans toutefois justifier en avoir fait part à leur bailleresse. Ils fournissent également une seule facture d’entretien, en date du 6 juin 2023, soit postérieurement au diagnostic précité.
A ce titre, Madame [H] sollicite la somme de 4.202 euros TTC, et fournit une facture correspondant à l’ensemble des travaux réalisés sur la fosse septique postérieurement au bail, le 7 septembre 2023.
Il convient toutefois de prendre en compte la durée du bail (trois ans), la date de la réfection du système (2016, soit près de quatre ans avant l’entrée dans les lieux des défendeurs) et l’existence d’un entretien fait par les locataires en juin 2023 pour dire qu’ils n’auront à supporter ces réparations qu’à hauteur de 25% des travaux.
De ce fait les anciens locataires, Madame [G] [U] et Monsieur [O] [X], ainsi que les époux [R], en leur qualité de caution solidaire seront tenus au règlement de la somme de 1.050,50 euros à ce titre
Concernant la pompe à chaleur :
Madame [H] sollicite de ce chef la somme de 317,66 euros du fait d el’absence de sonde de la pompe à chaleur constatée dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie. Elle argue du fait qu’elle avait fait réviser cet équipement en 2018 pour justifier de son bon état à la prise de possession des lieux, et fait également mention du fait qu’une intervention a été réalisée sur ladite pompe à chaleur en cour de bail, ce qui implique que la sonde était alors présente pour procéder aux mesures de température.
Les anciens locataires indiquent pour leur part que la pompe à chaleur était défaillante dès octobre 2021 et que le bailleur a fourni des chauffages d’appoint ce qui a entrainé la condamnation de Madame [H] à indemniser leur préjudice de jouissance.
De ce fait, en l’absence d’élément sur ce point dans l’état des lieux d’entrée, et face à l’absence de justification de la part de la bailleresse que la pompe fonctionnait, et a été dégradée du fait de l’intervention de ses anciens locataires, il conviendra de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre.
Concernant la maçonnerie de la terrasse :
Madame [H] apporte plusieurs photographies, issues du procès-verbal de constat d’huissier, démontrant des dégradations sur le carrelage extérieur, avec des carreaux cassés, expliquant que ces dégradations n’existaient pas à l’état des lieux d’entrée qui fait seulement état de « traces de tâches et d’une terrasse non balayée ».
Les anciens locataires, quant à eux, ne remettent pas en cause ces dégradations mais expliquent qu’elles étaient présentes depuis le début de la location sauf qu’elles étaient cachées par des herbes hautes. Ils justifient avoir alerté l’agence sur ce point par un courrier du 09 octobre 2020.
Enfin, l’état « non balayé » de la terrasse lors de la prise de possession des lieux ne permet pas d’établir que les dégradations dont fait état la demanderesse n’étaient pas présentes et seraient du fait de ses anciens locataires.
De ce fait, il conviendra de rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre..
Concernant le raccordement électrique des éléments de cuisine :
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 81,95 euros, expliquant que ses anciens locataires, ne souhaitant pas les utiliser, ont débranché le four et la plaque de cuisson, et qu’elle a du faire appel à un électricien pour le raccordement.
L’état des lieux d’entrée évoque sur ce point :
— Un four non nettoyé, avec des boutons fragiles en bon état ;
— Une cuisinière électrique en état d’usage.
A la sortie des lieux, le procès-verbal établi par commissaire de justice que ces éléments présentent quelques traces et tâches sont sales et que le revêtement en façade du four est écaillé. Il ne note toutefois pas que ces éléments sont débranchés et ne fonctionnent plus.
Mme [H] échouant à rapporter la preuve des manquements des locataires, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant la reprise ponctuelle de certains travaux de peinture :
La bailleresse, se plaignant de dégradations de peintures en plusieurs endroits, sollicite réparation à hauteur de 2.287 euros selon facture fournie aux débats.
