Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 18 mars 2025, n° 24/02860
TJ Saint-Étienne 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Déchéance du terme et non-paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que la déchéance du terme a été valablement prononcée et que le débiteur est tenu de rembourser le capital emprunté, déduction faite des paiements effectués.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts contractuels

    Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de la non-conformité du contrat aux exigences légales, mais a reconnu le droit au paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur dans l'instance

    Le tribunal a jugé que le débiteur succombe pour partie principale à l'instance et doit donc supporter la charge des dépens.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas conforme à l'équité de faire supporter une somme au débiteur sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/02860
Numéro(s) : 24/02860
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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