Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 2 juillet 2025, n° 22/01613
TJ Mont-de-Marsan 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    Le tribunal a confirmé que la CPAM a le droit d'agir contre l'assureur pour récupérer les sommes versées à la victime, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Existence d'une police d'assurance valide

    Le tribunal a constaté que la police d'assurance était en vigueur au moment de l'accident et que la première réclamation a été faite dans le délai subséquent, rendant la garantie applicable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    Le tribunal a jugé que la CPAM a droit à une indemnité pour les frais de justice engagés, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 22/01613
Numéro(s) : 22/01613
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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