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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 17 nov. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00880
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
N° RC 25/01285
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
[B] [K] épouse [J]
[L] [J]
ET :
[F] [V] [E] [C]
[A] [W] [U] [C]
Débats à l’audience du 26 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me PLESSIS
copie le :
à Me DUSSOURD
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 17 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [B] [K] épouse [J]
née le 04 Août 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [J]
né le 21 Septembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [F] [V] [E] [C]
né le 08 Octobre 1984 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [A] [W] [U] [C]
née le 05 Septembre 1986 à , domiciliée : chez CCAS, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2010, Monsieur [J] [T] et Madame [K], épouse [J], [B] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [C] [F] [N], Madame [W] [U] [Y] [A] et Monsieur [W] [U] [M] portant sur un logement situé sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660,00 € charges comprises.
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation du bail en date du 31 janvier 2023, condamné solidairement Monsieur [O] [C] [F] [N], Madame [W] [U] [Y] [A] et Monsieur [W] [U] [M] au paiement de la somme de 6916,00 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 juin 2023, ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [C] [F] [N], Madame [W] [U] [Y] [A] et Monsieur [W] [U] [M].
Un commandement de quitter les lieux converti en procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré aux locataires le 27 octobre 2023 à la suite duquel la SARL SKS, commissaires de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux le 14 novembre 2023 dénoncé à Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] les 27 et 29 novembre 2023.
Un procès verbal de constat d’état des lieux sortant a été dressé le 26 février 2024 par la SARL SKS, commissaires de justice.
Déplorant des dégradations locatives, Monsieur [J] [L] et Madame [K] épouse [J] [B] ont fait assigner Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin de :
— juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit en conséquence ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] au paiement de la somme de 11408,49 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] au paiement de la somme de 700,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [C] [F] [N] Madame [W] [U] [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [J] [L] et Madame [K] épouse [J] [B], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de l’assignation et sollicitent, en outre, de débouter Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En réplique, Madame [W] [U] [Y] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le constat d’état des lieux de sortie inopposable à Madame [W] [U] [Y] [A] et de débouter les consorts [J] de leurs demandes ;
— à défaut, constater que les consorts [J] ne démontrent pas plus que le constat a été réalisé immédiatement après le départ des locataires, ne permettant pas de retenir que les prétendues dégradations sont intervenues alors que les clés étaient en possession du preneur;
— à défaut, constater que le devis fondant les demandes des consorts [J] date du 11 novembre 2022, soit 15 mois avant l’établissement du constat de commissaire de justice du 26 février 2024 ;
— à défaut, constater que le devis présenté par les consorts [J] relève d’une réfection totale du logement et non d’une remise en état et constater que le ticket de paiement pour un évier / un meuble sous évier n’est pas nominatif et ne démontre pas l’engagement de la dépense ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à retenir le devis présenté par les époux [J], constater la durée de location de 14 ans, appliquer un taux de vétusté de 90 %, retenir une somme de 12058,49 € – 90 %soit 1205,85 € à titre d’indemnisation au titre des réparations, accorder des délais de paiement à Madame [W] [U] [Y] [A] et échelonner dans la limite de deux années les sommes dues par elle à hauteur de 50,00 € par mois durant 23 mois et le solde à la 24 ème échéance, sans intérêts ;
— en tout état de cause, débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions de chacune des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] [F] [N] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
L’article 1730 du code civil prévoit que, lorsqu’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Il appartient alors au preneur de démontrer que les dégradations ont eu lieues sans sa faute.
Monsieur [J] [L] et Madame [K] épouse [J] [B] versent aux débats l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties le 1er juillet 2010 aux termes duquel il apparaît que le logement était en bon état général à l’exception de l’évier de la cuisine qui était usagé, des peintures de la cuisine et des WC qui étaient écaillées ainsi que quelques tâches sur les murs et plafonds.
Madame [W] [U] [Y] [A] conteste l’opposabilité du procès -verbal de constat dressé le 26 février 2024 par la SARL SKS au motif qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée. Il résulte du procès-verbal de constat d’état des lieux sortant dressé le 26 février 2024 par la SARL SKS, commissaires de justice, que Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] ont régulièrement été convoqués par lettre recommandé avec accussé réception mais n’étaient pas présents.
Les consorts [J] versent aux débats les convocations à l’état des lieux adressé par le commissaire de justice à Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] à leur dernier domicile connu en recommandé avec accusé réception en date du 16 février 2024.
