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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 8 avr. 2026, n° 25/09008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09008 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7DD
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1039
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09008 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7DD
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 07/07/2023, l’Association PARME a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [C] [O] aux termes duquel le demandeur assure l’hébergement sis [Adresse 3].
Le paiement des redevances n’étant pas effectué, un commandement de payer a été signifié le 22/05/2025 à Monsieur [C] [O] pour obtenir paiement de la somme de 2513,85 Euros au principal.
Cette démarche étant restée infructueuse, par acte d’huissier du 29 septembre 2025, l’Association PARME a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Voir condamné Monsieur [Y] [V] à lui payer, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 3462,95 Euros décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au double du montant de la redevance révisable chaque année et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 :
Le demandeur, l’Association PARME représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [C] [O] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux résidences ou logements foyers, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1, en application de l’article 2 de ladite loi;
Sont applicables les dispositions du Code civil dont notamment l’article 1103 du Code civil lequel énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que sont en outre applicables les dispositions de l’article L 633-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
En conséquence qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat, le décompte des loyers impayés que l’action introduite par l’Association PARME est recevable ;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le commandement de payer délivré le 22/05/2025 à Monsieur [C] [O] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat ;
Le contrat de résidence comporte une clause selon laquelle à défaut du règlement de l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois suivant le commandement, la clause est réputée acquise et le contrat résilié ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans le délai prévu, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 23 juin 2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, d’autoriser l’Association PARME à faire procéder au placement sous séquestre du mobilier garnissant le logement, aux frais risques et périls de Monsieur [C] [O], sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
Sur la demande en paiement de la dette de redevance et de charges:
En l’espèce l’Association PARME verse aux débats un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [C] [O] au titre des redevances et charges impayés pour un montant de 3462,95 Euros au mois d’août 2025 inclus ;
En conséquence Monsieur [C] [O] sera condamné à payer à l’Association PARME la somme de 3462,95 Euros au titre de la dette de redevance et de charge, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [O] jusqu’au départ effectif des lieux ;
En l’espèce le demandeur sollicite la condamnation du défendeur au titre d’une clause indemnitaire au paiement d’une somme égale au double de la redevance actuelle ; cependant il n’est apporté aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice particulier par l’occupation des lieux hors le constat du retard des paiements ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant de la redevance révisable et des charges éventuelles qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par l’Association PARME sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Attendu que Monsieur [C] [O] succombant sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 07/07/2023 entre l'[Etablissement 1] PARME d’une part, et Monsieur [C] [O] emportant résiliation du bail à compter du 23 juin 2025,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [O] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à l’Association PARME au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’août 2025 inclus, la somme de 3462,95 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à l’Association PARME une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance actuelle révisable dans les conditions contractuelles, ainsi que du montant des charges éventuelles, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE le surplus des demandes formées par l’Association PARME,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé au Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle proximité au jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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