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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 22/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 83
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 22/01613 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DENU
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Contentieux
AFFAIRE
Caisse CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DARZACQ
— CCC à Maître [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
en présence de [R] [E], [I] [F] et [X] [U], auditrices de justice,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Caisse CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2012, Monsieur [C] [S], salarié de la société Montoise de Miroiterie, a été victime d’un accident de travail.
La CPAM des Landes a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime s’est consolidé au 25 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Par jugement du 30 juin 2015, le redressement judiciaire de la société Montoise de Miroiterie était prononcé, Maître [L] étant désigné mandataire judiciaire.
Par courrier du 9 juillet 2015 Monsieur [S] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Montoise de Miroiterie.
La tentative de conciliation ayant échoué, par courrier RAR du 15 oju ctobre 2015, Monsieur [S] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme cause de l’accident de travail.
Le 9 novembre 2016, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Miroiterie Landaise étaient prononcée, Maître [L] étant nommé aux fonctions de liquidateur.
Par jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— dit que l’accident dont a été victime Monsieur [S] est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente servie par la CPAM des Landes sera majorée du montant maximum,
avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale,
— alloué à Monsieur [S] une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dit que la CPAM des Landes versera directement à Monsieur [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision accordée et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM des Landes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir , de la majoration de la rente et de la provision accordées à Monsieur [S] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Montoise de Miroiterie,
— fixé au passif de la société Montoise de Miroiterie la somme de 50.509,75 € au titre de la capitalisation de la majoration de la rente.
La CPAM des Landes a réglé la provision allouée à la victime et a procédé à la majoration de la rente.
Après dépôt du rapport d’expertise médicale, par jugement du 25 juin 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— fixé au passif de la société Miroiterie Landaise les sommes suivantes au titre de la réparation du préjudice de Monsieur [S] :
Assistance tierce personne : 6.168,78 €Souffrances temporaires : 15.000 €Préjudice esthétique permanent : 5.000 €Préjudice d’agrément : 6.000 €Article 700 du code de procédure civile 1000 €
— dit que la CPAM des Landes devra verser ces sommes à Monsieur [S], sous déduction de la provision de 15.000 € précédemment allouée,
— condamner la société Montoise de Miroiterie au remboursement de ces sommes à la CPAM des Landes qui pourra les recouvrer à l’encontre de la liquidation judiciaire de cette société.
Par courrier du 4 février 2020, la CPAM des Landes a demandé à la compagnie AXA Assurances, en tant qu’assureur de la société Miroiterie Landaise garantissant la faute inexcusable de l’employeur, de procéder au remboursement des sommes mises à la charge de son assurée soit au total 103.866,88 €.
Le 12 février 2020 la compagnie AXA Assurances, a indiqué que la garantie « faute inexcusable employeur » souscrite auprès d’elle ne pouvait être mobilisée.
Suivant exploit du 18 juillet 2022, la CPAM des Landes a fait assigner la compagnie AXA Assurances en référé afin qu’elle soit condamnée à communiquer les conditions particulières et générales du contrat d’assurance garantissant la faute inexcusable de l’employeur souscrit auprès d’elle par la société Montoise de Miroiterie, et tout document justifiant de la résiliation de ce contrat.
La compagnie AXA ayant communiqué les pièces en cours d’instance suivant bordereau du 30 août 2022, la CPAM s’est désistée de ses demandes à ce titre ainsi que constaté par ordonnance de référé du 3 novembre 2022.
Suivant exploit du 5 décembre 2022 la CPAM des Landes a fait assigner la compagnie AXA devant le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN sur le fondement des articles 2224 et 2241 du Code civil, L 452-1, L 452-2, L 452-3 et L 452-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, L 124-3 et L 124-5 du Code des assurances, 696, 700 et 514 du Code de procédure civile, aux fins de :
— Recevoir la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES en son action.
— Condamner la société AXA France IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES la somme de 103.866,88 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020 jusqu’à parfait paiement.
— Condamner la société AXA France IARD aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2023, la société AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l’action de la CPAM des Landes.
Selon ordonnance du 2 mai 2024 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société AXA France IARD, l’a déboutée du surplus de ses demandes et la condamnée à payer à la CPAM des Landes la somme de de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Selon ordonnances du 11 mars 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 7 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 aout 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la CPAM des LANDES demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Recevoir la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES en son action.
