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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [E]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [X]-[F] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 en ROUMANIE,
et
Madame [R] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] en ROUMANIE,
demeurant tous deux [Adresse 3]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 22 septembre 2022 et acceptée le 28 septembre suivant, la SA CA CONSUMER FINANCE (la SA) a accordé à Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] un prêt affecté pour l’achat d’un véhicule de tourisme de marque AUDI, modèle RS7 sportback, d’un montant de 138000 € au taux de 4,81 %, remboursable en 49 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 27 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir :
* Condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] à lui payer la somme de 138756,75 euros au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % sur la somme de 126175,86 € à compter de la déchéance du terme du 19 juillet 2024 – subsidiairement à compter du jugement à intervenir en cas de résiliation du prêt à prononcer – et au taux légal pour le surplus ;
* Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et autoriser tout « huissier » à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
* Condamner Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé d’office en raison du nombre insuffisant de magistrats pour présider l’ensemble des audiences.
A l’audience du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de l’éventuelle forclusion de l’action.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit en cours de délibéré, le 27 octobre 2025, une note par laquelle elle a répondu aux divers moyens soulevés d’office, et à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose en outre que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; et qu’enfin, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit, ainsi qu’un décompte selon lequel Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] ont cessé de payer leurs échéances à compter du 5 juillet 2023, ce contre quoi ils ne rapportent pas la preuve contraire.
A cette date, il devaient encore un capital de 127510,77 €, qu’ils seront solidairement condamnés à payer avec intérêts au taux de 4,81 % à compter de cette même date, la déchéance du terme étant en effet acquise.
A cette somme s’ajoute la clause pénale de 8 % du capital restant dû, soit 10200,86 €, qu’ils seront également condamnés à payer solidairement.
En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas fondée à réclamer le montant des primes d’assurance impayées dont elle n’est pas la créancière.
3) Sur les demandes relatives au véhicule
L’article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, bien que le contrat de prêt mentionne l’existence d’une clause de réserve de propriété, ladite clause n’est pas elle-même produite, la SA CA CONSUMER FINANCE versant au débat un engagement de reprise d’un véhicule automobile faisant mention d’une location avec option d’achat, ce qui n’est pas compatible avec une telle clause supposant une vente.
En conséquence, la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, et à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme équitable de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n° 82301123961 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 127510,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 5 juillet 2023, outre 10200,86 euros avec intérêts au taux légal à compoter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [N] [I] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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