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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N°2025/ 770
AFFAIRE : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WN3
Copie exécutoire à :
Maître Karine GARDIER
Le :
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 410 034 607
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 signifié à étude le même jour, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamné à lui payer :
la somme de 5.003,31 euros au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, qui comprendront ceux des procédures d’injonction de payeret dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025 du tribunal de céans
La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE était représentée par son conseil, Maître Karine GARDIER, avocate au barreau de MONTPELLIER, associée de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER
Monsieur [V] [L], cité à étude et par pli simple déposé à son domicile, ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
A l’appui de ses prétentions, la SAS SUEZ EAU FRANCE expose que Monsieur [V] [L] est abonné auprès d’elle pour la fourniture en eau potable d’un bien sis [Adresse 5] lui appartenant.
Il ne paie pas ses factures de sorte que le 05 mars 2024, il restait devoir la somme de 11.551,54 euros au titre des factures échues impayées pour la période du 06 juin 2022 au 20 novembre 2023.
Par voie de commissaire de justice du 13 mars 2023, elle a mis ce client en demeure de lui payer cette somme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a déposé le 28 mars 2024 une requête en injonction de payer entre les mains du président du tribunal judiciaire de CARCASSONNE, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de rejet en raison de l’appartenance de Monsieur [Z], avocat de profession, au barreau de l’Aude et de la nécessité de saisir une autre juridiction.
Compte tenu de la prescription avérée de plusieurs anciennes factures, un nouveau relevé a été établi le 02 juillet 2024 pour une somme de 6.452,10 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été alors adressée à Monsieur [L] mais a été retournée à SUEZ car non retirée malgré l’avis de dépôt.
Une nouvelle requête en injonction de payer a été déposée le 27 octobre 2024 cette fois-ci entre les mains de Monsieur le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, laquelle a été rejetée pour incompétence territoriale en application de l’article 1406 du code de procédure civile.
Compte tenu du temps dès lors écoulé et de l’acquisition de la prescription frappant de nouvelles factures, un nouveau décompte a été établi le 04 juin 2025 à la somme de 5.003,31 euros.
Une énième mise en demeure a ensuite été adressée à Monsieur [L] qui est restée une nouvelle fois infructueuse.
C’est la raison pour laquelle le tribunal de céans est saisi en application de l’article 47 du code de procédure civile qui prévoit que lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
De son côté, Monsieur [V] [L] qui ne s’est pas présenté, n’a adressé aucun courrier ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la S A S SUEZ EAU FRANCE
Les débats ont été clos lors de l’audience du 04 juillet 2025 et le jugement mis en délibéré pour le 29 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de BEZIERS
Il ressort des éléments de la procédure et des informations portée à la connaissance de la présente juridiction que l’appartenance de Monsieur [V] [L] au barreau de l’AUDE n’est pas contestée.
C’est donc de bon droit que le tribunal judiciaire de CARCASSONNE s’est déclaré incompétent pour trancher le litige et c’est à bon escient que la requérante a saisi dès lors le tribunal judiciaire de BEZIERS comme l’article 47 du code de procédure civile précité lui en donnait la possibilité.
Il conviendra donc de dire que l’instance engagée par la SAS SUEZ EAU FRANCE devant le tribunal de céans est parfaitement recevable en l’état, étant précisé que la somme revendiquée étant supérieure à 5.000 euros, une tentative de conciliation n’est pas requise en l’espèce.
Sur la demande de paiement de la somme de 5003,31 euros présentée par la SAS SUEZ EAU France et des intérêts au taux légal sur cette somme
1/ Sur l’existence du lien contractuel liant la SAS SUEZ EAU France à Monsieur [V] [L]
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS SUEZ EAU France affirme dans les toutes premières ignes de ses écritures que Monsieur [V] [L] est abonné auprès d’elle pour la fourniture en eau potable du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 7] comme en atteste la facture d’accès au service le 27 août 2018
L’examen de cette facture qu’elle produit en pièce 1, intitulée « facture d’accès au service de novembre 2017 à juin 2018 », mentionne que le paiement de la première facture dénommée facture d’accès au service, confirme l’acceptation par le client des conditions particulières du contrat et vaut accusé de réception du règlement du service.
Or, la requérante qui précise un peu plus loin dans ses conclusions que Monsieur [L] n’a jamais réglé la moindre facture, n’apporte aucune preuve ni justificatif du règlement de cette facture d’accès au service de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve du lien contractuel, ni de l’acceptation par Monsieur [L] de ses conditions particulières.
Dès lors, il conviendra de dire et juger que la SAS SUEZ EAU France ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil posant le principe de la responsabilité contractuelle du débiteur qui ne pourra pas être condamné à ce titre.
2/ Sur l’enrichissement sans cause
Aux termes des dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces produites par la requérante que depuis le 01 août 2018, la SAS SUEZ EAU FRANCE distribue de l’eau potable dans l’immeuble sis [Adresse 4] dans la commune de [Localité 2].
Il n’est pas contesté non plus que cet immeuble est la propriété de Monsieur [V] [L], ou du moins que ce dernier en est l’occupant et le résident.
Tous les six mois, le compteur affichant la consommation d’eau potable de cet immeuble a été relevé, opération qui révèle que des mètres cubes sont régulièrement consommés et facturés.
La requérante qui confirme que le destinataire et utilisateur de cette eau ne paie pas ses factures a réagi un peu tardivement et s’est rendu compte que le délai de prescription de deux ans avait frappé les factures les plus anciennes
De sa propre initiative, elle a supprimé de ses prétentions les sommes dès lors prescrites et présente un décompte non prescrit à la date du 21 novembre 2024 à hauteur de 5.003,31 euros.
Monsieur [V] [L], en ne réglant pas la consommation d’eau correspondante et les abonnements et en ne donnant aucune suite favorable aux nombreuses relances de paiement, s’est enrichi sans cause.
C’est la raison pour laquelle, il sera condamné à ce titre à payer cette somme à la SAS SUEZ.
Comme demandé, des intérêts au taux légal seront dus également sur cette somme à compte du 03 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SUEZ EAU FRANCE a engagé des frais pour cette procédure, notamment des frais de conseil et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais
Monsieur [V] [L] qui succombe au principal, sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [V] [L] sera de même condamné aux entiers dépens.
Toutefois, ces dépens n’intégreront pas les frais de la requête en injonction de payer présentée initialement devant le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, la requérante n’ignorant pas la qualité d’avocat du client et la nécessité de saisir un tribunal limitrophe.
Ces dépens intégreront les frais de la seconde requête présentée devant le tribunal judiciaire de BEZIERS qui était compétent au vu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
SE DECLARE COMPETENT TERRITORIALEMENT et MATERIELLEMENT pour trancher le litige en application de l’article 47 du code de procédure civile
CONSTATE l’absence de lien contractuel entre la SAS SUEZ EAU France et Monsieur [V] [L]
CONSTATE toutefois l’appauvrissement par manque à gagner de la SAS SUEZ EAU FRANCE et l’enrichissement sans cause de Monsieur [V] [L]
DECLARE que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies en l’espèce
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la somme de 5.003,31 euros à la S A S SUEZ EAU FRANCE
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024, date d’envoi de la dernière mise en demeure de payer
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS SUEZ EAU FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance qui intégreront notamment les frais de la requête en injonction de payer présentée le 22 octobre 2024 devant la présente juridiction.
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’application des articles 514 et 515 du code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 29 septembre 2025
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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