— Condamner la SA AXA France IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES la somme de 103.866,88 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020 jusqu’à parfait paiement.
— Statuer ce que de droit quant à la demande de la compagnie AXA France IARD de déduction du montant de la franchise.
— Débouter la SA AXA France IARD du surplus de ses demandes.
— La condamner aux dépens et au paiement de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
La CPAM des LANDES fait valoir que :
La faute inexcusable de la société Montoise Miroiterie ayant été retenue au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2012 elle dispose d’une action directe contre l’assureur de cette dernière pour recouvrer les sommes qu’elle a réglé à la victime en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
A la date de l’accident l’employeur disposait d’une police d’assurance auprès de la SA AXA France IARD garantissant les conséquences financières de sa faute inexcusable.
Cette dernière ne peut dénier sa garantie au motif que le contrat était résilié à la date de la première réclamation dès lors qu’en application des conditions particulières et générales de la police la garantie est due entre la prise d’effet initiale du contrat et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation, ce qui est le cas en l’espèce le contrat ayant été résilié le 31 décembre 2013, le fait dommageable survenu le 26 septembre 2012 étant antérieur et la première réclamation de la victime au titre de l’accident du travail étant intervenue le 9 juillet 2015.
La clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 18.11 des conditions générales visant les événements dans lesquels sont impliqués les véhicules terrestres à moteur n’est pas applicable en l’espèce, le préjudice subi par Monsieur [S] ne résultant pas d’un évènement dans lequel un véhicule terrestre à moteur aurait joué un rôle dans la réalisation du dommage, mais trouvant sa cause dans la carence de l’employeur à mettre à la disposition de ses salariés livreurs les équipements de protection nécessaires à assurer leur sécurité lors de la manipulation des vitrages.
Elle a réglé à la victime en exécution de ses obligations légales prévues aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes qui lui ont été allouées par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de sorte qu’elle est bien-fondée en sa demande de condamnation d’AXA à lui verser la somme de 103.866,88 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020 jusqu’à parfait paiement.
Concernant l’application de la franchise contractuelle elle indique s’en remettre à justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de :
— Déclarer la CPAM irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de ses demandes
— La débouter de l’intégralité de ses demandes
— Constater que la police d’assurance d’AXA est résiliée au moment de la réclamation
— Juger que la garantie d’AXA n’est pas mobilisée
— Juger que la garantie d’AXA est exclue
— Juger qu’AXA ne doit aucune garantie
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— Constater que la CPAM ne justifie par avoir réglé les sommes dues à M. [S]
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
— Déduire des condamnations qui seraient mises à la charge d’AXA le montant de la franchise
de 1.808 €
— Condamner la CPAM à verser à AXA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC – Condamner la CPAM aux entiers dépens
La SA AXA France IARD dénie à titre principal toute garantie au titre de l’accident du travail considérant que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société MONTOISE DE MIROITERIE en 2007 n’est pas applicable à ce sinistre.
Elle fait valoir en premier lieu que les conditions particulières de la police d’assurance prévoient que la garantie « responsabilité civile » chef d’entreprise fonctionne en base réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des Assurances et qu’en vertu des conditions générales la période de garantie débute à la prise d’effet du contrat pour se terminer à la date d’effet de sa résiliation.
Elle précise qu’en l’espèce la police ayant été résiliée le 31 12 2013 le contrat n’était plus en cours au moment de la première réclamation qui est intervenue le 9 juillet 2015. Elle soutient par ailleurs que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de la période subséquente prévue au contrat dès lors que la société Montoise de Miroiterie était couverte en qualité d’assurée additionnelle par une police souscrite auprès de la compagnie COVEA RISK (MMA) à effet au 1er janvier 2014 garantissant le même risque et fonctionnant également sur la base réclamation.
Elle souligne sur ce point que le sinistre a été déclaré aux MMA qui ont refusé de le prendre en charge non pas à raison d’une absence de garantie dans le temps mais d’une exclusion relative aux véhicules terrestres à moteur. Elle considère ainsi que la réclamation étant intervenue pendant la période de garantie des MMA seules ces dernières sont tenues de prendre en charge le sinistre.