Madame [W] [U] [Y] [A] ne justifie pas avoir communiqué sa nouvelle adresse aux bailleurs ni même avoir délivré son congé.
Ainsi, le procès-verbal de constat d’état des lieux sortant dressé le 26 février 2024 par la SARL SKS, commissaires de justice, est parfaitement régulier en la forme et opposable à Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A].
Madame [W] [U] [Y] [A] prétend que le logement a été restitué plus d’un an avant que soit dressé le procès-verbal de constat d’état des lieux sortant et verse aux débats copie d’un mail adressé par Monsieur [J] [L] fixant une date d’état des lieux au 11 janvier 2023 à partir de 10h30 ainsi qu’une preuve de dépôt de deux courriers recommandés à LA POSTE sans produire copie desdits courriers. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une remise des clés par Madame [W] [U] [Y] [A] antérieurement au procès-verbal de constat d’abandon et de reprise des lieux dressé par la SARL SKS, commissaires de justice, en date du 14 novembre 2023. Ici encore, Madame [W] [U] [Y] [A] est défaillante dans l’administration de la preuve de la restitution des clés courant janvier 2023.
En revanche, il apparaît que le logement a été repris par les propriétaires bailleurs en date du 14 novembre 2023 et que la reprise des lieux a été dénoncée à Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] les 27 et 29 novembre 2023 laissant à ces derniers un délai de deux mois pour faire enlever les objets mobiliers laissés dans le logement soit jusqu’au 29 janvier 2024. Dès le 16 février 2024, le commissaire de justice convoqué les parties à l’état des lieux sortant en date du 26 février 2024.
Partant, il convient de constat que le procès-verbal de constat d’état des lieux sortant en date du 26 février 2024 a été dressé dans l’immédiateté de la reprise des lieux.
Il résulte du procès-verbal de constat que le logement a été restitué encrassé, que du mobilier a été
abandonné sur place, que les peintures sont défraichies , que le papier peint est déchiré, que des trous de cheville sont constatés sur les murs, que des carreaux d’une des portes sont cassés, que du carrelage est fendu, qu’une porte PVC est cassée et qu’une marche de l’escalier est également cassée.
Les époux [J] produisent un devis de remise en peinture de l’intégralité du logement daté du 11 novembre 2022 pour un montant de 23726,93 €. Ce devis étant daté de plus d’un an avant la reprise des lieux, il ne permet pas de rapporter la preuve du montant du péjudice subi par les propriétaires bailleurs du fait des dégradations alléguées et partant, non encore constatées en novembre 2022. En outre, il convient de relever que les locataires ont occupé le logement durant plus de dix ans et qu’il en découle une usure normale des peintures, papiers peints, revêtements de sols et des différents équipements du logement.
Par conséquent, les époux [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Pour le reste, les époux [J] ne produisent aucun élément permettant de chiffrer le montant de leur préjudice relatif aux dégradations précitées, au nettoyage du logement et à son désencombrement.
Seule une facture de BRICOMARCHE en date du 20 mars 2024 est produite. Il apparaît que cette facture porte sur le remplacement d’un évier inox pour lequel les bailleurs ne font aucune demande, d’un évier deux bacs, du meuble sous-évier et du sanitaire. Concernant le sanitaire, son remplacement n’apparait pas justifié à la lecture du procès-verbal de constat d’état des lieux, aucun désordre n’étant constaté.
Il résulte du procès-verbal de constat d’état des lieux que que l’évier deux bacs de la cuisine présente des impacts et que le meuble sous évier de la kitchenette est en mauvais état, les portes sont “brinquebalantes” et le fond du meuble s’est décroché.
Ainsi, la somme de 91,20 € sera accordée aux époux [J] au titre des dégradations locatives.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues;
En l’espèce, Madame [W] [U] [Y] [A] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière venant justifier l’échelonnement de la dette locative dont le montant n’apparaît pas excessif.
La demande de Madame [W] [U] [Y] [A] sur l’échelonnement de la dette sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge les frais ainsi exposés.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, et rendu en premier ressort ;
Déclare l’action de Monsieur [J] [L] et Madame [K] épouse [J] [B] recevable ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] à verser à Monsieur [J] [L] et Madame [K] épouse [J] [B] la somme de 91,20 € (QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des dégradations locatives ;
Déboute Madame [W] [U] [Y] [A] de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute Monsieur [J] [L] et Madame [K] épouse [J] [B] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [U] [Y] [A] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [C] [F] [N] et Madame [W] [U] [Y] [A] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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