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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 avr. 2024, n° 23/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05741 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZ4
N° MINUTE :
2024/21
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE_DE L’ÉTAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Nicole COMBOT
Assesseur : Véronique JACOB
Asssseur : Jean Claude KAZUBEK
Greffier : Philippe PUEL
DATE DES DÉBATS
Audience publique collégiale du 13 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024
Décision du 30 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05741 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2018, Monsieur [C] [K] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
A l’audience du 16 septembre 2019, le tribunal a constaté le désistement du demandeur à l’instance.
Par requête remise au greffe le 28 août 2023, Monsieur [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience du 13 févier 2024, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil, demande, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes suivantes :
— 625,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il demande également au tribunal d’inviter l’agent judiciaire de l’Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux :
— des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ;
— le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ;
— un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers.
Monsieur [C] [K] estime en substance que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État, à titre principal, pour faute lourde et, à titre subsidiaire, pour déni de justice.
Il soutient avoir subi un préjudice moral évalué à un montant de 125,00 € par mois de retard, au-delà du sixième mois après le dépôt de la requête.
Suivant conclusions visées et exposées oralement le 13 février 2024, l’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux dépens
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant qu’il réclame au titre du préjudice moral et le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre préliminaire, il rappelle que l’agent judiciaire de l’Etat n’est pas habilité à représenter l’Etat sur toutes les questions liées à l’organisation du service de la justice judiciaire, qui relèvent des seules juridictions administratives, mais qu’en l’espèce les demandeurs ne formulent aucune prétention juridique relative à l’organisation du service de la justice judiciaire, se bornant à demander au tribunal d'« inviter Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national ».
Ensuite, il estime en substance que l’appréciation d’un déni de justice suppose de prendre en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ; qu’en l’espèce, le contentieux, objet du litige, n’a pas trait à un sujet aussi sensible que le serait un contentieux du travail ou familial et que comme déjà jugé par le tribunal judiciaire de Paris, dans une série de décisions prononcées le 4 décembre 2023, dans des affaires similaires, l’action indemnitaire à l’encontre de la compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquement ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie eu égard à l’enjeu modéré qu’elle représente pour chacune des parties concernées.
Il soutient que le délai raisonnable de procédure doit être fixé selon les contraintes et les délais propres aux juridictions saisies et la masse de dossiers à juger. Il estime qu’en l’espèce, la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et que peut seule être qualifiée d’excessive la durée écoulée entre la saisine du tribunal et la tenue de l’audience devant le tribunal excédant un seuil de douze mois.
L’instance s’étant éteinte à la suite d’un désistement, l’agent judiciaire de l’Etat expose que l’Etat ne saurait être tenu responsable des délais de paiement par une partie de la somme qu’elle doit à l’autre, que le montant de cette somme soit fixé par un jugement de condamnation ou une transaction. En l’espèce Monsieur [C] [K] ne produit pas de pièces probantes permettant de justifier de la date de l’accord transactionnel et ce malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée, alors que la date de jugement ne peut être retenue comme date ultime puisque la juridiction ne fait que constater le désistement.
Il ajoute qu’il appartient au demandeur de justifier de l’étendue des préjudices allégués, une indemnisation plafonnée à l’enjeu du litige, soit 600,00 €, et limitée à un montant de 40,00 € par mois de délai déraisonnable semblant plus adéquate s’agissant du contentieux intenté devant le tribunal sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.
Il soutient enfin que le demandeur ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles, son avocat précisant sur son site internet que ses honoraires sont dus à hauteur de 50% du résultat obtenu sans qu’aucune avance ne soit demandée, la rémunération n’étant due qu’en cas de succès.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2024, après renvoi d’office à une formation collégiale du tribunal en application de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
En réponse à l’objection du conseil de Monsieur [C] [K], sur la confidentialité des accords intervenus qui en empêche la communication et sa proposition de produire les extraits de compte CARPA attestant du paiement, la présidente a sollicité par note en délibéré en demande avant le 20 février 2024, la production des accords intervenus entre les parties ainsi que les extraits du compte CARPA du cabinet PITCHER comportant les dates d’indemnisation des demandeurs dans les dossiers ayant fait l’objet d’un désistement et la production d’une note en délibéré en réplique du conseil du défendeur avant le 28 févier 2024.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement.
Par note adressée en cours de délibéré le 20 février 2024, le conseil de Monsieur [C] [K] expose que, s’agissant des dossiers dans lesquels une transaction a été conclue avec la compagnie aérienne, les accords ont été actés de façon confidentielle et que l’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat confère à tous les échanges entre avocats qui ne sont pas revêtus de la mention officielle un caractère confidentiel qui n’en permet pas la production en justice. Il produit en conséquence les extraits de son compte CARPA qui, selon lui, démontrent que la date de réception des fonds est souvent postérieure à la date de fin de la procédure judiciaire, et en tout état de cause toujours postérieure à la première date d’audience, les conseils de demandeurs passagers aériens se trouvant contraints d’accepter de se désister de l’instance, alors même que le paiement des indemnités transactionnelles n’est pas intervenu.