Elle soutient en second lieu qu’en application de l’article 18-11 des conditions générales qui exclut tous préjudices résultant d’événements dans lesquels sont impliqués « tous véhicules et engins terrestres à moteur et leurs remorques ou semi-remorques » l’accident du travail n’est pas couvert par le contrat puisqu’il ressort des mentions du jugement que c’est le dysfonctionnement du hayon du camion de la société MONTOISE DE MIROITERIE qui est impliqué dans la survenance de l’accident.
A titre subsidiaire elle conteste le principe même de la créance de la CPAM faisant valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir réglé les sommes dont elle sollicite le remboursement.
A titre infiniment subsidiaire elle revendique l’application de la franchise contractuelle laquelle est opposable aux tiers lésés s’agissant d’une assurance facultative.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il est rappelé qu’ en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
I – Sur les demandes principales
Selon les articles L. 452-2, L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la CPAM récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime
Aux termes de l’article L. 452-4, alinéa 3, du même code, l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il est acquis que le 26 septembre 2012 Monsieur [C] [S] salarié de la société Montoise de miroiterie a été victime d’un accident du travail et que par jugement définitif du 11 juillet 2017 et du 1 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de mont de marsan a retenu que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur.
La CPAM des Landes agit à l’encontre de la SA AXA France IARD en tant qu’assureur de la société Miroiterie Landaise garantissant la faute inexcusable de l’employeur, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime au titre de son préjudice corporel ainsi que de la majoration de la rente.
Il n’est pas contesté qu’à la date de l’accident du travail, la société Miroiterie Landaise était assurée au titre de sa responsabilité civile chef d’entreprise auprès de la SA AXA France IARD, en vertu d’une police d’assurance souscrite le 1er janvier 2007 comprenant une garantie responsabilité civile pour préjudices causés à autrui couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré en raison d’un accident du travail résultant de sa faute inexcusable.
La SA AXA France IARD déniant à titre principal sa garantie et contestant à titre subsidiaire la créance revendiqué par la CPAM des Landes, il convient à titre préalable de déterminer si le sinistre est couvert par la garantie souscrite auprès de la SA AXA avant le cas échéant de statuer de statuer sur les prétentions financières de la CPAM.
1- Sur la garantie d’AXA
La SA AXA France IARD oppose à la CPAM des Landes un défaut de garantie se prévalant de la résiliation du contrat à la date de la réclamation formée par le salarié à son assurée ainsi qu’une exclusion de garantie concernant le sinistre.
a- Sur l’application des garanties dans le temps
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose en ses alinéa 1et 4 La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. …
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Il résulte de ses dispositions que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial. (Civ. 3e, 12 oct. 2022, no 21-21.427).
En l’espèce les conditions particulières de la police d’assurance AXA stipulent en page 7 IV « Dispositions diverses 4.4 Fonctionnement de garanties « RESPONSABILITE CIVILE » dernier paragraphe :« Pour les autres garanties de responsabilité civile du contrat (articles 10, 12, 13, 14, 16 et 17) dans l’hypothèse où elles seraient souscrites, les dispositions ci-après sur le fonctionnement de la garantie dans le temps (article 20) se substituent à toutes dispositions
contraires.
Application de la garantie dans le temps.
La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances. La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou l’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ».
La fiche d’information relative au fonctionnement des garanties responsabilité civile dans le temps produite par la SA AXA définit le fait dommageable comme le fait, l’acte ou l’événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation et la réclamation comme la mise en cause de la responsabilité soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur.
S’agissant du fonctionnement du mode de déclenchement par la réclamation cette fiche précise dans son article II 2.2 cas 2.2.2 que lorsque la réclamation est adressé à l’assuré pendant la période subséquente et que l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque c’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription du celle-ci, auquel cas c’est la garantie précédente qui intervient.
L’article 3 précise qu’en cas de changement d’assureur si un sinistre dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera selon les types de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi.
L’article 3.2. prévoit lorsque l’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchée par la réclamation, votre assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Il ressort tant des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances que des dispositions contractuelles précitées, que nonobstant la souscription d’une nouvelle garantie couvrant les conséquences de la faute inexcusable de l’assuré et fonctionnant en base réclamation, la garantie d’AXA France IARD est due dés lors que le fait dommageable est intervenu pendant la période de validité du contrat, que la réclamation est intervenue dans le délai subséquent et que l’assuré a eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de la nouvelle garantie.
