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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 26 mars 2026, n° 24/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF CDS 26.03.2026
N° RG 24/02487 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYIQ
Affaire :
, [X]
c/
, [N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [R], [X] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1] (MAROC), demeurant CCAS de, [Localité 2] -, [Adresse 1] -, [Localité 2]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [G], [N]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 4]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF CDS 26.03.2026
N° RG 24/02487 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYIQ
À l’audience du 04 Décembre 2025, Noélie SANTAILLER, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience ès qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débat, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 03 mai 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur, [V], [N] entre :
,
[V],, [G], [N], né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3] (Cameroun) ;
Et,
[R], [X], née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2019, par devant l’Officier d’état civil de la commune de, [Localité 1] (Maroc), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à, [Localité 5] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 février 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame, [R], [X] et Monsieur, [V], [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF CDS 26.03.2026
N° RG 24/02487 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYIQ
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Monsieur, [V], [N] le droit au bail concernant le logement situé, [Adresse 2], [Localité 4], sous réserve des droits à récompense ou indemnité au profit de Madame, [R], [X] ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame, [R], [X] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [N] à payer à Madame, [R], [X] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [N] à payer à Madame, [R], [X] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [N] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Mars deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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