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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 8 avr. 2025, n° 24/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03556 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ6X
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
S.A.S. FONCIA LOIRET
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2017 à effet du 4 novembre 2017, « l’indivision [F]/[G] », représentée par la société FONCIA BARBIER-CUILLE, a donné en location à Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] un appartement à usage d’habitation lot n°7 étage 2 sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 380 euros outre 20 euros de provisions sur charges, payable mensuellement d’avance.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 4 novembre 2017.
Le 4 décembre 2023, la SAS FONCIA LOIRET fait réaliser un état des lieux de sortie suivant procès-verbal d’huissier de justice visant la convocation « du locataire » par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant quittance subrogative signée le 1er avril 2024, Madame [U] [F] et Madame [J] [G], ont attesté avoir reçu de la société FONCIA LOIRET dans le cadre de la garantie des loyers impayés la somme de 5.449,74 euros au titre de l’indemnisation des arriérés de loyers et provisions sur charges sur la période du 1er août au 4 décembre 2023 après déduction du dépôt de garantie de 380 euros, afférents au logement loué à Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 juin 2024 à l’adresse litigieuse, Madame [F] et Madame [G], par l’intervention de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] de régler la somme totale de 8260,33 euros au titre de la dette locative et de dégradations locatives.
Par acte du 17 juillet 2024, la société SAS FONCIA LOIRET, Madame [J] [G] et Madame [U] [F] ont fait assigner Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
* les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, y faire droit et en conséquence :
* condamner solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] à payer à la société FONCIA LOIRET la somme de 5.449,74 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés outre les réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* condamner solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] à payer à Madame [J] [G] et Madame [U] [F], bailleresses, la somme de 2.810,59 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés outre les réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* condamner solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] au paiement d’une somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun de la société FONCIA LOIRET d’une part, et de Madame [J] [G] et Madame [U] [F] d’autre part, et au paiement des dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, la société SAS FONCIA LOIRET, Madame [U] [F] et Madame [J] [G], représentées par leur conseil, se sont référés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Régulièrement cité chacun par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Selon les dispositions de l’article 473 du même Code, le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur la subrogation de la société FONCIA LOIRET
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-4 du Code civil précise par ailleurs que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Les demanderesses démontrent l’existence d’un remboursement de 5.449,74 euros au profit des bailleresses, au titre des arriérés locatifs par la société FONCIA LOIRET, laquelle est subrogée, par quittance signée le 1er avril 2024, dans les droits et actions de Madame [U] [F] et Madame [J] [G] à l’encontre de Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] pour ce montant « outre les dépens et l’article 700 accordés à hauteur de 2.582,88 euros ».
En conséquence, la société FONCIA LOIRET a qualité et intérêt à agir à l’encontre des défendeurs en recouvrement de la somme de 5.449,74 euros au titre des arriérés locatifs.
II. Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et provisions sur charges
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La société FONCIA LOIRET produit la quittance subrogative signée le 1er avril 2024 par Madame [U] [F] et Madame [J] [G] aux termes de laquelle elles attestent avoir reçu de la société FONCIA LOIRET dans le cadre de la garantie des loyers impayés la somme de 5.449,74 euros au titre de l’indemnisation des arriérés de loyers et provisions sur charges sur la période du 1er août au 4 décembre 2023 après déduction du dépôt de garantie de 380 euros. Ce montant ressort du décompte explicatif accompagnant la quittance subrogative corroboré par la situation de compte, la société FONCIA LOIRET démontre que les défendeurs sont redevables de ce montant de 5.449,74 euros après déduction du dépôt de garantie de 380 euros pour lequel elle est subrogée dans les droits et actions des bailleresses.
La solidarité est prévue contractuellement.
Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] seront donc condamnés solidairement à payer à la société FONCIA LOIRET la somme de 5.449,74 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juillet 2024.
III. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est également notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et la locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est établi qu’il appartient au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.
Il est par ailleurs de solution constante que l’état des lieux doit respecter le principe du contradictoire, ce qui interdit le constat établi unilatéralement par le bailleur.
Il est également admis qu’un constat d’huissier établi hors la présence des locataires peut fonder une demande en réparations locatives dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la société FONCIA LOIRET, suivant quittance subrogative susvisée avec décompte explicatif, a indemnisé les bailleresses au titre des loyers et charges. Par suite, la demande portant sur les dégradations locatives concerne seulement Madame [U] [F] et Madame [J] [G].
