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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/07670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07670 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNTO
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
[E] c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
Profession : Retraité/e
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me DREVET
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1990 à
Lot B
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER
— [X] [N]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [E] a prêté la somme de 4.000 euros à Monsieur [X] [N] et son épouse afin de les aider à rénover leur habitation à [Localité 8]. Elle les a également autorisés à se brancher sur son compteur électrique.
Le 18 juin 2020, les parties ont signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle Monsieur [X] [N] s’est engagé à rembourser au plus tard fin 2020 au moyen de versements mensuels de 500 euros.
Malgré plusieurs relances de madame [P] [E], Monsieur [X] [N] ne s’est jamais acquitté de sa dette.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 octobre 2024, signifié à l’étude, madame [P] [E], a assigné monsieur [X] [N] en remboursement devant la présente juridiction à l’audience 4 décembre 2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur à lui régler :
4.000 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2021,3.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [P] [E] était représentée à l’audience par son conseil.
Monsieur [X] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
I/ Sur le règlement amiable du litige
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Le 6 juillet 2023, madame [P] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande aux fins de tentative préalable de conciliation.
Le 21 septembre 2023, un constat de carence a été établi par le conciliateur, le défendeur n’ayant pas répondu à l’invitation adressée pour participer à la tentative de conciliation.
Madame [P] [E] justifie par conséquent avoir rempli les obligations de règlement amiable imposées par l’article 750-1 du code de procédure civile. Son action est recevable.
II/ Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Madame [P] [E] affirme avoir prêté à monsieur [X] [N] une somme de 4.000 euros en vue du financement de ses travaux de rénovation et avoir permis à ce dernier de se raccorder sur son compteur électrique afin de l’aider financièrement.
Elle produit aux débats une reconnaissance de dettes par laquelle Monsieur [X] [N] s’est engagé à lui rembourser une somme mensuelle de 500 euros, jusqu’à désinteressement de la demanderesse à hauteur de 4.000 euros.
Si les extraits de messages que fournit la requérante ne peuvent être attribués de façon certaine au défendeur, s’agissant de simples textes sur papier, sans preuve qu’ils émanent d’un téléphone portable et qui plus est du numéro de téléphone de Monsieur [X] [N], la reconnaissance de dettes signée par ce dernier suffit à établir l’existence de la créance de madame [P] [E].
Or, Monsieur [X] [N] ne justifie pas s’être acquitté de sa dette auprès de la demanderesse.
Il sera fait droit à la demande en paiement formée par madame [P] [E] à hauteur de 4.000 euros.
Madame [P] [E] sera par contre déboutée de sa demande tendant à voir courir les intérêts à compter du 1er janvier 2021, n’étant pas établi qu’il a été délivré commandement ou sommation de payer à cette date ni que Monsieur [X] [N] ait été mis en demeure de régler sa dette. Les intérêts courront à compter de l’assignation en justice.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [P] [E] sollicite à l’encontre de Monsieur [X] [N] sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant avoir été abusée par ce dernier.
Elle rappelle que la famille [N] s’installait à côté de chez elle et qu’elle a aidé Monsieur [X] [N] afin de leur être agréable, au détriment de ses propres besoins.
La mauvaise foi de Monsieur [X] [N] est manifeste. Il ressort des éléments produits qu’il a accepté de se faire prêter de l’argent pas sa future voisine et que, nonobstant leur proximité quotidienne, il n’a pas entendu honorer ses engagements vis à vis de celle auprès de laquelle il revendiquait pourtant « une connaissance depuis 20 ans ».
A ce titre, madame [P] [E] a subi un préjudice résultant du fait d’avoir été abusé par une personne dont elle appréciait l’amitié et en qui elle avait placé sa confiance.
Il sera fait droit à sa demande d’indemnisation.
Monsieur [X] [N] sera condamnée à payer à madame [P] [E] des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros.
IV/ Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [N] succombant principalement en la présente procédure, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à madame [P] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable l’action de madame [P] [E] ;
CONDAMNE monsieur [X] [N] à payer à madame [P] [E] la somme de 4.000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 18 juin 2020 ;
DIT que cette somme produira intérêts à compter du 8 octobre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à madame [P] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [N] à payer à madame [P] [E] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE madame [P] [E] pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE monsieur [X] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le greffier Le Juge
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