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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 25/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
___________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02564 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4HV Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° RG 25/02564 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4HV
Minute : 2026/148
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, la Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [U] [N]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 30 août 2000 à effet immédiat, la Société [Adresse 5] LOIR ET CHER LOGEMENT a donné en location à Madame [U] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1420,35 [Localité 4], payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, le 3 septembre 2024, à sa locataire portant sur une somme en principal de 1103,66 euros, qui a été signalé le 4 septembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
La S.A. [Adresse 7] ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal :
— Constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [U] [N], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois, après le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, prévu par les articles L 411-1 et R 411-1 du Code de procédures civiles d’exécution, de ce bien, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et le concours d’un serrurier ;
— Condamner Madame [U] [N] à payer à la Société Anonyme Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
— 1306,52 euros au principal, compte arrêté au 4 novembre 2024, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie de intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Subsidiairement :
— Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [U] [N] conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728 du code civil et 1224 et suivants du code civil ;
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [N] dans les conditions prévues par les articles L411-1 et R411-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et le concours d’un serrurier,
— condamner Madame [U] [N] à payer à la Société [Adresse 8] les sommes suivantes :
* 1269,01 euros au principal, compte arrêté au 28 février 2025, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner Madame [U] [N] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Enjoindre à Madame [U] [N], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
— Condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 3 septembre 2024 ;
Il n’a pas été justifié de la notification de cette assignation au représentant de l’État dans le département.
À l’audience du 7 janvier 2026, La S.A. RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT représenté par son conseil, a maintenu les demandes de l’assignation, tout en reconnaissant le défaut de notification de l’assignation au département
Cité à étude, Madame [U] [N] n’était ni présente ni représentée.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 4 septembre 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Et selon l’article 24-IV suivant, – les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur
En l’espèce, l’assignation n’a pas été dénoncée au préfet du département.
Les demandes formées par la bailleresse en constat de la résiliation du bail et tendant à son prononcé pour défaut de paiement des loyers sont irrecevables, et partant les demandes consécutives en paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion.
II. Sur les autres demandes
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative du bailleur sur la locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 30 août 2000,
Le commandement de payer du 3 septembre 2024,
Les décomptes des sommes dues des 23 août 2024 et 6 mars 2025.
Il en ressort une dette au titre des loyers et charges, échéance du mois de février 2025 incluse, de 1269,01 euros, au 6 mars 2025 de laquelle il convient de déduire :
— Les frais de Maitre [F], commissaire de justice, pour 90,39 euros qui relèveront éventuellement des dépens ;
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 1178,62 euros au 6 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.
Madame [U] [N] se prive de toute contestation en ne comparaissant pas et sera condamnée à payer ladite somme.
En revanche les éventuels règlements intervenus depuis en sus des échéances courantes viendront en déduction de sa dette.
— Sur l’assurance des lieux loués
La bailleresse est fondée à ce qu’il soit enjoint à Madame [U] [N], conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 13 juillet 2025, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant sa période d’occupation, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Madame [U] [N] à payer à La S.A. [Adresse 9] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [N], pour partie perdante, sera condamner aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation à l’exclusion du coût du commandement privé d’effet.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes en constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail motivées par une dette locative irrecevables ;
REJETTE en conséquence les demandes en expulsion et en fixation d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à La S.A. RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 1178,62 euros au titre des loyers et charges dus au 6 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, dont à déduire les règlements intervenus depuis en sus des échéances courantes
ENJOINT à Madame [U] [N], conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant sa période d’occupation.
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la seule assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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