Au cas précis, il est constant que le contrat d’assurance souscrit le 1er janvier 2007 a été résilié le 31/12/2013.
Le fait dommageable tel que défini par le contrat correspond à l’accident du travail de Monsieur [C] [S] en date du 26 septembre 2012 lequel est antérieur à la résiliation du contrat. Il n’est en outre pas contesté que la 1ere réclamation correspond à l’information faite par la CPAM à la société MONTOISE de MIROITERIE de sa saisine par M. [S] le 9 juillet 2015 de sorte qu’elle est intervenue pendant la période subséquente.
La SA AXA France IARD oppose à la CPAM des Landes la souscription d’une nouvelle garantie auprès d’un autre assureur couvrant la responsabilité civile de la société montoise de miroiterie.
Elle produit notamment une attestation d’assurance responsabilité civile établie par la compagnie COVEA RISKS dont il résulte que pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 la société holding SHPM ainsi que les sociétés la constituant étaient titulaires d’un contrat responsabilité civile garantissant pour les activités déclarées les dommages corporels et immatériel consécutif y compris en cas de faute inexcusable.
S’il est constaté que l’attestation d’assurance versée aux débats mentionne bien la SARL MONTOISE de miroiterie au titre des entreprises bénéficiaires des garanties elle ne contient toutefois aucune information concernant le mode de déclenchement choisi par les parties.
En sus de cette attestation la SA AXA France IARD, se prévaut d’un courriel de la compagnie MMA qui semble venir aux droits de la compagnie COVEA. Il ressort notamment de cette correspondance que cette compagnie a refusé la prise en charge de l’accident au motif d’une exclusion des préjudices résultant d’un évènement impliquant un véhicule terrestre à moteur.
La circonstance toutefois que le nouvel assureur ait assis sa position sur la seule application d’une clause d’exclusion de garantie prévue au contrat, ne saurait valoir reconnaissance de sa part de ce que la garantie a été souscrite sur la base de la réclamation ni à fortiori de ce que cette garantie était applicable au sinistre.
Ainsi à défaut de produire les conditions particulières ou les conditions générales applicables à la garantie souscrite par la Holding SHPM auprès de COVE RISKS, la SA AXA France iard qui ne justifie pas que la police souscrite avant la première réclamation, fonctionnait sur la base réclamation et comportait les mêmes garanties que son contrat. Elle ne peut en conséquence opposer à la CPAM des landes une cessation de sa garantie dans le temps pour refuser de prendre en charge les conséquence de la faute inexcusable de son assuré.
De façon surabondante, il ressort des éléments de procédure et plus particulièrement des mentions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 juillet 2017 que le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident et que l’employeur a lui-même procédé à la sa déclaration.
Il s’ensuit que la société montoise de miroiterie avait nécessairement connaissance dès sa réalisation de l’accident et en conséquence du fait dommageable.
Ainsi, à supposer même qu’il soit établi que la nouvelle garantie a bien été souscrite en base réclamation, cette circonstance est insuffisante à mettre fin à la garantie de la SA AXA France IARD pendant la période subséquente dès lors que l’assuré ayant eu connaissance du fait dommageable au moment de la souscription de la nouvelle garantie, la SA AXA France iard ancien assureur était tenue de traiter cette réclamation en application des clauses particulières de sa police telles que précisées dans la fiche d’information.
Il en résulte que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la société Montoise de miroiterie en raison d’un accident du travail sur venue le 26 septembre 2012 relèvent bien de la garantie de la SA AXA IARD France.
b- Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie
Il est admis qu’en application de l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, l’article 18.11 des conditions générales applicable à la police stipule que sont exclus de la garantie des dommages causés à autrui :
« Tous préjudices résultants :
■ d’événements dans lesquels sont impliqués, lorsque l’assuré ou les personnes dont il répond
en ont la propriété, la garde, l’usage ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur et leurs remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l’article R 211-4 du Code des assurances, qu’ils soient ou non en circulation et alors même qu’ils sont utilisés en qualité d’outils, leurs accessoires, les produits servant à leur utilisation et ce qu’ils transportent (sauf extensions aux paragraphes 17.2.1, 17.2.2 et 17.2.9),
■ de la chute des accessoires et produits visés ci-dessus et de ce qu’ils transportent tombant ou tombés desdits véhicules ou engins ou de leurs remorques. »
La SA AXA France IARD, soutient qu’en application de ces dispositions les conséquences de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] ne seraient pas couvertes par le contrat en ce que la survenance de l’accident serait dû à un dysfonctionnement du hayon du camion, la vitre s’étant brisée en raison d’une inclinaison soudaine de cet élément.
