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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 22/11718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11718 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX42X
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H], [Z], [J] [N]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et par MaîtreAline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Madame [D] [NF]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [GN] [N] épouse [NF]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [JT] [NF] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [X] [NF]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tous les quatre représentés ensemble par Maître Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0062
DEFENDEURS
Monsieur [ZN] [F]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Défaillant
Monsieur [O], [MR], [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0178
Monsieur [DB] [K], mineur, représenté par ses représentants légaux, Madame [JT] [NF] épouse [K] et Monsieur [MY] [K],
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [I] [K], mineure, représentée par ses représentants légaux, Madame [JT] [NF] épouse [K] et Monsieur [MY] [K],
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [R] [U] [JL]
Chez [20]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
Monsieur [MJ], [V] [W]
[Adresse 9]
[Localité 15] FRANCE
Représenté par Maître Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0177
_________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire et susceptible de recours,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Z] [N] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par testament olographe du 4 mars 2010, il a institué Mme [GN] [N] épouse [NF], légataire universelle de sa succession.
Par testament olographe du 19 décembre 2019, il déclaré révoquer toutes ses dispositions antérieures et léguer conjointement et par parts égales, l’ensemble de ses biens à concurrence de :
— 40% à Mme [GN] [N] épouse [NF],
— 30% à M. [R] [U] [JL],
— 15% à M. [ZN] [W],
— 15% à M. [MJ] « [T] ».
Saisi par une requête de Mme [D] [NF], Mme [GN] [N] épouse [NF] et M. [GV] [NF], et par jugement du 3 mai 2021, le juge des tutelles de Paris a ordonné le placement de [Z] [N] sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par testament authentique du 23 mars 2022, reçu par Maître [E] [KA], notaire à [Localité 21], [Z] [N] a révoqué toutes dispositions antérieures et a déclaré léguer :
— A [DB] et « [G] » [K], 15%,
— A [ZN] [W], 15% ;
— A [ZN] « [T] », 15% ;
— A [R] « [U] », 75%, à charge de remettre une somme de 1 000 euros à [M], de 1 000 euros à [YZ] et de 1 500 euros à [C] [CK],
— L’ensemble du mobilier à [O] [L], à charge pour lui de le remettre à qui bon lui semblera sauf le [S] [B] et le [Y] qui doivent être remis à [R] [U] et les dessins de mode qui doivent être remis à « mon petit [A] », « mon élève ».
Par exploits d’huissier en date du 22 septembre 2022, Mme [D] [NF], Mme [GN] [N] épouse [NF], Mme [JT] [NF] épouse [K], M. [X] [NF] et M. [H] [N] ont fait assigner M. [R] [U] [JL], M. [MJ] [W], M. [ZN] [F] et M. [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [Z] [N], de voir prononcer la nullité des testaments des 19 décembre 2019 et 23 mars 2022 et condamner les défendeurs à rapporter à la succession les sommes qu’ils ont recelées et les condamner aux peines du recel successoral.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, les demandeurs à l’instance se sont désistés.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2023, M. [R] [U] [JL] a refusé ce désistement.
Par exploit d’huissier du 20 juillet 2023, Mme [D] [NF], Mme [GN] [N] épouse [NF] et M. [X] [NF] ont fait assigner en intervention forcée Mme [JT] [NF] épouse [K] et M. [MY] [K], en qualité de représentants légaux de Mme [I] [K] et M. [DB] [K], leurs enfants mineurs.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 et en dernier lieu le 14 février 2024, M. [H] [N] demande au juge de la mise en état de :
À TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER la mésentente entre les héritiers ;
— CONSTATER l’opposition d’intérêts entre les héritiers ;
— CONSTATER la complexité de la situation successorale ;
En conséquence,
— DÉSIGNER tel notaire en qualité de mandataire successoral qu’il plaira au Tribunal, exclusion faite de l’ensemble des notaires concernés par les dispositions testamentaires litigieuses ;
— JUGER que sa mission perdurera a minima pendant toute la durée de la procédure en cours sous le RG n° 22/11718 ;
— JUGER qu’outre les missions ordinaires en pareil matière, il aura notamment pour mission de :
dresser un inventaire exhaustif de l’ensemble des actifs de la succession ; procéder à toute mesure permettant de déterminer la valeur pécuniaire de ces biens notamment en ce qui concerne les œuvres artistiques ; Sécuriser l’ensemble des biens mobiliers et plus généralement tous les actifs de la succession ; Se faire remettre tout bien qui serait en possession de l’un des légataires au mépris de la présente procédure ; Toute autre mission que le Juge de Céans trouvera utile de préciser ;
— DÉBOUTER les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision du Président du Tribunal judiciaire ;
— DÉBOUTER les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, les autres demandeurs à l’instance se sont associés à ces prétentions et demandent au juge de la mise en état de :
— DIRE Mesdames [D] [NF], [GN] [N] épouse [NF], [JT] [NF] épouse [K], et Monsieur [X] [NF] recevables et bien fondés en leurs demandes incidentes,
— CONSTATER la mésentente entre les héritiers, leurs oppositions d’intérêts et la complexité de la succession,
— DESGIGNER tel Notaire qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat en qualité de mandataire successoral, pour toute la durée de la procédure judiciaire en contestation des testaments et rapports à succession initiée par les concluants, à l’exclusion des notaires concernés par les testaments litigieux, avec mission de dresser un inventaire exhaustif de l’ensemble des actifs de la succession et d’évaluer leurs valeurs, prendre toutes mesures propres à préserver et sécuriser les actifs successoraux, se faire restituer tous les actifs captés par les légataires au mépris de la présente procédure, et de manière plus générale accomplir tous actes qu’il estimera nécessaires dans l’intérêt de la succession de feu Monsieur [Z] [N],
— DÉBOUTER les défendeurs à l’incident de toutes demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision du Président du Tribunal judiciaire qui sera saisi.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [R] [U] [JL] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis et à titre principal
— SE DECLARER incompétent pour désigner un mandataire successoral au profit du Président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond;
A titre subsidiaire
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [H] [N] de voir désigner un mandataire successoral,
— DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [H] [N].
