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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 5 déc. 2024, n° 23/11402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 23/11402 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ4D
N° de Minute : 24/00668
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 169
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 07 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [T] était titulaire de deux comptes n° 30004 00817 00010256563 90 et n° 30004 00817 00010161794 90 ouverts dans les livre de la banque BNP Paribas.
Se prévalant de la persistance d’un découvert non autorisé, la banque a mis un terme à la relation contractuelle et, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 12 décembre 2020, a mis en demeure M. [T] de lui payer les sommes de 8 286,28 et 6 311,98 euros avant le 9 janvier 2021, date de clôture des comptes.
Par courrier recommandé avec avis de réception, la banque, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 18 805,10 euros au titre du solde des deux comptes, des frais et intérêts arrêtés au 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [Y] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 17 juin 2024, M. [T] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tiré de la prescription des demandes de la banque et du défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 17 juin 2024, M. [Y] [T] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
— constater la prescription de l’action en paiement de la SA BNP Paribas,
— débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du compte courant,
A titre subsidiaire
— constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA BNP Paribas,
— débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du compte courant,
En tout état de cause
— condamner SA BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SA BNP Paribas aux dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la SA BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [T],
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [T]
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2224 du code civil prévoit quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la banque ne produit pas les conventions des comptes ouverts par M. [T] dans ses livres.
Elle produit toutefois la convention de découvert pour le compte n° 30004 00817 00010161794 90 qui fait expressément état d’un découvert professionnel (pièce n° 22).
Par ailleurs, la banque démontre que M. [T] exerçait une activité de designer graphiste à [Localité 7] puis à [Localité 5] dans le cadre d’une activité en qualité d’entrepreneur individuel, (pièces n° 10 à 13 et 22) et qu’il recevait des virements sur le compte précité en règlement des prestations professionnelles. Lui-même a également pu réaliser des virements sur ce compte depuis un autre compte en les intitulant « virement perso pro » (pièce n° 16 – relevé du 10 février 2014 au 20 février 2014 / pièce n° 19 – relevé du 31 août 2017 au 10 septembre 2017 et plus généralement pièces n° 14 à 19).
Il ressort également des relevés du compte n° 30004 00817 00010256563 90 que M. [T] percevait des virements en rémunération de ces prestations professionnelles et effectuait des virements depuis ce compte vers un autre compte intitulés « virement pro perso » (pièces n° 20 et 21).
Enfin, la banque justifie que M. [T] était suivi par les services dédiés aux entreprises et non ceux dédiés aux particuliers et qu’il bénéficiait de services réservés aux professionnels et entrepreneurs (pièces n° 1, 6 et 7).
Ces éléments sont de nature à prouver que les comptes n° 30004 00817 00010161794 90 et n° 30004 00817 00010256563 90 étaient liés à une activité professionnelle.
Dans ces conditions, la relation contractuelle est régie par les règles de prescription de l’article 2224 du code civil et à l’exclusion de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
L’assignation ayant été signifiée le 24 novembre 2023 pour une dette exigible au 9 janvier 2021, la société BNP n’est pas prescrite en ses demandes de paiement.
M. [T] sera donc débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
2. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ ET D’INTÉRÊT A AGIR
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [T] indique que la banque serait irrecevable à agir à son encontre dès lors qu’elle ne l’a pas assigné en sa qualité professionnelle mais à titre personnel. Il ne développe aucun moyen sur le défaut d’intérêt à agir.
Il ressort des pièces produites par la banque relatives à la situation professionnelle de M. [T] et des documents bancaires (pièces n° 12, 13, 22 et relevés de comptes) que ce dernier exerçait une activité de graphiste en qualité d’entrepreneur individuel et non au moyen d’une société dotée de la personnalité morale. Dans ces conditions, il a contracté en son nom personnel auprès de la banque.
Le seul fait que non numéro de SIRET ne soit plus actif, étant précisé que le site Infogreffe indique « l’entreprise existe mais ses données ne peuvent être diffusées publiquement », n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des documents produits par la banque qui sont corroborés par les adresses successives de M. [T], correspondant aux sièges successifs de son activité. Au contraire, cela atteste d’une démarche volontaire de M. [T] de dissimuler les renseignements portant sur son activité professionnelle, ce qui est confirmé par l’absence de renseignements de sa profession dans le cadre de la présente procédure.
La banque est donc recevable à agir à son encontre, en sa qualité de co-contractant de M. [T], et dès lors qu’elle sollicite le paiement du solde débiteur de deux comptes ayant appartenus à ce dernier.
Par conséquent M. [T] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la banque.
3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens du présent incident.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la banque ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA BNP Paribas à l’encontre de M. [Y] [T] ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 16 janvier 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de M. [Y] [T].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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