Or, ces prétentions ne sont étayées par aucune mention du jugement du 11 juillet 2017.
En effet, si pour caractériser le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité le tribunal a notamment retenu que le camion mis à disposition du salarié présentait des dysfonctionnements répétés du hayon arrière qui rendaient les déchargement dangereux pour les livreurs, relevé que le hayon du camion était tombé en 2010 lors d’un transport, et que, faute de réparation, il a présenté par la suite problèmes de fonctionnement ayant notamment entrainé en aout 2012 l’inclinaison soudaine du hayon, aucun dysfonctionnement de ce type n’a été constaté lors de l’accident de Monsieur [S].
A ce titre, le tribunal a rappelé que l’accident du travail dont a été victime ce salarié est survenu alors qu’il procédait au déchargement manuel d’une feuille de verre du camion, de livraison, qu’il avait laissé le hayon du camion en position intermédiaire formant ainsi un escalier et que lors de la descente sur le hayon avec le verre sur l’avant-bras le vitrage s’est brisé un morceau pénétrant son avant-bras.
S’il en résulte que les blessures de monsieur [S] ont été causées par le bris d’un vitrage qu’il déchargeait manuellement du camion aucun élément ne permet de constater que le hayon ait pu jouer un quelconque rôle causal dans la casse de la vitre.
Le simple fait à cet égard que la casse soit intervenue lors de la descente du hayon est insuffisant à caractériser l’implication de cet élément dans la réalisation du fait dommageable.
Il s’ensuit que l’exclusion de garantie des préjudices résultant d’un événement impliquant les véhicules terrestres à moteur et leur accessoires, telle qu’invoquée par la SA AXA France Iard, n’est pas applicable à l’accident du 26 septembre 2012.
Au vue de ces éléments, la SA AXA France Iard est bien tenue de garantir les conséquences de l’accident du travail du 26 septembre 2012 dont son assurée la société MONTOISE de MIROITERIE a été déclarée responsable dans la limite des garanties souscrites.
Sur ce dernier point la SA AXA France IARD se contente d’opposer à la CPAM des Landes l’application de la franchise contractuelle.
Il n’est pas contesté que s’agissant des assurances facultatives l’assureur peut en application de l’article L 121-6 du code des assurances opposer au tiers lésé la franchise contractuelle.
A ce titre les conditions particulières de la police souscrite par la société Montoise Miroiterie prévoit au titre de la garantie préjudice corporels une franchise de 1808 euros par sinistre.
Il convient en conséquence de dire que la franchise contractuelle viendra en déduction des sommes que la SA AXA France Iard est tenue de rembourser à la CPAM des Landes en exécution du contrat.
2 – Sur la créance de la CPAM des Landes
La CPAM des Landes réclame paiement par la SA AXA France IARD de la somme de 103.866,88 € en remboursement des sommes qu’elle indique avoir réglé à Monsieur [S] en exécution des décisions du tribunal des affaires de la sécurité sociale en date des 11 juillet 2017 et 25 juin 2018 au titre des préjudices du salarié ainsi que de la majoration de la rente.
Si ses écritures ne comportent aucun détail des sommes réclamées il ressort du courrier qu’elle adressée à la SA AXA France Iard le 2 décembre 2021 que la créance dont elle se revendique comprend la somme de
69 198.10 euros au titre de la majoration de la rente
34 668.73 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux en ce compris la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA AXA France IARD s’oppose à ces demandes faisant valoir que faute de justifier avoir régler ces sommes au salarié la Caisse ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Sur ce point s’agissant de la réparation des préjudices l’article L 452-3 du code de sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de ces dispositions la caisse peut récupérer les sommes allouées à la victime au titre de son préjudice personnel dont elle a été condamnée à faire l’avance et ce après paiement.
