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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 8 juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société CARS AFFAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
NAC: 50Z
N° RG 25/00164
N° Portalis DBX4-W-B7I-TWFH
JUGEMENT
N° B
DU 08 jJuillet 2025
[Y] [P] épouse [K]
C/
La société CARS AFFAIRES,
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [P] éps [K]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 08 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de [Y] BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 mars 2025 a rendu la décision suivante, mise à disposition le 03 mars 2025, prorogée au 16 mai 2025, prorogée au 13 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [K],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
La société CARS AFFAIRES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [T]
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2024, Madame [Y] [P] épouse [K] a acheté à la S.A.S. CARS AFFAIRE un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 9], mis en première circulation le 27/06/2008, affichant 180.500 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 3.900 €.
Faisant valoir que la S.A.S. CARS AFFAIRE ne lui a pas remis tous les documents nécessaires pour pouvoir effectuer les formalités de changement de titulaire du certificat d’immatriculation, et ce en dépit d’une mise en demeure du 26/08/2024 et d’une tentative de conciliation en justice ayant donné lieu à procès-verbal de carence en date du 12/11/2024, par requête reçue au greffe le 20/11/2024, Madame [Y] [P] épouse [K] a fait convoquer la S.A.S. CARS AFFAIRE devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir condamner la S.A.S. CARS AFFAIRE à lui payer les sommes de 3.900 € à titre de restitution du prix du véhicule et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 03/03/2025, Madame [Y] [P] épouse [K] maintient ses demandes.
Elle explique que la S.A.S. CARS AFFAIRE n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme des accessoires de la chose vendue en ce qu’elle ne peut obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule acheté à son nom.
La S.A.S. CARS AFFAIRE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 18/01/2025.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande fondée sur le défaut de délivrance conforme :
L’article 1603 du Code civil fait « deux obligations principales » au vendeur, « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », l’article 1604 définissant « la délivrance » comme étant « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Aux termes de l’article 1615 du Code civil, l’absence de remise à l’acquéreur lors de la livraison, des documents indispensables à l’utilisation de la chose vendue et qui en constituent, par conséquent, l’accessoire, caractérise le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Enfin, l’article 1611 du Code civil permet à l’acquéreur de réclamer au vendeur indemnisation de son préjudice né du défaut de délivrance conforme.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. CARS AFFAIRE n’a pas remis, sans raison valable dès lors que le prix d’achat a été entièrement réglé par l’acquéreur, tous les documents nécessaires pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation au nom de l’acheteur, à savoir le code cession, que le vendeur doit transmettre à l’acheteur afin que ce dernier puisse démarrer les formalités sur le site « ANTS », ainsi que le formulaire CERFA « déclaration de cession » complété par ses soins.
Ce défaut de remise de tous les documents nécessaires à l’acheteur pour l’obtention d’une carte grise à son nom caractérise un manquement manifeste du vendeur à son obligation de délivrance.
Faisant application du droit commun de l’article 1224 du Code civil, l’article 1610 du même code ouvre expressément à l’acquéreur auquel n’a pas été délivrée une chose conforme à sa commande, le droit de demander la résolution de la vente.
Madame [Y] [P] épouse [K], qui demande restitution de l’intégralité du prix du véhicule, ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente que justifie la gravité du manquement constaté.
La vente disparaissant rétroactivement par l’effet de sa résolution, l’acheteur doit rendre le véhicule et peut en récupérer le prix.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de la S.A.S. CARS AFFAIRE par sa mise à disposition au lieu où il se trouve, soit au domicile de Madame [Y] [P] épouse [K], [Adresse 3].
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir, d’office, l’obligation de restitution du prix mis à la charge de la S.A.S. CARS AFFAIRE d’une astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Toute autre demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La sanction de la non-conformité est la résolution de la vente et l’allocation de dommages intérêts en cas de preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il apparaît justifié d’allouer une indemnité de 300,00 € à Madame [Y] [P] épouse [K] au titre de dommages et intérêts complémentaires pour réparer les désagréments multiples causés par le défaut de délivrance conforme du véhicule.
La S.A.S. CARS AFFAIRE qui succombe principalement à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort :
PRONONCE pour défaut de délivrance conforme la résolution de la vente à Madame [Y] [P] épouse [K] du véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 9], mis en première circulation le 27/06/2008, que lui a cédé le 25/05/2024 la S.A.S. CARS AFFAIRE pour le prix de 3.900 € ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— la S.A.S. CARS AFFAIRE, vendeur, doit restituer à Madame [Y] [P] épouse [K] la somme de 3.900 €, sous astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— Madame [Y] [P] épouse [K] doit rendre le véhicule après restitution complète du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de la S.A.S. CARS AFFAIRE, à son domicile sis [Adresse 3] ou en tout autre lieu où il se trouve qu’elle lui indiquera, afin que la S.A.S. CARS AFFAIRE puisse en reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE la S.A.S. CARS AFFAIRE à payer à Madame [Y] [P] épouse [K] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] épouse [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. CARS AFFAIRE aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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