Ces dernières produisent à l’appui de leurs demandes le contrat de bail du 26 octobre 2017, l’état des lieux d’entrée contradictoire du 4 novembre 2017, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie suivant procès-verbal d’huissier de justice établi le 4 décembre 2023 sans la présence des locataires et visant leur convocation, la copie de l’accusé de réception mentionnant la « convoc EDL 230716 » envoyée à l’ancienne adresse connue, tamponnée par la poste en date du 24 novembre 2023, ainsi que la situation de compte établi par la société FONCIA LOIRET pour un montant total de 8.260,33 euros dont une retenue sur arrêté de compte locataire de 2.247,13 euros selon le « chiffrage constatimmo ». Ce chiffrage liste les imputations locatives pour un montant total de 2.295,34 euros TTC.
Il y a lieu de rappeler que la demande de Mesdames [F] et [G] porte sur la somme de 2.810,59 euros confirmée lors de l’audience et après déduction du dépôt de garantie.
Il convient en l’espèce, dès lors, poste par poste, de comparer l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie pour contrôler l’existence ou non de dégradations locatives imputables aux locataires et donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail après une occupation de 6 années et 1 mois du logement, et d’évaluer le montant des réparations qui sont à la charge des locataires, qui doit être justifié par des devis ou des factures ou un forfait, en l’espèce un chiffrage.
* Dans l’entrée :
— la serrure de la porte
Il ressort du chiffrage un montant de 43,82 HT (Tva de 10%) à charge 100% des locataires.
L’état des lieux entrée mentionne une serrure « simple » en « état d’usage » « sans clé ».
L’état des lieux de sortie fait état d’une porte (qui) « ne ferme pas correctement » et qu’il « est nécessaire « de fermer le verrou afin que la porte soit maintenue fermée ».
Compte tenu du comparatif, le poste de réclamation sera retenu pour moitié soit 21,91 euros HT.
* Dans le séjour :
— Les sols (remplacement du linoléum) et les plinthes
Il ressort du chiffrage un montant HT de 90 euros pour le linoléum et 72,07 euros pour le remplacement de la plinthe, vétusté déduite.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état ».
— le linoléum : L’état des lieux de sortie fait état notamment d’un « sol jauni » avec déchirures et poinçonnements, plus généralement d’un « très mauvais état ».
— les plinthes : L’état des lieux de sortie fait état notamment de plinthes « très sales, poussiéreuses sur la partie supérieure et tachées », d’une « multitude d’écaillement de peinture » et d’un « mauvais état » s’agissant des plinthes donnant sur la façade.
Compte tenu du comparatif, le poste de réclamation sera retenu soit un total de 162,07 euros HT.
— Le remplacement de la poignée de la fenêtre
Il ressort du chiffrage un montant HT de 12,06 euros.
L’état des lieux entrée mentionne une fenêtre en « bon état ».
L’état des lieux de sortie mentionne « l’absence de la poignée » (de la fenêtre double battant), laquelle était ouverte.
Le poste de réclamation sera donc retenu soit 12,06 euros HT.
— La fixation des prises électriques (5) :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 75,35 euros.
L’état des lieux entrée mentionne des prises électriques en « bon état ».
L’état des lieux de sortie mentionne que « plusieurs prises électriques sont partiellement détachées du mur ».
Compte tenu du comparatif sans précision sur le nombre de prises « détachées », le poste de réclamation sera retenu pour moitié, soit 37,67 euros HT.
* Dans la chambre 1 :
— Les sols (remplacement du linoléum) et les plinthes :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 60 euros pour le linoléum et 48,05 euros pour le remplacement de la plinthe, vétusté déduite.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état ».
— le linoléum : L’état des lieux de sortie fait état notamment de « taches et traces orange, « des déchirures et poinçonnements »,
— les plinthes : L’état des lieux de sortie fait état notamment d’un ensemble « sale et poussiéreux essentiellement sur les parties supérieures », et d’une « multitude d’écaillement de peinture » et d’un « très mauvais état » s’agissant des plinthes en direction de la chambre.
Compte tenu du comparatif, sera retenu le poste à concurrence de 108,05 euros HT.
— La réparation du volet roulant :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 90,11 euros.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état du volet »,
L’état des lieux de sortie mentionne un volet qui se « bloque à mi-hauteur » et « descend par à-coups ».
Compte tenu du comparatif, sera retenu le poste à concurrence de 90,11 euros HT.
— La toile de verre et peinture :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 45 euros pour le recollage de la toile de verre sans vétusté et 131,46 euros vétusté déduite pour la peinture sur 1 pan minimum.
