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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00545 Le 23 Avril 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 14 Février 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Février 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un incendie survenu dans son garage en juillet 2020, Monsieur [M] [Y] a sollicité la SARL [F], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité civile décennale et multirisque professionnelle, pour procéder à des travaux de pose de fourniture, de la charpente et de la couverture.
Les travaux ont commencé en juillet 2021 et se sont achevés le 4 août 2021.
Aucun procès verbal de réception n’a été établi.
Se plaignant d’infiltrations d’eau par la toiture, Monsieur [M] [Y] a fait intervenir un commissaire de justice, qui, par procès-verbal en date des 3 et 8 mars 2022, a constaté divers désordres.
A défaut de solution amiable au litige, Monsieur [Y] a fait assigner la société [F], ses gérants, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [V] [S], ainsi que la société [G] et son président, Monsieur [D] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de solliciter notamment une mesure d’expertise judiciaire, une provision ad litem et la communication de leurs attestations de garantie décennale respectives.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R] [A], enjoint à Monsieur [N] [Q] et [V] [S] de communiquer l’attestation d’assurance en cours au moment de l’ouverture du chantier, débouté Monsieur [Y] de sa demande de provision ad litem, et mis hors de cause la Société [G] et son président, Monsieur [O].
Par ordonnance du 31 août 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [F].
Le 22 octobre 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Vienne, la SARL [F] a été placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025 , Monsieur [M] [Y] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de condamner l’assureur de la SARL [F] à garantir son assurée, et à prendre en charge le sinistre.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, Monsieur [Y] demande au tribunal de céans, sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances, des articles 1792 et suivants du Code Civil, et des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— PRONONCER la recevabilité et le bien fondée de son action et de ses demandes à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
— FIXER la date de réception des travaux réalisés par la société [F] au 04 août 2021;
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 36 488,21 € indexée en fonction de la variation de l’indice BT01 et avec intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 36 488,21 € indexée en fonction de la variation de l’indice BT01 et avec intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’instance en cours et ceux de la procédure en référé expertise dont les frais taxés, ainsi que ceux découlant de l’article A444-32 du Code de Commerce en cas d’exécution forcée ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réplique, par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, de :
— JUGER que les désordres allégués par Monsieur [M] [Y] sont apparus avant la date de la réception tacite fixée au 4 août 2021.
— JUGER qu’à défaut, les désordres allégués par Monsieur [M] [Y] étaient apparents à la réception de l’ouvrage le 4 août 2021.
— JUGER que les désordres allégués par Monsieur [M] [Y] ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société [F] et que, partant, ils ne sont pas garantis par la SA MAAF ASSURANCES.
— JUGER que les désordres allégués par Monsieur [M] [Y] n’ont pas de caractère décennal.
— JUGER que le contrat souscrit par la société [F] auprès de la SA MAAF ASSURANCES ne garantit pas les dommages résultant d’un défaut de conseil.
— ORDONNER sa mise hors de cause , es-qualité d’assureur décennal et multirisque professionnel de la société [F].
— DEBOUTER Monsieur [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de l’instance en référé que de l’instance au fond et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
A l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
I- SUR LES DESORDRES ET LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE [F]
L’article 1792 du code civil dispose par ailleurs que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [Y], maître d’ouvrage, a sollicité la SARL [F] pour procéder aux travaux de pose de nouvelles charpente et toiture de sa maison, selon devis et factures des 30 mars, 10 juillet et 4 août 2021. Un contrat de louage d’ouvrage a donc bien été passé entre la SARL [F] et Monsieur [Y].
— Sur la date de la réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la réception peut se faire de manière tacite. Elle suppose la manifestation de la volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage ; l’entrée dans les lieux, la prise de possession, le paiement des travaux, sont des éléments qui permettent de constater cette volonté non équivoque.
S’agissant de la date de la réception des travaux, il ressort en l’espèce des écritures des deux parties qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux. Monsieur [M] [Y] sollicite la fixation de la date de réception des travaux au 4 août 2021, date de la dernière facture. Il produit les différentes factures liées aux travaux ainsi que ses relevés de compte, faisant état du paiement de l’intégralité des sommes demandées.
Aussi, la prise de possession des ouvrages et le paiement sans réserve des factures traduisent la volonté non équivoque de Monsieur [M] [Y] de réceptionner les travaux.
En conséquence, il convient de constater la réception tacite des travaux à la date du 4 août 2021.
— Sur le caractère apparent des désordres :
Il est de jurisprudence constante que la réception sans réserves purge les vices et les défauts de conformités apparents. L’absence de réserves n’exclut pas la possibilité de dénoncer des désordres non apparents.
Par ailleurs, l’apparence du vice s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage (profane) et la preuve du caractère caché des désordres allégués incombe à ce dernier.
Enfin, le fait qu’un dommage soit apparent ou non à la réception relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La SA MAAF ASSURANCES soutient, au regard des termes de l’assignation d’appel en cause du demandeur, que des infiltrations d’eau sont apparues dès le mois de juillet 2021, soit avant la date de réception de l’ouvrage. Toutefois, elle n’en rapporte pas la preuve. Le demandeur fait état dans ses dernières écrites de désordres apparus à l’automne 2021, soit postérieurement à la réception des travaux.
En outre, Monsieur [Y] affirme que les désordres n’étaient pas apparents pour un profane en ce que le toit était entièrement bâché pendant la réalisation des travaux et qu’il ne s’était pas rendu dans les combles pour les vérifier à la fin, n’ayant aucune compétence pour le faire. Il affirme notamment qu’il ne pouvait s’apercevoir de l’état de la charpente ainsi que sa détérioration par des insectes dont il a appris la présence lors de l’expertise judiciaire.
Si la présence d’insectes xylophages pouvait être difficile à détecter pour un profane, il ressort cependant des différentes photographies produites dans le cadre de l’ expertise judiciaire que plusieurs désordres étaient toutefois particulièrement apparents telle que la « grosse bosse » présente au milieu de la toiture, le fait que les plastiques de protection n’aient pas été retirés sur la panne faitière ou les bois « complètement pourris » de la charpente au raccord.
L’expert à ce titre, en réponse notamment à un dire de Monsieur [Y], mentionne que l’état de la charpente était « bien visible » avant l’expertise et que « même un profane pouvait s’apercevoir de l’état de ses bois et s’en alerter ». Il précise par la suite que les désordres étaient bien « apparents lors de la réception ».
Si Monsieur [Y] soutient que le défaut doit avoir été perçu comme tel dans toute son étendue et ses conséquences dommageables par le maître d’ouvrage, ce qui selon lui n’était pas le cas, les désordres constatés, au regard de l’expertise judiciaire et des photographies annexées au rapport d’expertise, ne peuvent toutefois laisser aucun doute quant à l’existence d’une charpente délabrée affectée de multiples désordres décrits par l’expert et aux conséquences dommageables prévisibles qu’ils pouvaient entraîner.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux et que Monsieur [Y] a manqué de diligence en réceptionnant sans réserve l’ouvrage.
En conséquence, la réception sans réserve purgeant l’ouvrage des vices apparents et mettant fin aux relations contractuelles entre les parties, Monsieur [Y] ne dispose plus d’aucune action à l’encontre du locateur d’ouvrage et de la société [F].
II- SUR LA GARANTIE DE LA SA MAAF ASSURANCES
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les garanties de la SA MAAF ASSURANCES, et compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Y] sera débouté de sa réclamation dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
III- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties le paiement des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] et la SA MAAF ASSURANCES seront par conséquent déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard des parties est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action directe de Monsieur [M] [Y] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande en paiement à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi rendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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