Dans son jugement du 25 juin 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a fixé passif de la société Miroiterie Landaise la somme globale de 34 668.78 euros au titre de la réparation du préjudice de Monsieur [S] décomposé comme suit :
• Assistance tierce personne : 6.168,78 €
• Souffrances temporaires : 15.000 €
• Pretium doloris permanent : 1.500 €
• Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
• Préjudice d’agrément : 6.000 €
• article 700 du code de procédure civile 1000 euros
Il a en outre dit que la CPAM des Landes devra verser ces sommes à Monsieur [S], sous déduction de la provision de 15.000 € précédemment allouée et condamné la société Montoise de Miroiterie au remboursement de ces sommes à la CPAM des Landes qui pourra les recouvrer à l’encontre de la liquidation judiciaire de cette société.
La CPAM des landes justifie par la production d’un bordereau de virement avoir versé à la victime au titre de ces indemnités complémentaires les sommes de :
14999.50 euros le 4 octobre 2017,
18 668, 78 euros le 12 décembre 2018
1000 euros le 21 décembre 2018.
Elle justifie donc de sa créance à hauteur des 34 668,28 euros telle que mentionnée dans le décompte adressée à AXA le 2 décembre 2021.
S’agissant de la majoration de la rente l’article L 452-2 du code de sécurité sociale prévoit que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article D 452-1 du même code dispose à ce titre En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Ainsi en application de ces dispositions la caisse peut en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices extra patrimoniaux récupérer auprès de l’employeur le montant du capital représentatif de la majoration de la rente en un seul versement.
Au cas précis aux termes de son jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dit que la rente servie par la CPAM des Landes sera majorée du montant maximum dit que la CPAM des Landes versera directement à Monsieur [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Montoise de Miroiterie.
La CPAM des Landes justifie à ce titre que le paiement de la rente a débuté et avoir notifié le 28 novembre 2017 la majoration de la rente à effet au 5 septembre 2016.
Elle est donc fondée à récupérer le capital représentatif de cette majoration auprés de l’assureur de l’employeur dans le cadre de son action directe.
Il convient néanmoins de relever que le tribunal des affaires de sécurité sociale a aux termes de son jugement du 11 juillet 2017, a fixé au passif de la société Montoise de Miroiterie la somme de 50.509,75 € au titre de la capitalisation de la majoration de la rente.
La caisse primaire d’assurance maladie des Landes ne peut en conséquence sollicité le paiement par la SA AXA France iard de la somme de 69 668 euros au titre du capital représentatif de la rente dès lors que sa créance a été définitivement fixée à l’égard de l’assuré à hauteur de 50 509.70 €.
Au vu de ces éléments il convient de dire que la créance de la CPAM des Landes à l’égard de la société Montoise de MIROITERIE au titre des indemnités complémentaires et du capital représentatif de la majoration de la rente est de 90 178,03 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA France Iard à payer à la CPAM des landes la somme de 88 370,03 euros correspondant au sommes dues par son assuré au titre des indemnités versées par la CPAM des Landes à la victime en application de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale et du capital représentatif de la majoration de la rente après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés et de débouter la CPAM des Landes pour le surplus.
En outre en vertu de l’article 1231-7 du code civil En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce il convient de dire que les sommes allouées à la CPAM des Landes produiront intérêt à taux légal à compter du 4 février 2020 date de la première demande en paiement régularisée auprès de la SA AXA France Iard par la CPAM des Landes.
II – Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA France IARD partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir, la CPAM des Landes la SA AXA France Iard sera condamnée à lui verser une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE la SA AXA France Iard es qualité d’assureur responsabilité civile à payer à la CPAM des Landes la somme de 88 370,03 euros correspondant au sommes dues par la société Montoise de miroiterie au titre des indemnités versées par la CPAM des Landes à Monsieur [S], en application de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale et du capital représentatif de la majoration de la rente après déduction de la franchise contractuelle ;
DIT que la somme allouée à la CPAM des Landes produira intérêt à taux légal à compter du 4 février 2020 date de la première demande en paiement régularisée auprès de la SA AXA France Iard ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard civile à payer à la CPAM des Landes la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 02 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier, Le Président
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