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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 mai 2026, n° 25/11449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie EX IGNOTIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRKE
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [E],[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente , juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Emmanuelle RICHARD, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRKE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat des 20 et 21 septembre 2023, à effet du 25 septembre 2023, Mme [W] [E] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3] (3ème étage face), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 587 euros et d’une provision pour charges de 64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4082, 70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [M] le 4 août 2025.
Par assignation du 3 novembre 2025, Mme [W] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour:
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail,
et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
en tout état de cause :
— ordonner l’expulsion du locataire,
— obtenir sa condamnation au paiement de :
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
* 6 130, 46 euros au titre des loyers échus au 1er octobre 2025,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
La locataire a finalement quitté les lieux.
À l’audience, Mme [W] [E], representée par son avocat, a indiqué se désister de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de la résiliation judiciaire ainsi qu’à ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à liberation des lieux.
Elle maintient sa demande de condamnation au paiement d’une somme correspondant à l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, actualisé à la somme de 1384, 33 euros, après soustraction du dépôt de garantie de 528, 80 euros et ses demandes accessoires portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur les comptes entre les parties
1.1 Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, la locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [W] [E] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 mars 2026, Mme [S] [M] lui devait la somme de 1913, 13 euros.
Mme [S] [M] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
1.2.Sur la conservation du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par la locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, les comptes entre les parties s’établissent comme suit : la locataire est débitrice d’un arriéré locatif de 1 913, 13 euros et la bailleresse est débitrice de la restitution du dépôt de garantie de 597 euros, somme qui figure au contrat de bail et non celle de 528, 80 euros, telle que précisé par le conseil de Mme [E].
Il en résulte que Mme [S] [M] doit être condamnée au paiement de la somme de 1 316, 12 euros.
2. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2025.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [W] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 316, 12 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 09 mars 2026, deduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2025,
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à Mme [W] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le present jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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