Par note adressée en cours de délibéré le 26 février 2024, le conseil de l’agent judiciaire de l’État expose que l’analyse des données transmises par la partie adverse témoigne que la date de réception des fonds par les passagers dans les affaires ayant fait l’objet d’un désistement d’instance à la suite d’un accord entre les parties n’est pas toujours postérieure à la date de la fin de la procédure judiciaire, le versement étant généralement opéré dans un temps très restreint après cette date. Il indique qu’en l’espèce, le paiement est intervenu sept jours après le constat du désistement.
Il ajoute que la comparaison entre la date de la décision de justice et la date de versement des fonds de la transaction n’apparaît pas pertinente, seule étant pertinente la date de signature de la transaction, qui permet de connaître le montant dû, et le service public de la justice ne pouvant être tenu responsable des délais de paiement par une partie de la somme qu’elle doit à l’autre, que le montant de cette somme soit fixé par un jugement de condamnation ou une transaction.
Il estime que la partie créancière peut en effet commencer à recourir à des voies d’exécution à l’encontre de la partie débitrice dès la signature d’une transaction.
SUR CE
Sur l’invitation sollicitée relative à l’amélioration du fonctionnement du service public de la justice
La demande adressée au tribunal tendant à « inviter l’agent judiciaire de l’Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de l’examiner.
Sur la faute lourde et le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
A l’inverse, un déni de justice peut constituer une faute lourde, lorsque ses proportions sont telles qu’elles révèlent une inaptitude du service public de la justice à mener sa mission.
Par ailleurs, en raison de l’enjeu du litige, certaines affaires appellent par leur nature une célérité particulière, telles que notamment les procédures en matière d’état des personnes (CEDH, Laino c. Italie 1999, §18), les procédures en matière de garde d’enfants (CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, §39), ou les procédures en matière de litiges du travail (CEDH, Frydlender c. France, 2000, §45). A l’inverse, n’appellent pas une célérité particulière, par exemple, une demande de réparation relative à un dommage causé dans le cadre d’un accident de la route (CEDH, Nicolae Virgiliu Tanase c. Roumanie, 2019, § 213) ou le partage de la succession d’une personne décédée entre ses héritiers (CEDH, Omdahl c. Norvège, 2021, § 63 et 64).
De la même manière, une action indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l’enjeu modéré qu’elle représente pour chacune des parties concernées.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur, la situation particulière d’un tribunal donné n’a pas à être prise en considération. Il appartient en effet à l’Etat d’organiser le service public de la justice de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (CEDH, Cominger Soll S.A. c.Portugal, GC, 2004, §24).
Contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire de l’Etat, est dépourvue de portée l’existence ou non d’une éventuelle démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal dès lors que ce dernier, une fois saisi, est tenu de statuer dans un délai raisonnable, y compris, le cas échéant, pour prononcer une irrecevabilité de l’action.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai de onze mois entre la saisine du tribunal d’instance et l’audience, au cours de laquelle le désistement formé oralement par le conseil des demandeurs a été constaté, est excessif, à hauteur de trois mois.
Si l’agent judiciaire fait valoir que Monsieur [C] [K] s’est désisté de son action à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie restant tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable, la seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté, la conclusion en cours d’instance d’un accord transactionnel étant toutefois de nature à réduire le préjudice subi par l’usager du service public de la justice.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de trois mois.
Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, les délais excessifs retenus étant insuffisants en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
Sur le préjudice
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [C] [K] ne justifie cependant pas la somme réclamée concernant son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
En outre, si l’agent judiciaire fait valoir que Monsieur [C] [K] s’est désisté de son action à l’encontre de la compagnie aérienne et ne justifie pas de la date à laquelle une transaction a été conclue avec cette dernière, il convient de relever qu’un désistement ne permet pas de présumer de l’existence d’une transaction et qu’il appartient donc à l’agent judiciaire de l’Etat, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de l’existence et de la date de l’accord transactionnel qu’il allègue.
En l’espèce, il est constant que le désistement a été motivé par la conclusion d’un accord avec la compagnie aérienne et que l’agent judiciaire de l’Etat a fait usage de l’article 142 du code de procédure civile pour obtenir du demandeur communication des pièces justifiant de la date à laquelle est intervenu l’accord transactionnel qui sont entre les mains de la seule partie demanderesse.
En effet, la production aux débats de l’extraits de compte CARPA établissant que Monsieur [C] [K] a reçu un paiement de 500,00 € de la part de la compagnie aérienne, le 23 septembre 2019, est insuffisant à établir la date précise de la transaction.
Le refus de communiquer la date de la transaction intervenue opposé par le conseil de Monsieur [C] [K] sur la base de la confidentialité des échanges entre avocats alors que la compagnie est effectivement représentée par un avocat à l’instance caractérise un empêchement légitime
En l’espèce, Monsieur [C] [K] a reçu un paiement après le constat du désistement par la juridiction saisie.
Le préjudice moral de Monsieur [C] [K] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 120,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, à défaut de production de factures acquittées, l’équité et les situations respectives des parties justifient d’allouer à Monsieur [C] [K], une indemnité totale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant total de 150,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [C] [K] les sommes de :
— 120,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024,
Le greffierLa présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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