En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros à Monsieur [R] [U]-[JL] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [MJ] [W] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis et à titre principal,
— SE DECLARER incompétent pour désigner un mandataire successoral au profit du président du tribunal judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [H] [N] pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REJETER les demandes de Monsieur [H] [N] comme étant infondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [H] [N] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction faite au profit de la AARPI CHAUVEAU MULON et associés ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [O] [P] demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent pour désigner un mandataire successoral au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Subsidiairement,
— Déclarer Monsieur [H] [N] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
— Déclarer irrecevable la demande de sursis de Monsieur [H] [N] pour ne pas avoir été formée in limine litis.
Très subsidiairement,
— La déclarer mal fondée.
— Débouter Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [ZN] [F], régulièrement assigné par acte signifié à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Au soutien de leur demande de désignation d’un mandataire successoral, fondée sur les dispositions des articles 789 du code de procédure civile et 813-1 et suivants du code civil, M. [H] [N] et les consorts [NF] font valoir qu’il existe une mésentente entre les héritiers supposés pour préserver les intérêts de tous les ayants-droits.
En réponse aux moyens soulevés en défense, ils soutiennent qu’après sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner cette mesure provisoire et qu’une telle compétence s’impose pour lui permettre d’avoir une vision exhaustive du litige.
Les défendeurs à l’instance opposent principalement à cette demande une exception d’incompétence du juge de la mise en état, seul le président du tribunal judiciaire ayant compétence pour ordonner la désignation d’un mandataire successoral en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
Sur ce
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 813-1 sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il en résulte que même si le juge de la mise en état est par ailleurs compétent pour ordonner des mesures provisoires en application des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, les demandes formées par les demandeurs à l’instance aux fins de désignation d’un mandataire successoral relèvent des pouvoirs exclusifs du Président du tribunal selon la procédure accélérée au fond et n’entrent pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le sursis à statuer
A titre subsidiaire, les demandeurs demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire successoral par le président du tribunal judiciaire.
Sur ce
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de ces dispositions et de l’article 73 du même code, la demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente d’un évènement et partant à faire suspendre le cours de l’instance, doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance auraient dû former cette demande in limine litis, c’est-à-dire dès leur assignation dès lors qu’ils avaient connaissance dès cette date de l’ensemble des éléments invoqués au soutien de leur demande de sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable, étant observé en tout état de cause, qu’il ne saurait être sursis à statuer dans la présente instance, qui porte essentiellement sur la question de la validité des testaments et partant de la délivrance des legs consentis par le défunt, dans l’attente de la désignation d’un mandataire successoral, laquelle sera sans incidence sur le litige soumis au tribunal.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond des demandeurs.
Les demandeurs à l’instance sont invités à éclairer le tribunal sur plusieurs points qui aux termes de l’assignation, appellent des précisions. Il leur est ainsi demandé de :
— Justifier de leur qualité d’héritiers ab intestat de [Z] [N] et de la présence dans l’instance de l’ensemble des héritiers dès lors que le partage de la succession est demandé, au moyen de la production d’un acte de notoriété établi après son décès ;
— Appeler dans la cause les légataires à titre particulier désignés dans le testament du 23 mars 2022 ([M], [YZ], [C] [CK], [O] [L], « mon petit [A], mon élève ») dès lors que la nullité de ce testament est demandée, ou à défaut de justifier des raisons pour lesquels ces légataires n’ont pas été assignés.
Il est par ailleurs demandé à toutes les parties de justifier de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter [DB] et [I] [K].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons irrecevable comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13h30 pour conclusions en demande et faisons injonction aux demandeurs de :
— Justifier de leur qualité d’héritiers ab intestat de [Z] [N] et de la présence dans l’instance de l’ensemble des héritiers, au moyen de la production d’un acte de notoriété,
— Appeler dans la cause les légataires à titre particulier désignés dans le testament du 23 mars 2022 ([M], [YZ], [C] [CK], [O] [L], « mon petit [A], mon élève »), ou à défaut de justifier des raisons pour lesquels ces légataires n’ont pas été assignés,
Faisons injonction à toutes les parties de justifier en vue de la prochaine audience de la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter [DB] et [I] [K],
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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