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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 mai 2026, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BERGER et SCI [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02882 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75CJ
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL COGEIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDERESSE
S.C.I. [O]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son Gérant, M. [M] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02882 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75CJ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [O] est propriétaire d’un bien de l’ensemble immobilier lot N°02 sis [Adresse 4].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI [O] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 15/05/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
— 7383,61 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal ;
— 416,43 Euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 ;
— 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Par conclusions le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— 1573,19 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal ;
— 416,43 Euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 ;
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— De prendre note de son désistement quant à ses demandes principales mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts de l’article 700 et des dépens :
— 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire,
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 24/02/2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient une partie des termes de son acte introductif d’instance.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, la SCI, est représentée par son gérant Monsieur [G]. Par conclusions, la SCI sollicite de la juridiction de :
— Condamner le Syndicat à 3000,00 Euros pour procédure abusive et irrégulièrement présentée ;
— Condamner le Syndicat à 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté par son gérant à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastrale,
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
Attendu qu’il convient de noter le désistement du demandeur quant à ses demandes principales.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que le demandeur s’est désisté de ses demandes principales.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Attendu que dans le cas d’espèce le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi du débiteur puisque ce dernier explique que nouveau copropriétaire il n’a pas bénéficié d’un crédit pour les travaux de ravalement votés avant son arrivée dont il n’a pas bénéficié puisque en tant que commerçant il dispose de vitrine et dont il a subi les conséquences négatives au cours des travaux.
Qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Attendu que le défendeur la SCI sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi mais elle ne démontre pas suffisamment d’une faute qui aurait été commise par le syndicat qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle-même dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] quant à ses demandes principales au titre des charges de copropriété impayées ;
Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SCI [O] ;
Rejette les demandes sollicitées en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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