L’état des lieux d’entrée et celui de sortie comportent les mentions suivantes :
Salon . Entrée : peinture blanche et gris paillette – état d’usage
. Sortie : mur recouvert d’une peinture bleue présentant des traces éparses
Chambre rdc . Entrée : peinture blanche– état d’usage (saleté, trous, traces)
. Sortie : peinture blanche, quelques traces tâches et un trou non rebouché
Chambre à l’étage . Entrée : peinture à l’état d’usage (traces, 1 trou non rebouché)
. Sortie : peinture blanche, traces de reprise grossière
WC rdc . Entrée : peinture en bon état (murs et plafonds) – corniche cassée
. Sortie : état d’usage, quelques traces
Salle de bains . Entrée : bon état
. Sortie : plafond peint en blanc
Buanderie . Entrée : peinture mur et plafond en bon état, deux trous
. Sortie : murs présentant quelques traces et tâches
Cage d’escalier . Entrée : peinture des murs en bon état -traces en haut de l’escalier, peinture du plafond à l’état d’usage
. Sortie : mur à l’état d’usage, quelques traces et tâches
WC étage . Entrée : mur en bon état
. Sortie : peinture violette présentant quelques traces éparses
S’agissant du changement de couleur de la peinture, le bail dispose, dans ses dispositions générales, que « le locataire a le droit d’aménager librement le logement qu’il occupe (changement de moquette, pose de papier peint, modification des peintures…). Il ne peut toutefois y faire de travaux de transformation sans l’accord écrit du bailleur. A défaut, celui-ci peut, lors du départ du locataire, conserver le bénéfice des transformations sans indemnisation. Il peut aussi exiger la remise immédiate en l’état des lieux aux frais du locataire. En cas de litige, le caractère des travaux (simple aménagement ou transformation) relève de l’appréciation du juge. »
Les demandes liées au fait que des murs ont été repeints en couleur ne pourront pas prospérer, ne s’agissant pas de travaux de transformation.
Enfin, la facture de peinture fournie par les défendeurs ne sauraient venir compenser les éléments objectifs relevés dans les états des lieux effectués contradictoirement.
Ainsi, après comparaison entre les états des lieux, les défendeurs seront condamnés à payer solidairement les réparations liées à la reprise de la peinture dans la chambre à l’étage, dans la buanderie et dans l’escalier, à hauteur de 70% au vu de la durée du bail et des différences d’état mentionnée, soit un total de 847 euros correspondant à :
— 320,60 euros pour la chambre
— 288,40 euros pour la buanderie
— 238 euros pour la buanderie
Concernant les travaux de reprise du volet de la chambre n°3 :
Outre diverses dégradations dont il n’est pas sollicité réparation, Madame [H] expose avoir du faire appel à un menuisier pour reprendre les volets endommagés de la chambre 3, pour un coût de 531,08 euros.
Sur ce point, l’état des lieux d’entrée indique un état « Bon » (volets bois).
Or l’état des lieux de sortie mentionne que les volets en bois sont endommagés et la grille de défense descellée.
Il conviendra ainsi de condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 531,08 euros à ce titre.
3) Sur le paiement de la taxe d’ordures ménagères :
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que : « Le locataire est obligé:
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
De plus l’article 7-1 de la même loi indique que : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ».
*
En l’espèce, la bailleresse sollicitee le paiement des taxes d’ordures ménagères pour les années 2021, 2022 et du prorata jusqu’au 18 juillet 2023 pour un montant total de 744,79 euros. Les anciens locataires quant à eux exposent que la bailleresse n’aurait pas réclamé auparavant le règlement de cette taxe pour l’année 2023 alors qu’une procédure judicaire était en cours.
Il apparait toutefois que les anciens locataires étaient informés au sein du contrat de location que le paiement de la taxe d’ordure ménagère constituait une charge récupérable et se ferait sur présentation de l’avis de taxe foncière.