L’état des lieux entrée mentionne une toile de verre peinte en « état d’usage » « sauf 2 pans des traces légères de moisissures ou de meuble, et taches (un peu) ».
L’état des lieux de sortie mentionne un « ensemble en mauvais état » concernant les cloisons recouvertes de toile de verre peintes en couleur blanche ». Concernant les cloisons recouvertes de toile de verre peintes en couleur verte, il en ressort qu’elle est « en meilleur état que les autres » en relevant notamment de « multiples traces et taches ».
Compte tenu du comparatif, sera retenu le poste à concurrence de 80 euros HT.
— Le porte manteau et le rebouchage des trous :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 24,48 euros pour la dépose et le rebouchage des trous sans vétusté.
L’état des lieux entrée mentionne des murs en « état d’usage ».
L’état des lieux de sortie mentionne des « trous non rebouchés ».
Compte tenu du comparatif, ce poste sera retenu le poste à concurrence de 24,48 euros HT.
* Dans la chambre 2 :
— Les sols (remplacement du linéum) et les plinthes :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 60 euros pour le linoléum et 48,05 euros pour le remplacement de la plinthe, vétusté déduite.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état ».
— le linoléum : L’état des lieux de sortie fait état notamment de « poinçonnements, déchirures et taches ».
— les plinthes : L’état des lieux de sortie fait état de plinthes « en très mauvais état ».
Compte tenu du comparatif, sera retenu le poste à concurrence de 108,05 euros HT.
— La toile de verre et peinture :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 131,46 euros vétusté déduite pour la peinture sur 1 pan minimum.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état ».
L’état des lieux de sortie mentionne un ensemble en « très mauvais état ».
Compte tenu du comparatif, sera retenu le poste à concurrence de 131,46 euros HT.
— La réparation du volet roulant :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 7,47 euros sans vétusté déduite pour le remplacement de l’embout en PVC de la manivelle du volet.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état » du volet roulant.
L’état des lieux de sortie mentionne manquante l’extrémité de la manivelle du volet.
Compte tenu du comparatif, sera retenu le poste à concurrence de 7,47 euros HT.
— La fenêtre et la porte :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 48,24 euros pour la réparation/entretien du système de fermeture de la fenêtre et de 68,80 euros pour le réglage de la porte.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état » de la porte, et un « état usager » de la poignée en laiton « ancien » avec « des taches de peinture ». Il mentionne en outre un « bon état » de la fenêtre.
L’état des lieux de sortie mentionne une porte qui ne ferme pas correctement avec le « pêne demi-tour qui ressort de la gâche » et une fenêtre double battant qu’il n’est pas possible d’ouvrir.
Compte tenu de ce comparatif, la demande au titre du réglage de la porte sera rejetée. Le poste concernant la fenêtre sera retenu soit 48,24 euros HT.
— La fixation de la prise électrique :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 15,07 euros.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état» des prises électriques.
L’état des lieux de sortie mentionne un cache de prise électrique partiellement désolidarisé du mur.
Le poste de réclamation sera donc retenu soit 15,07 euros HT.
* Dans la cuisine :
— Le remplacement du bouchon panier pour bonde évier :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 42,43 euros sans vétusté.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état».
L’état des lieux de sortie mentionne « l’absence de bonde».
Ce poste sera donc retenu soit 42,43 euros HT.
— La fixation du cache prise :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 30 euros sans vétusté.
L’état des lieux entrée mentionne les prises électriques sans préciser l’état, il est indiqué « 3 prises électriques nc ».
L’état des lieux de sortie mentionne un cache prise désolidarisé.
Le poste de réclamation ne sera donc pas retenu.
— Le joint silicone (évier) :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 23,43 euros sans vétusté.
L’état des lieux entrée mentionne un joint silicone en « bon état ».
L’état des lieux de sortie mentionne « l’absence de joint d’étanchéité ».
Ce poste sera donc retenu pour 23,43 euros HT.
— La toile de verre et peinture (remplacement et dépose) :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 153,37 euros vétusté déduite.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état sauf manque sous plan de travail».
L’état des lieux de sortie mentionne « un ensemble en mauvais état » avec notamment de « nombreuses taches et traces sur les murs ».
Ce poste sera donc retenu pour 120 euros HT, toute la surface n’ayant pas été recouverte lors de l’entrée dans les lieux.
— La fenêtre :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 68,80 euros pour le réglage de la fenêtre vétusté déduite.
L’état des lieux entrée mentionne une fenêtre PVC en « bon état ».
