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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/10893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10893 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36WV
Minute :
Société HOIST FINANCE AB
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Madame [N] [O]
Copie délivrée à :
HKH AVOCATS
Madame [N] [O]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, ayant son siège social [Adresse 4] (SUEDE), agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ) situé au [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°[Numéro identifiant 1] acceptée le 29 septembre 2023, Oney Bank a consenti à X se disant Mme [N] [O] un prêt personnel d’un montant de 2 467,98 €, au taux débiteur de 18,15 %, remboursable en 10 mensualités de 267,80 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 30 septembre 2023.
Par acte sous signature privée en date du 14 décembre 2023, Oney Bank a cédé à Hoist Finance AB la créance détenue à l’encontre de X se disant Mme [N] [O].
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2025, Hoist Finance AB a mis en demeure X se disant Mme [N] [O] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 5 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, Hoist Finance AB a assigné Mme [N] [O] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 5 janvier 2026 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Hoist Finance AB, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
à titre principal :
constater que la déchéance du terme est acquise au 5 juin 2025 ;
condamner Mme [N] [O] au paiement d’une somme de 3 105,50 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 5 juin 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
à défaut :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
condamner Mme [N] [O] au paiement d’une somme de 3 105,50 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause, Mme [N] [O] au paiement :
d’une somme de 3 105,50 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 5 juin 2025 ;
d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 29 septembre 2023, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 5 juin 2025, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
Mme [N] [O], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a relevé que le contrat avait été conclu sous la forme électronique.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [N] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été touché à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le rejet des demandes formées à l’encontre de Mme [N] [O]
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, le demandeur fournit à la cause le contrat par lequel il aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Pour démontrer que le défendeur a consenti à la souscription de ce contrat, la demanderesse fournit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Worldline en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
D’abord, il n’est pas démontré que le procédé d’identification utilisé par la société Worldline a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l’annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
Ensuite, il ressort de cette enveloppe électronique que le prestataire de certification a mis en œuvre une authentification par téléphone et par mail, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager. En particulier, il convient de souligner qu’aucune mensualité de remboursement n’a pu être prélevée. Aucun courrier n’a jamais touché le défendeur au domicile déclaré.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties n’est pas rapportée.
En conséquence, le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] conclu le 29 septembre 2023 entre Hoist Finance AB et X se disant Mme [N] [O] ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] conclu le 29 septembre 2023 entre Hoist Finance AB et X se disant Mme [N] [O] ;
DEBOUTE Hoist Finance AB de sa demande en paiement d’une somme de 3 105,50 euros ;
DEBOUTE Hoist Finance AB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Hoist Finance AB au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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