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [U] ne contestent pas le non paiement de cette charge mais assurent qu’il est déloyal de le demander à l’occasion de cette procédure. La bailleresse justifie toutefois avoir sollicité le 4 septembre 2022 la régularisation de cette charge pour les années 2021 et 2022, sans paiement en retour des locataires.
Elle fournit également les avis d’impositions pour les trois années correspondantes, lui permettant de fonder ses demandes
Ainsi, faute de prescription, et l’obligation n’étant pas contestable, il conviendra de condamner Madame [G] [U] et Monsieur [O] [X] et Madame [B] [R] et Monsieur [N] [R], en qualité de caution solidaire, au remboursement de la somme de 744,79 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2021 et 2022 et 2023 au prorata.
4) Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation:
Aux termes de l’article 1240 du Code civil détermine que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
Madame [G] [U] et les époux [R] sollicitent en l’espèce la somme de 8.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et financier.
Madame [G] [U] indique avoir vécu dans un logement avec un manque d’entretien et d’équipements essentiels et avoir subi un stress important ; de même, les défendeurs arguent de leur préjudice moral pour assignation injustifiée et procédure abusive.
Il convient toutefois de constater que Madame [G] [U] a déjà été indemnisée au titre de son préjudice de jouissance dans le cadre d’une autre procédure.. Elle ne fournit aucune pièce permettant de prouver l’existence d’un préjudice indépendant.
Par ailleurs, le fait pour Madame [H] d’ester en justice ne permet à lui seul de fonder droit à réparation pour procédure abusive.
Dès lors, Madame [U] et les époux [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.
5) Sur la restitution du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 précise que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Au cas d’espèce, le dépôt de garantie prévu au bail était de 1.155 euros. Au vu des condamnations prononcées au titre des réparations locatives et des charges récupérables, il conviendra de déduire cette somme des montants dus par les défendeurs.
6) Sur la restitution de la pièce d’identité et de l’avis d’imposition des époux [R]
Suite à la résiliation judicaire du bail, les époux [R] souhaitent récupérer leur pièce d’identité et avis d’imposition.
Ils n’avancent toutefois aucun fondement juridique à leur demande de restitution, s’agissant au surplus de copies.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
7) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
En l’espèce, Madame [G] [U], Monsieur [O] [X] ainsi que les époux [R], en leur qualité de caution solidaire s’étant engagés aux frais de procédure et aux dépens, succombant principalement, il convient de juger qu’ils seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [C] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [G] [U], Monsieur [O] [X] et Madame [B] [R] et Monsieur [N] [R], en qualité de cautions solidaires, à régler à Madame [C] [H] la somme de 1.273,58 euros au titre des réparations locatives, s’agissant du logement sis [Adresse 4] donné à bail le 24 juillet 2020, déduction faite du dépôt de garantie ;
Condamne solidairement Madame [G] [U] et Monsieur [O] [X] et Madame [B] [R] et Monsieur [N] [R], en qualité de cautions solidaires à régler à Madame [C] [H] la somme de 744,79 euros au titre du remboursement des taxes sur ordures ménagères pour les années 2021, 2022 et 2023 au prorata de l’occupation du logement ;
DEBOUTE Madame [G] [U], Madame [B] [R] et Monsieur [N] [R] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral et financier ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [U], Monsieur [O] [X] Madame [B] [R] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [U], Monsieur [O] [X] Madame [B] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à Madame [C] [H] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
Le greffier Le juge
0
0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Budget
- Banque ·
- Téléphone ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Ligne ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Compte ·
- Négligence ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assignation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Règlement ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Date
- Recouvrement ·
- Rôle ·
- Principal ·
- Vente forcée ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Divorce ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Tableau d'amortissement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Amortissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Incident ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Statuer ·
- Incident
- Assemblée générale ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Installation sanitaire ·
- Procès-verbal ·
- Syndic ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.