L’état des lieux de sortie mentionne une ouverture et une fermeture difficile des battants de la fenêtre.
Compte tenu du comparatif, ce poste de réclamation sera retenu pour moitié dans la mesure où s’il est relevé une difficulté, pas plus de précisions sont apportées et la fenêtre s’ouvre, soit 34,40 euros HT.
* Dans les WC/toilettes :
— La toile de verre et peinture (remplacement sur 1 pan minimum) :
Il ressort du chiffrage un montant HT de 13,15 euros sans vétusté.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état ».
L’état des lieux de sortie mentionne « les murs globalement jaunis et noircis », « des taches et traces » et des « taches d’humidité et de moisissure ».
Ce poste sera donc retenu, soit 13,15 euros HT.
— La serrure de la porte :
Il ressort du chiffrage un montant de 43,82 euros sans vétusté.
L’état des lieux entrée mentionne une porte en « bon état ».
L’état des lieux de sortie mentionne que « le système de verrou est partiellement détaché de la porte ».
Le poste de réclamation sera retenu soit 43,82 euros HT.
— Tache de brulure :
Il ressort du chiffrage un montant forfaitaire de 70,00 euros sans vétusté.
L’état des lieux entrée mentionne un « bon état » du sol.
L’état des lieux de sortie mentionne des « traces de brûlure sur le sol ».
La réfection du sol dans les toilettes n’est pas justifiée de sorte que la demande de retenue de 70 euros forfaitairement sera rejetée.
* Divers
— Le nettoyage
Il ressort du chiffrage un montant forfaitaire HT (TVA à 20%) de 180,90 euros sans vétusté.
Il ressort du procès-verbal de constat de sortie un état général de saleté et de poussière non relevé lors de l’établissement de l’état de lieux entrée, de sorte que le poste de réclamation de 180,90 euros HT sera retenu.
Le détecteur de fumée (DAAF) :
Il ressort du chiffrage un montant forfaitaire HT de 60,61 euros.
L’état des lieux entrée vise un DAAF en « état moyen » qui « ne fonctionne pas » avec un « signal sonore intempestif et incessant ». Le poste de réclamation sera donc rejeté.
— L’entretien de l’appareil à gaz :
Il ressort du chiffrage un montant forfaitaire HT de 117,04 euros sans vétusté.
L’état des lieux entrée vise une chaudière gaz en « état d’usage » et il ressort de l’état des lieux de sortie que le fonctionnement de la chaudière n’a pu être testé. Le poste de réclamation sera donc rejeté.
* Le déplacement et prise en charge des corps de métiers
Il ressort du chiffrage un montant forfaitaire HT de 48,18 euros qui sera retenu pour 30 euros HT dans la mesure où tous les postes de réclamation ne sont pas retenus.
La TVA s’élève à 10% hormis pour la prestation de nettoyage à 20%, soit une somme de 1.269,57 euros TTC s’agissant de la TVA à 10% outre le nettoyage de 217,08 euros TTC, soit un total au titre des dégradations locatives de 1.486,65 euros TTC.
La solidarité est contractuellement prévue.
En conséquence, Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] seront condamnés solidairement à payer la somme totale de 1.486,65 euros TTC au titre des dégradations locatives au profit de Madame [U] [F] et Madame [J] [G].
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] devront verser in solidum à la société FONCIA LOIRET la somme de 500 euros.
Madame [U] [F] et Madame [J] [G] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il ressort de la quittance subrogative que chacune a signé le 1er avril 2024, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société FONCIA LOIRET est subrogée dans les droits de Madame [U] [F] et Madame [J] [G] en vertu de la quittance subrogative du 1er avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] à payer à la société FONCIA LOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme totale de 5.449,74 euros après déduction du dépôt de garantie de 380 euros, correspondant à l’indemnisation versée par elle à Madame [U] [F] et Madame [J] [G] au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêté au 4 décembre 2023, date de sortie du logement à usage d’habitation lot n°7 étage 2 à sis [Adresse 2] pris à bail suivant acte sous-seing privé en date du 26 octobre 2017 à effet du 4 novembre 2017 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] à payer à Madame [U] [F] et Madame [J] [G] la somme de 1.486,65 euros TTC au titre des dégradations locatives afférentes à l’appartement lot n°7 étage 2 sis [Adresse 2] loué par contrat de bail du 26 octobre 2017 à effet du 4 novembre 2017 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la société FONCIA LOIRET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [F] et Madame [J] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] [N] et Madame [M] [V] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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